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Relecture de la loi portant statut général de la Fonction publique : La Commission des Lois opte pour le statu quo
Publié le mercredi 5 aout 2015  |  La Nation
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La Commission des Lois, de l’Administration et des Droits de l’Homme trouve non pertinente la demande de seconde lecture de certaines dispositions de la loi n°2015-18 du 2 avril 2015 portant statut général de la Fonction publique sollicitée par le chef de l’Etat.

Le dossier de demande de seconde lecture par le chef de l’Etat de la loi n°2015-18 du 2 avril 2015 portant statut général de la Fonction publique est en difficulté au Parlement. La Commission des Lois, de l’Administration et des Droits de l’Homme qui a examiné le dossier au fond, a rejeté les corrections demandées par le gouvernement. La demande indique d’une part que le terme «agent contractuel de l’Etat» avait connu des difficultés de qualification sous l’égide de l’ancienne loi du fait de l’existence des agents contractuels à durée déterminée (ACDDE) et des agents contractuels à durée indéterminée (ACDIE). Le chef de l’Etat souhaite dans sa demande que le Parlement précise dans la nouvelle loi les deux catégories d’agents contractuels de l’Etat.

D’autre part, le chef de l’Etat, compte tenu de la situation actuelle de l’emploi des jeunes et des réformes nécessaires à la dynamisation du Fonds national de retraite du Bénin, sollicite le réexamen de l’article 263 de la loi bien que cet article se soit conformé aux dispositions des statuts particuliers des corps des personnels enseignants des Universités nationales du Bénin sauf le cas des assistants des universités, des professeurs et professeurs-assistants des corps autonomes dont l’âge d’admission à la retraite passe de 60 à 62 ans. En termes clairs, le gouvernement souhaite maintenir le statu quo en fixant l’âge d’admission à la retraite à 55 ans ou à 30 ans de service. Il fonde sa position sur la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite dont la disposition est ainsi libellée: «Le droit à la pension est acquis lorsque se remplit à la cessation de l’activité, la condition de cinquante-cinq (55) ans d’âge ou de trente (30) ans de service». Toutefois, l’agent permanent de l’Etat qui aurait accompli trente (30) ans de service et qui n’aurait pas atteint les cinquante-cinq (55) ans d’âge doit bénéficier des avancements d’échelons qu'il aurait dû prendre jusqu’à l’âge de cinquante-cinq (55) ans. Les députés de la commission des Lois ont trouvé cette correction impertinente. Car, la loi n°2005-24 du 8 septembre 2005 modifiant et complétant la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite actuellement en vigueur avait déjà élevé l’âge de la retraite à soixante (60) ans. En conséquence, la demande de seconde délibération de la loi demandée par le chef de l’Etat n’a plus sa raison d’être, conclut la commission des Lois.
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