La composition de la Commission Spéciale devant connaitre du cas de l’ex ministre et actuel député Barthélémy Kassa conformément aux dispositions de l’article 71 Lire ci-dessous) du Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale, est connue. La décision qui a institué cette commission, signée du Président Adrien Houngbédji, a été lue au début de la séance plénière de ce vendredi 7 août. Voici donc les membres de la commission spéciales, les « premiers juges» pour ainsi dire, qui écouteront Barthélémy Kassa.
COMPOSITION DE LA COMMISSION SPECIALE
Président : Alexis Agbélésessi
Rapporteur: Joseph Djogbénou
Membres :
Basile Ahossi
Bagoudou Orou
Gilbert Bangana
Gounou Abdoulaye
André Okounlola
Corneille Padonou
Rachidi Gbadamassi
Walis Mamoudou Zoumarou
EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR
Article 71.- Procédure de levée d’immunité parlementaire
71.1 – La demande de levée d’immunité parlementaire est adressée au Président de l’Assemblée nationale.
71.2 – Toute demande de levée d’immunité est instruite par une commission spéciale
composée de :
· un membre du Bureau de l’Assemblée nationale, Président
· le Président ou à défaut, un Rapporteur de la commission des lois, de l’administration et des
droits de l’homme, Rapporteur
· un représentant de chaque groupe parlementaire.
71.3 – La commission spéciale entend le député dont la levée de l’immunité parlementaire est demandée ou celui de ses collègues qu’il aura désigné pour le représenter.
71.4 – Le rapport de la commission spéciale est transmis à la conférence des présidents pour
avis avant d’être inscrit à l’ordre du jour de la plus prochaine séance de l’Assemblée nationale, suivant la procédure de traitement des questions urgentes.
71.5 – La décision relative à la levée de l’immunité parlementaire est prise par l’Assemblée en séance plénière au cours de laquelle, il n’est donné lecture que des conclusions du rapport de la commission spéciale.
71.6 – La décision d’accorder ou de rejeter la levée de l’immunité parlementaire est adoptée sous forme d’une résolution par la majorité absolue du nombre des députés calculée par rapport au nombre des sièges effectivement pourvus.
Cette décision ne s’applique qu’aux infractions pour lesquelles la levée de l’immunité parlementaire a été demandée.
71.7 – En cas de rejet, aucune autre demande relative aux mêmes faits et à la même personne n’est recevable au cours de la même session.