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La Presse du Jour N° 1962 du 3/9/2013

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Révision de la Constitution du 11 décembre 1990 : Voici les modifications qui permettront à Yayi de s’éterniser au pouvoir
Publié le mercredi 4 septembre 2013   |  La Presse du Jour


Le
© Présidence par DR
Le Bénin primé à la 38ème Session de la FAO
Mercredi 19 Juin 2013 : L`Organisation des Nations Unies pour l`Alimentation et de l`Agriculture (FAO) prime le Benin pour ses actions contre la faim en 2012 Photo : Son Excellence M. Boni Yayi, Président de la République du Bénin


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Le Chef de l’Etat, le Dr Boni Yayi jette ses dernières forces dans le bras de fer qui l’oppose avec ceux qui ne veulent pas d’une révision opportuniste de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Après la fameuse rencontre des Présidents des Institutions de la République ponctuée d’une déclaration dangereuse du Président de la Cour Constitutionnelle, certains ministres ont tenté au cours de la semaine écoulée d’amuser la galerie. Au cœur de ce matraquage médiatique à sens unique, l’accent est mis sur ce qui va changer dans la Constitution béninoise, selon le texte transmis par le Chef de l’Etat à l’Assemblée Nationale le 6 juin 2013. Contrairement à ce qui est dit, rien dans ce texte ne garantit un avenir radieux pour les Béninois. En plus de ce qu’elle permettra au Président Yayi de se maintenir au pouvoir, cette loi porte atteinte à l’indépendance de la justice et donne une existence constitutionnelle à des institutions budgétivores comme l’organe de médiation de la République dont les observations n’ont jamais été prises en compte. Lisez d’ailleurs l’intégralité de ce texte qui permettra à Yayi de s’éterniser au pouvoir après 2016.

Projet de loi portant révision de la constitution de la République du Bénin

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du … la loi dont la teneur suit :

Article 1er : Le préambule, les articles 4 et 5 du titre l, les articles 15, 16, 18, 23 et 31 du titre Il, les articles 45, 50, 52 et 56 du titre III, les articles 81, 82, 84 , 90, 98 et 105 du titre IV , les articles 117 et 118 du titre V, les articles 139,140 et 141 du titre VII, les articles 147, 148,149,150 et 151 du titre X de la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin sont abrogés et remplacés par un préambule nouveau, les articles 4 et 5 nouveaux du titre l, les articles 15, 16, 18, 23 et 31 nouveaux du titre Il, les articles 45, 50, 52 et 56 nouveaux du titre III, les articles 81, 82, 84 , 90, 98 et 105 nouveaux du titre IV, les articles 117 et 118 nouveaux du titre V, les articles 139, 140 et 141 nouveaux du titre VII, les articles 147,148,149,150 et 151 nouveaux du titre X libellés comme ci-après :



PREAMBULE

Le Dahomey, proclamé République le 4 décembre 1958, a accédé à la souveraineté internationale le 1er Août 1960, Devenu République Populaire du Bénin le 30 Novembre 1975, puis République du Bénin le 1er mars 1990, il a connu une évolution constitutionnelle et politique mouvementée depuis son accession à l’indépendance. Seule est restée pérenne l’option en faveur de la République.

Les changements successifs de régimes politiques et de gouvernements n’ont pas émoussé la détermination du Peuple Béninois à rechercher dans son génie propre, les valeurs de civilisation culturelles, philosophiques et spirituelles qui animent les formes de son patriotisme. ,

Ainsi, la Conférence des Forces Vives de la Nation, tenue à Cotonou, du 19 au 28 février 1990, en redonnant confiance au peuple, a permis la réconciliation nationale et l’avènement d’une ère de Renouveau Démocratique.

