Le ministre Komi Koutché peut maintenant être candidat à la présidentielle de 2016. Plus rien ne pourra l’empêcher. Par décision DCC15-156 du 16 juillet 2015, la Cour constitutionnelle a mis fin à l’interprétation de l’article 44 de la constitution sur les 40 ans au moins requis pour être candidat au fonction du président de la République.
En effet selon l’article 44, 4ème tiret de la constitution, il est stipulé que Nul n’est candidat au fonction du président de la République s’il n’est âgé de 40 ans au moins et de 70 ans au plus à la date du dépôt des dossiers de candidature.
Le ministre Komi Koutché étant né en 1976 après le mois d’avril n’aurait pas les 40 ans requis à la date du dépôt des dossiers de candidature.
Avec la décision DCC DCC15-156 du 16 juillet 2015 rendue suite à une requête du sieur Hermès Gbaguidi, la Cour estime que tout individu âgé de quarante ans l’année du scrutin peut être candidat à l’élection présidentielle.
Une décision qui arrange les affaires de Komi Koutché même si à l’analyse de la plainte, le requérant déclare que la candidature de Atao Hinnouho né en 1976 a été retenue contre la sienne par le bureau politique de UFF de Andre Okounlola en mai 2015 pour la présidentielle de 2016.
Une requete qui suscite plusieurs interrogations dans la mesure où depuis quand Atao Hinnouho président du parti Reso-Atao est -il membre de UFF de André Okounlola au point d’en solliciter courant mai 2015 son investiture aux prochaines élections présidentielles ?
Lire l’extrait puis l’intégralité de la décision de la Cour Constitutionnelle
ANALYSE DU RECOURS
Considérant que les articles 26 et 44, 4ème tiret de la Constitution disposent respectivement :
« L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale.
L’homme et la femme sont égaux en droit. L’Etat protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées » ;
« Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il :
- n’est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature » ;
Considérant que cette dernière disposition indique que pour être candidat à l’élection du président de la République il faut être âgé de 40 ans au moins à la date du dépôt des candidatures ; que la date du dépôt des candidatures pour l’élection du président de la République se situe dans l’année de l’élection ; qu’il en résulte que pour être candidat à l’élection du président de la République, il faut être âgé de 40 ans au cours de l’année de l’élection ; que l’âge atteint par une personne au cours d’une année civile donnée, c’est-à-dire, à une date quelconque de cette année correspond à l’âge atteint par cette personne au 31 décembre de l’année en question en application de l’adage de droit français
« Année commencée, année acquise », du latin, « annus incoeptus habetur pro completo », qui signifie : « L’année entamée doit être tenue pour écoulée » ; que ce n’est que quand on s’exprime en termes d’années révolues que l’on compte rigoureusement le nombre d’années entières écoulées entre la date de naissance de la personne et la date de référence utilisée ;
Considérant que dans le cas d’espèce, il ressort des éléments du dossier que la candidature de Monsieur Hermès A. C. GBAGUIDI dans la perspective de désignation par le parti Union fait la force (UFF) d’un candidat pour compétir à l’élection présidentielle de 2016 a été rejetée au motif qu’il n’aurait pas atteint l’âge requis ; que le requérant est né le 19 novembre 1976 ; que l’élection est prévue pour l’année 2016 ; qu’au cours de cette année, le requérant aurait atteint 40 ans ; qu’en conséquence, il satisfait aux exigences de l’article 44 de la Constitution et il sied de dire et juger que c’est à tort que son dossier a été rejeté par le parti UFF, alors que celui de Monsieur Atao M. HINNOUHO, remplissant au même titre que le requérant les conditions d’âge, parce que né vers 1976, a été retenue ; qu’en agissant tel qu’il l’a fait, le bureau politique de l’UFF a opéré une discrimination ;
D E C I D E :
Article 1er.- Le bureau politique de l’Union fait la force (UFF) a violé l’article 26 de la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Hermès C. GBAGUIDI, à Monsieur le Président du bureau politique de l’Union fait la force, Monsieur André OKOUNLOLA et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le seize juillet deux mille quinze,
Messieurs Théodore HOLO Président
Simplice Comlan DATO Membre
Bernard Dossou DEGBOE Membre
Madame Marcelline C. GBEHA AFOUDA Membre
Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre
Le Rapporteur, Le Président,
Akibou IBRAHIM G.- Professeur Théodore HOLO.-
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