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Recours en révision de la décision Dcc 15-108 du 21 mai 2015 : La Cour déclare irrecevable la requête de Placide Azandé
Publié le mercredi 12 aout 2015  |  Le quotidien
Placide
© aCotonou.com par DR
Placide Azandé, ministre de l’Intérieur.




La Cour constitutionnelle est restée dans sa logique du 21 mai 2015 s’agissant de la décision rendue au sujet du recours de Placide Azandé. Par la décision Dcc 15-157 du 16 juillet 2015, la Haute juridiction déclare irrecevable la requête du Conseil de l’ancien préfet des départements de l’Atlantique-Littoral en révision de la décision Dcc 15-108 du 21 mai 2015. Lire la décision.


Décision Dcc 15-157 du 16 juillet 2015

Date : 16 juillet 2015

Requérant : Maître Sadikou Ayo Alao, conseil de Monsieur Placide Azandé
Contrôle de conformité
Acte administratif
Décision administrative : (Révision de la décision Dcc15-108 du 21 mai 2015 de la Cour constitutionnelle
Défaut de signature
Prononcé d’office de la Cour
Autorité de chose jugée
Irrecevabilité
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 08 juin 2015 enregistrée à son secrétariat le 11 juin 2015 sous le numéro 1264/145/Rec, par laquelle Maître Sadikou Ayo Alao, conseil de Monsieur Placide Azandé, forme un recours en révision de la décision Dcc 15-108 du 21 mai 2015 ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31
mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Maître Simplice C. Dato en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Contenu du recours
Considérant que le requérant expose : « … Mon client, le préfet Placide Azandé, m’a transmis la décision Dcc 15-108 que la Cour constitutionnelle a rendue en son audience du 21 mai 2015, suite à l’exception d’inconstitutionnalité que j’ai soulevée par conclusions en date du 14 janvier 2015 devant la chambre des flagrants délits du Tribunal de première Instance de première classe de Porto-Novo, au cours de son audience du 02 février 2015. Cette décision appelle de ma part quelques observations. Je suis extrêmement surpris de lire dans ladite décision que l’exception d’inconstitutionnalité que j’ai soulevée à l’audience du 02 février 2015 ‘’ ne cite pas une disposition qui serait contraire à la Constitution et ne produit non plus d’écrit pour exposer ses moyens’’.
Mieux, ladite décision indique que ‘’ la Cour a reçu le jugement avant-dire-droit portant sursis à statuer le 23 avril 2015 alors que ledit jugement a été rendu le 26 janvier 2015 ; qu’entre le 26 janvier et le 23 avril, il s’est écoulé un délai de deux mois et 29 jours ; qu’il en découle que cette transmission a été faite hors délai, dénotant de la part du président du tribunal de première Instance de première classe de Porto-Novo, une méconnaissance des dispositions relatives au traitement des dossiers d’exception d’inconstitutionnalité ; que ce comportement du président constitue une violation de l’article 35 de la Constitution’’ » ;
Considérant qu’il poursuit : « Il importe de porter à la connaissance de la Cour que le président du Tribunal de première Instance de première classe de Porto-Novo n’a pas seulement transmis avec retard à la Cour sa décision Avant-dire-droit, mais a surtout manqué de lui transmettre la pièce principale que constituent les conclusions en exception d’inconstitutionnalité soulevée à l’audience du 02 février 2015 et qui indiquent précisément les articles de la loi incriminée avec à l’appui l’exposé sommaire des moyens conformément à l’article 122 de la Constitution …
Il apparait donc que la non communication à la Cour constitutionnelle de la pièce capitale du dossier par le président du tribunal de première Instance de première classe de Porto-Novo n’a pas permis à la Cour d’apprécier le recours du préfet Placide Azandé avec tous ses mérites et à sa juste valeur.
La révélation de l’existence de ces conclusions ainsi que celle de l’avocat constitué dans le dossier sont des faits nouveaux qui justifient un pourvoi en révision. » ; qu’il conclut : « C’est pour ces raisons que le préfet Placide Azandé sollicite qu’il plaise à la Cour, dans son extrême indulgence, procéder à la révision de sa décision Dcc 15-108 rendue en son audience du 21 mai 2015 et ce sera justice » ; Considérant qu’à l’appui de sa requête, il a produit les conclusions en exception d’inconstitutionnalité en date du 14 janvier 2015 et la copie de la décision Dcc 15-108 du 21 mai 2015 ;