Au lendemain de cette Conférence,



NOUS, PEUPLE BENINOIS,

Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l’achat de conscience, la corruption, la concussion, l’arbitraire, la dictature, l’injustice, le régionalisme, le népotisme, l’exclusion, la confiscation du pouvoir, le pouvoir personnel et la transmission héréditaire du pouvoir ;

Exprimons notre ferme volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité aux yeux du monde et de retrouver la place et le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des Droits de l’Homme qui furent naguère les nôtres ;

Affirmons solennellement notre détermination, par la présente Constitution, à créer une démocratie pluraliste et participative et à demeurer un Etat de droit, dans lequel les droits fondamentaux de l’homme, les libertés publiques, la dignité de la personne « humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois « tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle,

Réaffirmons notre adhésion aux principes de la gouvernance démocratique et notre détermination à construire d’une part, une administration au service de l’intérêt général et du développement, fondée sur la loyauté, la neutralité et d’autre part, une justice véritablement indépendante, impartiale et crédible ;

Affirmons notre détermination à lutter résolument contre la corruption, conformément à nos valeurs de civilisation, d’intégrité et de respect du bien public et sur le fondement des instruments juridiques internationaux, régionaux et sous régionaux ratifiés par le Bénin et qui font partie intégrante de la présente Constitution, du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne ;

Réaffirmons notre attachement aux principes de la Démocratie et des Droits de l’Homme tels qu’ils ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, la Charte, Africaine des Droits de l’ Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du Droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne ;

Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les peuples qui partagent nos idéaux de liberté, de justice, de solidarité humaine, sur la base des principes d’égalité, d’intérêt réciproque et de respect mutuel de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale ;

Proclamons notre attachement à la cause de l’Unité Africaine et nous engageons à tout mettre en œuvre pour réaliser l’intégration sous régionale et régionale ;

Adoptons solennellement la présente Constitution qui est la Loi Suprême de l’Etat et à laquelle nous jurons loyalisme, fidélité et respect.



TITRE PREMIER : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

Article 4 nouveau : Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus, par voie de référendum et par voie d’initiative populaire.

L’Assemblée doit délibérer sur toute initiative populaire formulée dans un délai maximum de trois mois pour compter de son dépôt sur le bureau de l’Assemblée Nationale.

L’organisation de l’élection des représentants du peuple tant sur le plan national que local et du référendum est confiée à une Commission Electorale Nationale Autonome (CENA). Ces élections sont organisées sur la base d’une Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI).

Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique. La Cour Constitutionnelle veille à la régularité du référendum et en proclame les résultats.

Article 5 nouveau : Les partis politiques, organisés autour d’un projet de société propice au développement humain durable, animent la vie politique et contribuent à l’expression du suffrage. Ils éduquent leurs militants et les citoyens aux valeurs démocratiques : à la bonne gouvernance, au civisme, à la lutte contre la corruption, au respect de la Constitution et de l’unité nationale.

La loi garantit le statut de l’opposition ; cette dernière constitue un pilier essentiel de la démocratie.

La charte des partis politiques précise les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des partis politiques.



TITRE Il : DES DROITS ET DES DEVOIRS DE LAPERSONNE HUMAINE

Article 15 nouveau : Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne.

Nonobstant toute disposition contraire aux instruments internationaux auxquels le Bénin est partie, nul ne peut être condamné à la peine de mort.

Article 16 nouveau : Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont personnellement reprochés. Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil.

Les crimes économiques et les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.

La loi pénale est rétroactive en ce qui concerne ces infractions.

Article 18 nouveau : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Nul n’a le droit d’empêcher un gardé à vue, un détenu ou un prévenu de se faire examiner par un médecin de son choix.

Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s’il ne tombe sous le coup d’une loi pénale en vigueur.

Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit (48) heures que par décision d’un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévu par la loi et ne peut excéder une période supérieure à huit (8) jours.

Nul ne peut être soumis à la détention préventive pour une période excédant six (6) mois renouvelable au plus deux fois que par décision motivée du juge d’instruction. Au delà de ce délai, toute nouvelle prolongation ne peut exceptionnellement intervenir que par décision motivée de la chambre d’accusation, les parties dûment entendues.

En tout état de cause, dès qu’une détention préventive n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ni à la garantie de représentation, l’intéressé est d’office mis en liberté avec ou sans caution.

La loi organise les mesures de sûreté nécessaires pour garantir, le cas échéant, la représentation de l’inculpé et en cas de nécessité, sa sécurité.

Article 23 nouveau : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression dans le respect de l’ordre public établi par la loi et les règlements. L’exercice du culte et l’expression des croyances s’effectuent dans le respect de la laïcité de l’Etat.

Les institutions, les communautés religieuses ou philosophiques ont le droit de se développer sans entraves. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l’Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d’une manière autonome dans le respect des lois de la République.

