L’insatisfaction est, depuis la proclamation des résultats des élections municipales et communales du 28 juin dernier, la maladie commune aux états majors des partis et alliances de partis politiques. Que ça soit l’Alliance And à Avrankou, l’Alliance Abt à Bassila et Djougou, l’Un à Cotonou, les Fcbe à Adjarra, l’Alliance Soleil à Parakou et l’Alliance Eclaireur à Thio, les insatisfaits des résultats des municipales et des communales proclamés ne se comptent plus. Inutile donc de s’interroger sur le volume des recours qui se retrouveront sur la table des juges du contentieux desdites élections à la Cour suprême.
Mais, si l’évidence est acquise qu’il y aura une pluie de dossiers de contestation des élus communaux et municipaux devant la Cour suprême, l’inconnue est le délai que prendront les juges pour vider les recours. Pourront-ils tenir dans un délai raisonnable ? Surtout quand on sait que lors de la dernière mandature des élections à la base, la célérité qui devrait être observée à la Cour suprême pour vider les contentieux n’a presque pas été au rendez-vous, ceci même jusqu’à la veille de la prochaine mandature. Et forcément, il y a de quoi penser aux communes où les résultats sont serrés entre des chapelles politiques en compétition et où un seul conseiller peut faire basculer la victoire dans un camp.
Alors, il va sans dire que l’attente des élus et des électeurs est grande pour ce qui est des verdicts de la Cour suprême. Célérité, pertinence du jugement ? Il est clair que les décisions des juges de la Cour suprême sont très attendues et seront passées à la loupe, surtout que dans un passé récent, ils ont laissé les Béninois sur leur faim. Pourvu donc que, de ce côté-là, ça ne soit pas bis repetita. Croisons les doigts.
Encadré
TITRE VI
DU CONTENTIEUX ELECTORAL
Article 449 : Conformément aux dispositions de l’article 131 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.
La Cour suprême est saisie en matière de contentieux des élections communales, municipales et locales par simple requête.
Article 450 : La requête doit mentionner les nom, prénoms et domicile du demandeur, les nom, prénoms, domicile du défendeur, les moyens d’annulation évoqués. Elle est datée et signée ou marquée d’empreinte digitale.
Le requérant peut annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens.
La Cour peut lui accorder un délai minimum de huit (08) jours pour la production de ces pièces.
Article 451 : En matière électorale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Article 452 : Lorsque la Cour suprême est saisie d’une requête, celle-ci est affectée au greffier en chef qui l’enregistre suivant la date et l’ordre d’arrivée. Un registre spécial est tenu à cet effet.
Article 453 : Il est institué devant la Cour suprême en matière électorale, une procédure d’examen préalable des requêtes en vue de déterminer les recours susceptibles d’être dispensés d’instruction.
Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête introductive d’instance, qu’elle est manifestement irrecevable ou que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le conseiller rapporteur rédige son rapport sans instruction préalable. Le président de la chambre en saisit le parquet qui doit prendre ses conclusions dans un délai maximum de trois (03) jours.
Après ce délai, l’affaire est enrôlée, à l’audience la plus proche et dans ce cas, le parquet général prend des conclusions orales à l’audience, s’il ne l’a fait par écrit.
Les parties dûment convoquées sont invitées à faire leurs observations à l’audience.
La cour peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter, par décision motivée, les requêtes recevables ou ne contenant que les griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection. La décision est aussitôt notifiée aux parties.
Article 454 : Lorsque la Cour suprême estime que la requête est recevable, avis est donné au défendeur ainsi que, le cas échéant, à son remplaçant. La Cour leur impartit un délai maximum de quinze (15) jours, pour prendre connaissance de la requête et des pièces au greffe et pour produire leurs observations écrites.
Dès réception de ces observations ou à l’expiration du délai imparti pour les produire, l’affaire est portée devant la Cour suprême qui statue par une décision motivée.
Article 455 : La Cour peut commettre l’un de ses membres pour procéder sur place à d’autres mesures d’instruction.
Article 456 : Sous réserve du cas d’inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révèlerait ultérieurement, la Cour suprême statue sur la régularité de l’élection tant du titulaire que du remplaçant.
Si elle estime le recours fondé, elle peut par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat régulièrement élu.
La décision est notifiée au Ministre en charge de l’administration territoriale, à la Commission électorale nationale autonome (CENA) et au conseil communal ou municipal.
Article 457 : Toute partie intéressée peut saisir la Cour suprême d’une demande en rectification d’erreur matérielle d’une décision.
Cette demande doit être introduite dans les mêmes formes que la requête introductive d’instance et dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la décision entachée d’erreur matérielle dont rectification est demandée.
Article 458 : Si la Cour statuant en matière électorale, constate qu’une de ses décisions est entachée d’erreur matérielle, elle la rectifie d’office.
Angelo DOSSOUMOU