Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Femmes    Pratiques    Le Mali    Publicité
aCotonou.com NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article
Politique

Décision Dcc 15-156 du 16 juillet 2015 de la Cour constitutionnelle : les bévues de la décision
Publié le mardi 11 aout 2015  |  7auBenin
Installation
© aCotonou.com par TOP
Installation des Membres de la Commission Electorale Nationale Autonome
Mercredi 02 Juillet 2014, Cour Constitutionnelle, Cotonou : les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome prêtent serment devant les membres de la Cour Constitutionnelle Photo: Les membres de la Cour Constitutionnelle




Une révision en catimini de la Loi fondamentale ?
Le circuit décisionnel de la Cour
Holo est il toujours Théodore Holo ?
Depuis ce weekend, la Cour constitutionnelle est de nouveau au centre de toutes les attentions à cause d’une de ses décisions en date du 16 juillet dernier. Si l’information est partie d’abord des réseaux sociaux, elle a été ensuite confirmée sur le site de la Cour constitutionnelle où elle est disponible. A moins de 07 mois du scrutin présidentiel dont le 1er tour est prévu pour le 28 février prochain, cette décision est inédite et sera lourde de plusieurs conséquences politiques.

Tout est parti le 27 mai dernier d’une requête déposée au secrétariat de la Cour constitutionnelle par Hermès Gbaguidi, membre de la formation politique Union fait la force (Uff). Sa demande auprès de la haute juridiction fait suite au fait que le bureau politique d’Uff ait estimé qu’il ne pouvait pas concourir au scrutin interne pour la désignation du candidat du parti à l’élection présidentielle de février prochain. En cause son âge, car il n’aura pas encore l’âge exigé au minimum par la Constitution du 11 décembre 1990 pour tous ceux qui aspirent à briguer la magistrature suprême notamment, celui d’avoir au moins 40 ans au moment du dépôt des candidatures. Cette étape devant intervenir dans le courant du mois de janvier ou de février prochain, les instances dirigeantes d’Uff ont donc disqualifié Hermès Gbaguidi. Une décision contre laquelle il s’insurge, en s’appuyant sur le fait que Mohammed Hinnouho Atao, membre d’Uff comme lui ait été autorisé à participer au scrutin interne alors qu’il est né en 1976 comme lui. Or ce dernier est né vers 1976 sans aucune autre précision sur la date précise de sa naissance. Au finish pour Hermès Gbaguidi, le bureau politique d’Uff a fait une lecture erronée de l’article 44 de la Constitution du 11 décembre 1990 notamment en confondant «40 ans au moins» à «40 ans révolus au moins». En effet pour le requérant, « cette disposition ne saurait donc s’appliquer qu’en tenant compte de l’année de naissance et non des mois et jours ». Et de poursuivre, « dans le cas contraire, qu’adviendrait-il du citoyen effectivement né au mois de décembre de la même année que moi et dont le jugement supplétif porte : «né vers 1976″ ou «né en 1976″. Il a quarante ans en 2016 et sa candidature ne saurait être rejetée. Cela a été d’ailleurs le cas de l’honorable Atao HINNOUHO, dont le jugement supplétif porte : né vers 1976. Il est peut-être né en réalité en 1977 ou en décembre 1976, nul ne saurait le dire, mais sa candidature a été maintenue en respect de la Constitution par le bureau politique ». Il va plus loin en comparant le jugement supplétif à l’acte de naissance en disant expressément : « Le jugement supplétif est une décision d’un tribunal qui demande une transcription lorsque celle-ci est inexistante, voire, dans quelques cas, perdue ou détruite. C’est donc en remplacement de l’acte de naissance qu’on le produit et dans ce cas de figure, si ma candidature n’est pas acceptée, le jugement supplétif accorderait plus d’intérêt que l’acte de naissance. Le citoyen détenant un jugement supplétif bénéficierait de plus de droits et d’avantages que celui détenant un acte de naissance ». Or l’article 44 qui est au centre de toutes les interprétations actuelles stipule exactement que : «Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s’il : … – n’est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature … »

Les contorsions juridiques de la Cour

L’article 1er de la décision Dcc 15-156 du 16 juillet 2015 de la Cour constitutionnelle décide que « le bureau politique de l’Union fait la force (UFF) a violé l’article 26 de la Constitution ». Pour y arriver, elle s’est appuyée sur les articles 26 et 44, 4ème tiret de la Constitution qui disposent respectivement : « L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. L’homme et la femme sont égaux en droit. L’Etat protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées » ; « Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il : – n’est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature ». La Cour explique cette dernière disposition en ces termes : « que cette dernière disposition indique que pour être candidat à l’élection du président de la République il faut être âgé de 40 ans au moins à la date du dépôt des candidatures ; que la date du dépôt des candidatures pour l’élection du président de la République se situe dans l’année de l’élection ; qu’il en résulte que pour être candidat à l’élection du président de la République, il faut être âgé de 40 ans au cours de l’année de l’élection ; que l’âge atteint par une personne au cours d’une année civile donnée, c’est-à-dire, à une date quelconque de cette année correspond à l’âge atteint par cette personne au 31 décembre de l’année en question en application de l’adage de droit français ». Elle indique clairement l’adage auquel elle se réfère : « Année commencée, année acquise », du latin, « annus incoeptus habetur pro completo », qui signifie : « l’année entamée doit être tenue pour écoulée » ; “que ce n’est que quand on s’exprime en termes d’années révolues que l’on compte rigoureusement le nombre d’années entières écoulées entre la date de naissance de la personne et la date de référence utilisée“. Pour parachever son argumentaire, elle dit « que dans le cas d’espèce, il ressort des éléments du dossier que la candidature de Monsieur Hermès A. C. GBAGUIDI dans la perspective de désignation par le parti Union fait la force (UFF) d’un candidat pour compétir à l’élection présidentielle de 2016 a été rejetée au motif qu’il n’aurait pas atteint l’âge requis ; que le requérant est né le 19 novembre 1976 ; que l’élection est prévue pour l’année 2016 ; qu’au cours de cette année, le requérant aurait atteint 40 ans ; qu’en conséquence, il satisfait aux exigences de l’article 44 de la Constitution et il sied de dire et juger que c’est à tort que son dossier a été rejeté par le parti UFF, alors que celui de Monsieur Atao M. HINNOUHO, remplissant au même titre que le requérant les conditions d’âge, parce que né vers 1976, a été retenue ; qu’en agissant tel qu’il l’a fait, le bureau politique de l’UFF a opéré une discrimination ».

Une révision en catimini ?

Toutes les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours et elles s’imposent à tous. Par cette décision du 16 juillet dernier, elle ouvre la voie à des candidatures qui jusqu’à une date récente ne pouvaient pas être retenues. De la décision de la Cour, il faut comprendre que tous ceux qui seraient nés vers 1976 ou à une date précise de cette année auront le droit de faire acte de candidature.

Le circuit décisionnel de la Cour

La Cour constitutionnel est formée de 07 sept membres. L’Exécutif en propose trois tandis que le parlement en désigne quatre. Toutes les décisions de la Cour sont passées au vote. Quand un recours est déposé à son secrétariat, il est transmis par le secrétaire à un rapporteur. Ce dernier est tenu de faire diligence avec son cabinet tout en prenant des informations selon l’entité qui l’a nommé. Cette étape est une sorte de consultation où il consulte les parties à consulter. Ainsi si la décision affecte l’Exécutif, il consulte celui-ci. Le rapporteur propose ensuite un texte de décision dont la validation est faite en séance à la suite d’un vote à la majorité simple. Au finish, à titre d’exemple si 04 conseillers proches de la mouvance présidentielle approuvent un texte, la décision qui en découle est validée.

Holo est il toujours Théodore Holo ?

Théodore Holo fait partie de ceux qui ont façonné la Constitution adoptée par référendum le 11 décembre 1990 car il était présent lors de la conférence nationale des forces vives de la nation où les contours de cette Loi fondamentale ont été dessinés. Pour beaucoup de personnes, celui qui est à la tête de la Cour constitutionnelle depuis 2013 a alors plus que quiconque le devoir moral de sauvegarder les principaux acquis de cette Constitution dont la révision a toujours été susurrée, sans devenir chose concrète. C’est pourquoi, il est permis de se demander s’il est toujours le gardien de ce temple qu’est ce texte pour une immense majorité des béninois, où s’il il a cédé aux nombreuses pressions politiques qui ne peuvent pas manquer. Il devient alors du coup l’otage d’une logique politique qui le dépasse, cautionne grossièrement une incompétence qui ne dit pas son nom. Car la Cour avait la possibilité de se déclarer incompétente. La mandature de 2008 à 2013 dont le président était Robert Dossou avait été qualifiée de « Cour des miracles », notamment à cause des conditions dans lesquelles le verdict du scrutin présidentiel de 2011 a été donné avec le retentissant « KO » de Boni Yayi. Théodore Holo en était membre, et, aujourd’hui qu’il est à la tête de cette haute juridiction, il a pris une décision inédite dont les conséquences politiques seront incommensurables.

La rédaction
Commentaires