Article 31 nouveau : L’Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale. Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi et le respect de la continuité du service public.

En aucun cas, le droit de grève ne doit porter atteinte à la liberté du travail ni mettre en péril la sécurité de la Nation et la santé des populations.



TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF

Article 45 nouveau : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze (15) jours après la proclamation des résultats du premier tour, à un second tour. Toutefois, aucun désistement ne peut intervenir quarante huit (48) heures après la proclamation des résultats du premier tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l’un ou l’autre des deux candidats, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier scrutin.

Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.

Article 50 nouveau : En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l’Assemblée Nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le Président de l’Assemblée Nationale saisit la Cour Constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la Présidence de la République. Les fonctions de Président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéas 3,58, 60, 101 et 167 sont provisoirement exercées par le Président de l’Assemblée Nationale. L’élection du nouveau Président de la République a lieu quatre vingt dix (90) jours après la déclaration du caractère définitif de la vacance.

En cas de mise en accusation du Président de a République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le Président de la Cour Constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de Président de la République à l’exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 167.

Dans le cas où la procédure se termine par une décision mettant hors de cause le Président de la République, ce dernier reprend sa fonction à la tête de l’Etat pour le temps restant à courir de son mandat. En cas de condamnation, la vacance sera organisée conformément aux alinéas 1 et 2.

En cas d’absence du territoire, de maladie et de congé du Président de la République, son intérim est assuré par un membre du Gouvernement qu’il aura désigné et dans la limite des pouvoirs qu’il lui aura délégués.

Article 52 nouveau : Durant leurs fonctions, le Président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par intermédiaire, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’Etat, sans autorisation préalable de la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi.

Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci de faire sur l’honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine et ceux de leur conjoint adressée à la Cour des comptes. Ces déclarations font l’objet d’une publication et de contrôle par la Cour des comptes.

Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement ni aux marchés de fournitures ni aux adjudications pour les administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises à leur contrôle.

Article 56 nouveau : Le Président de la République nomme trois (3) des sept (7) membres de la Cour Constitutionnelle.

Après avis consultatif du Bureau de l’Assemblée Nationale, il nomme en Conseil des Ministres : le Grand Chancelier de l’Ordre National et le Médiateur de la République.

Il nomme également en Conseil des Ministres : les membres de la Cour Suprême, de la Cour des Comptes, les Ambassadeurs, les Envoyés extraordinaires, les Préfets, les Magistrats, les Officiers Généraux et Supérieurs, les Hauts Fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique.



TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF

1- DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Article 81 nouveau : Le Code électoral fixe le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.

La Cour Constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l’élection des députés.

Tout membre des Forces Armées ; de Sécurité Publique et des Corps Assimilés qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces Armées, de Sécurité Publique et des Corps Assimilés.

Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.

Article 82 nouveau : L’Assemblée Nationale est dirigée par un Président assisté d’un Bureau. Ce Bureau doit refléter la représentation équitable de la majorité et de l’opposition des forces politiques représentées à l’Assemblée Nationale. Le Président et les membres du Bureau sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur de ladite Assemblée.

Lorsqu’il assure l’intérim du Président de la République dans les conditions prévues à l’article 50 de la présente Constitution, le Président de l’Assemblée Nationale est remplacé dans ses fonctions conformément au Règlement intérieur de l’Assemblée.

Article 84 nouveau : Le Président de l’Assemblée Nationale doit rendre compte à l’Assemblée de sa gestion politique, administrative et financière et lui fournir toutes explications qui Iui seront demandées sur ses activités.

Tout député peut adresser au Président de l’Assemblée Nationale des questions écrites ou orales sur ses activités et sa gestion.

L’Assemblée Nationale peut constituer une commission d’enquête chargée de lui faire un rapport circonstancié.

Aux termes de ce rapport, l’Assemblée Nationale peut demander la démission de son Président à la majorité des deux tiers de ses membres.

Si ce quorum est atteint, le Président de l’Assemblée Nationale est automatiquement démis de ses fonctions, tout en conservant son titre de député. L’Assemblée Nationale procède dans un délai de quinze (15) jours à l’élection d’un nouveau Président.