Analyse du recours
Considérant qu’aux termes de l’article 31 alinéa 2 du règlement intérieur de la Cour : « Pour être valable, la requête émanant d’une organisation non gouvernementale, d’une association ou d’un citoyen doit comporter ses nom, prénoms, adresse précise et signature. » ; que par ailleurs, selon l’article 30 alinéa 1 du même règlement intérieur : « Les parties peuvent se faire assister de toute personne physique ou morale. Celle-ci peut déposer des mémoires signés par les parties concernées » ; qu’il résulte de cette dernière disposition qu’il est reconnu aux parties le droit de se faire assister ; que cette assistance n’est pas la représentation, de sorte qu’une requête qui ne comporte pas la signature du requérant est irrecevable en application des dispositions de l’article 31 alinéa 2 précité ; qu’en l’espèce, la requête de Maître Sadikou Ayo Alao n’est pas revêtue de la signature de son client Placide Azandé ; que dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;
Considérant que cependant la requête fait état d’un cas de violation des droits fondamentaux, notamment le droit à une justice équitable ; qu’il y a lieu, pour la Cour, en vertu de l’article 121 alinéa 2 de la Constitution, de se prononcer d’office ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 124 alinéa 2 de la Constitution : « Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours » ; qu’il découle de cette disposition que l’expression ‘’ n’est susceptible d’aucun recours’’, s’entend selon la doctrine comme étant ‘’Ne doit faire l’objet d’aucune voie de recours ; que la voie de recours soit ordinaire (opposition ou appel) ou extraordinaire (tierce opposition, recours en révision, pourvoi en cassation)’’, qu’elle emprunte la voie de rétractation (opposition, recours en révision) ou celle de réformation (appel) ; que le seul cas où le juge constitutionnel peut examiner à nouveau sa décision est celui relatif à la découverte d’erreur 5 matérielle prévu par les articles 24 et 25 du règlement intérieur de la Cour ;
Considérant que les voies de recours sont des moyens mis à la disposition des plaideurs pour leur permettre d’obtenir un nouvel examen du procès ou de faire valoir les irrégularités observées dans le déroulement de la procédure ; que par la correspondance n° 092/Pt-Pn du 08 avril 2015 enregistrée à la Cour le 23 avril 2015 sous le numéro 0856/094/Rec, Monsieur le président du Tribunal de première Instance de première classe de Porto-Novo a demandé à la Cour de statuer sur l’exception d’inconstitutionnalité soulevée à l’audience du 02 févier 2015 par Monsieur Placide Azandé devant le juge de la première chambre de citation directe du tribunal de première Instance de première classe de Porto-Novo ; que dans sa décision Dcc 15-108 du 21 mai 2015, la haute juridiction a dit et jugé que « L’exception d’inconstitutionnalité soulevée par Monsieur Placide Azandé devant le juge de la première chambre de citation directe du Tribunal de première Instance de première classe de Porto-Novo est irrecevable » ; que la présente requête en révision de Maître Sadikou Ayo Alao tend, en réalité, à demander à la Cour de statuer à nouveau sur l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par son client, Monsieur Placide Azandé ; que cette demande ayant déjà fait l’objet de la décision Dcc 15-108 du 21 mai 2015 sus visée, il en découle qu’en vertu de l’article 124 alinéa 2 précité de la Constitution, il y a autorité de chose jugée ; qu’en conséquence, le recours sous examen doit être déclaré irrecevable ;
Décide :
Article 1er : La requête de Maître Sadikou Ayo Alao, conseil de Monsieur Placide Azandé, est irrecevable.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Maître Sadikou Ayo Alao et publiée au Journal officiel.6

Ont siégé à Cotonou, le seize juillet deux mille quinze,

Messieurs Théodore Holo Président
Simplice Comlan Dato Membre
Bernard Dossou Dégboé Membre
Madame Marcelline C. Gbèha Afouda Membre
Monsieur Akibou Ibrahim G. Membre
Madame Lamatou Nassirou Membre

Le Rapporteur, Le Président,
Simplice Comlan Dato Professeur Théodore Holo
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