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La Cour constitutionnelle prise au piège du pouvoir
Publié le jeudi 13 aout 2015  |  24 heures au Bénin
Installation
© aCotonou.com par TOP
Installation des Membres de la Commission Electorale Nationale Autonome
Mercredi 02 Juillet 2014, Cour Constitutionnelle, Cotonou : les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome prêtent serment devant les membres de la Cour Constitutionnelle Photo: Les membres de la Cour Constitutionnelle




La Cour constitutionnelle est de plus en plus critiquée au sein de l’opinion publique. Et pour cause la décision qu’elle vient de rendre au sujet du critère d’âge pour les candidats à l’élection présidentielle. Pour les praticiens du droit et les citoyens, les membres de la Haute juridiction n’ont pas fait preuve de sagesse et sont tombés dans le piège du pouvoir.

La décision DCC 15 -156 DU 16 juillet 2015 de la Cour constitutionnelle est dénoncée au sein de l’opinion publique comme une tentative de révision de la Constitution. Et pour cause l’interprétation qu’on fait les « sages » de la requête du sieur Hermès A. C. Gbaguidi cache anguilles sous roche.
Dans sa décision, la Cour a déclaré que le bureau politique de l’Union fait la force (UFF) a violé l’article 26 de la Constitution pour avoir rejeté à tort le dossier de candidature du requérant. Selon son interprétation, « le requérant est né le 19 novembre 1976 ; que l’élection est prévue pour l’année 2016 ; qu’au cours de cette année, le requérant aurait atteint 40 ans ; qu’en conséquence, il satisfait aux exigences de l’article 44 de la Constitution et il sied de dire et juger que c’est à tort que son dossier a été rejeté par le parti UFF, alors que celui de Monsieur Atao M. HINNOUHO, remplissant au même titre que le requérant les conditions d’âge, parce que né vers 1976, a été retenue ». La décision a été basée sur l’explication suivante : « …pour être candidat à l’élection du Président de la République il faut être âgé de 40 ans au moins à la date du dépôt des candidatures ; que la date du dépôt des candidatures pour l’élection du Président de la République se situe dans l’année de l’élection ; qu’il en résulte que pour être candidat à l’élection du Président de la République, il faut être âgé de 40 ans au cours de l’année de l’élection ; que l’âge atteint par une personne au cours d’une année civile donnée, c’est-à-dire, à une date quelconque de cette année correspond à l’âge atteint par cette personne au 31 décembre de l’année en question en application de l’adage de droit français « Année commencée, année acquise », du latin, « annus incoeptus habetur pro completo », qui signifie : « L’année entamée doit être tenue pour écoulée » ; que ce n’est que quand on s’exprime en termes d’années révolues que l’on compte rigoureusement le nombre d’années entières écoulées entre la date de naissance de la personne et la date de référence utilisée ».
Cette interprétation laisse champ libre à tout citoyen né en 1976 avec ou sans précision de date de se présenter comme candidat à la prochaine élection. Beaucoup de citoyens soupçonne une main invisible du pouvoir derrière cette décision dans le but de favoriser le dépôt de candidature du dauphin du chef de l’Etat qui ne remplirait pas ce critère pour se présenter au scrutin. Certains estiment que la Cour a manqué d’argument pour prendre une décision incontestable. Dans la pratique au niveau international, que ce soit lors de l’enregistrement des passagers au niveau des aéroports ou lors du remplissage de fiches de renseignements, les dates de naissance portant « né en » ou « né vers » sont automatiquement considérées comme « né le 1er janvier » de l’année de référence.
Cette formule aurait pu guider les « sages » dans leur décision que beaucoup de juristes considèrent comme une mauvaise interprétation de la Constitution.
Avec le tollé général que cette décision suscite, les citoyens se demandent quelle sera la conduite à tenir. Déjà, des partis politiques et des organisations de la société civile envisagent d’organiser des mouvements pour protester contre cette décision à polémique.
Selon les indiscrétions, des instructions ont été données par les autorités pour renforcer la sécurité du Président Théodore Holo, de sa résidence et du siège de la Cour constitutionnelle.

Daniel HOUEGAN

Extrait de la Décision DCC 15 -156 DU 16 juillet 2015

ANALYSE DU RECOURS
Considérant que les articles 26 et 44, 4ème tiret de la Constitution disposent respectivement :
« L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale.
L’homme et la femme sont égaux en droit. L’Etat protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées » ;
« Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il :
- n’est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature » ;

Considérant que cette dernière disposition indique que pour être candidat à l’élection du président de la République il faut être âgé de 40 ans au moins à la date du dépôt des candidatures ;
que la date du dépôt des candidatures pour l’élection du président de la
République se situe dans l’année de l’élection ; qu’il en résulte que pour être candidat à l’élection du président de la République, il faut être âgé de 40 ans au cours de l’année de l’élection ; que l’âge atteint par une personne au cours d’une année civile donnée, c’est-à-dire, à une date quelconque de cette année correspond à l’âge atteint par cette personne au 31 décembre de l’année en question en application de l’adage de droit français « Année commencée, année acquise », du latin, « annus incoeptus habetur pro completo », qui signifie : « L’année entamée doit être tenue pour écoulée » ; que ce n’est que quand on s’exprime en termes d’années révolues que l’on compte rigoureusement le nombre d’années entières écoulées entre la date de naissance de la personne et la date de référence utilisée ;
Considérant que dans le cas d’espèce, il ressort des éléments du dossier que la candidature de Monsieur Hermès A. C. GBAGUIDI dans la perspective de désignation par le parti Union fait la force (UFF) d’un candidat pour compétir à l’élection présidentielle de
2016 a été rejetée au motif qu’il n’aurait pas atteint l’âge requis ; que le requérant est né le 19 novembre 1976 ; que l’élection est prévue pour l’année 2016 ; qu’au cours de cette année, le requérant aurait atteint 40 ans ; qu’en conséquence, il satisfait aux exigences de l’article 44 de la Constitution et il sied de dire et juger que c’est à tort que son dossier a été rejeté par le parti UFF, alors que celui de Monsieur Atao M. HINNOUHO, remplissant au même titre que le requérant les conditions d’âge, parce que né vers 1976, a été retenue ; qu’en agissant tel qu’il l’a fait, le bureau politique de l’UFF a opéré une discrimination ;

D E C I D E :

Article 1er.- Le bureau politique de l’Union fait la force (UFF) a violé l’article 26 de la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Hermès C. GBAGUIDI, à Monsieur le Président du bureau politique de l’Union fait la force, Monsieur André OKOUNLOLA et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le seize juillet deux mille quinze,
Messieurs Théodore HOLO Président
Simplice Comlan DATO Membre
Bernard Dossou DEGBOE Membre
Madame Marcelline C. GBEHA AFOUDA Membre
Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre

Le Rapporteur, Le Président,

Akibou IBRAHIM G.- Professeur Théodore HOLO.
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