Article 90 nouveau : La fonction de député est protégée par l’immunité parlementaire.

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

En tout état de cause, l’immunité parlementaire destinée à éviter toute entrave arbitraire ou délibérée à la fonction de député n’emporte aucunement impunité.

Toute infraction pénale commise par un député soit avant son élection, soit pendant son mandat, sera poursuivie dans les conditions ci-après :

pendant la durée des sessions, le député ne peut être arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit ;

hors session, aucun député ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit ou de condamnation définitive.

La détention d’un député est suspendue si l’Assemblée Nationale le requiert par un vote à la majorité des deux tiers.

Toute entrave par l’Assemblée Nationale au déroulement normal de la procédure pénale entraîne suspension de la prescription.

Article 98 nouveau : Sont du domaine de la loi les règles concernant :

la citoyenneté, les droits civiques et les garanties· fondamentales accordées aux citoyens pour J’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées, dans l’intérêt de la défense nationale et la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;

la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;

l’amnistie ;

l’organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut de la magistrature, des offices ministériels et des auxiliaires de justice ;

l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;

le régime d’émission de la monnaie ;

le régime électoral du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale et des Assemblées Locales ;

la création des catégories d’établissements publics ;

le statut des personnels militaires, des Forces de Sécurité Publique et assimilés ;

l’organisation générale de l’Administration ;

le statut des personnels diplomatiques et assimilés ;

le statut des préfets ;

l’organisation territoriale, la création et la modification de circonscriptions administratives ainsi que les découpages électoraux ;

l’état de siège et l’état d’urgence.

La loi détermine les principes fondamentaux :

de l’organisation de la défense nationale,

de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;

de l’enseignement et de la recherche scientifique ;

du régime de la propriété, des droits réels e : des obligations civiles et commerciales ;

des nationalisations et dénationalisations d’entreprises et des transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;

du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical et du droit de grève ;

de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’Etat ;

de la mutualité et de l’épargne ;

de l’organisation de la production ;

de la protection de l’environnement et de la conservation des ressources naturelles ;

du régime des transports et des télécommunications ;

du régime pénitentiaire.



11- DES RAPPORTS ENTRE L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE GOUVERNEMENT

Article 105 nouveau : L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, aux membres de l’Assemblée Nationale et aux citoyens à raison d’au moins mille (1000) personnes par département. Une loi organique précise les modalités de l’exercice de ce droit par les citoyens.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis motivé de la Cour Suprême saisie conformément à l’article 133 de la présente Constitution et déposés sur le Bureau de l’Assemblée Nationale.

L’Assemblée Nationale délibère en priorité sur les projets de loi.

Les projets et propositions de loi sont envoyés avant délibération en séance plénière, à la commission compétente de l’Assemblée Nationale pour examen.

Le projet du budget de l’Assemblée Nationale peut être examiné en commission ou en séance plénière sans avoir été au préalable soumis au Bureau de ladite Assemblée.



TITRE V : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 117 nouveau : La Cour Constitutionnelle

Statue obligatoirement sur :

* La constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation ;

* les Règlements Intérieurs de l’Assemblée Nationale, de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, du Conseil Economique et Social et de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) avant leur mise en application, quant à leur conformité à la constitution ;

* la constitutionnalité des lois, des actes réglementaires et des décisions de justice censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et en général sur la violation des droits de la personne humaine ;

* les conflits d’attributions entre les institutions de l’Etat ;

statue également sur la constitutionnalité des lois en général ;

veille à la régularité de l’élection du Président de la République ; examine les réclamations ;

statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin ; statue en cas de contestation sur la régularité des élections législatives et du référendum et en proclame les résultats ;

fait de droit partie de la Haute Cour de justice à l’exception de son président.

Article 118 nouveau : Elle est également compétente pour statuer sur les cas prévus aux articles 50, 52, 57, 77, 86, 100, 102 104, 147 et 154.



TITRE VII Bis : DE LA COUR DES COMPTES

Article 139 bis : La Cour des Comptes est la plus haute juridiction de l’Etat en matière des comptes publics.

Elle contrôle l’utilisation des fonds publics et veille à leur bon emploi. Elle assure la vérification des comptes et contrôle la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière.

Elle assiste l’Assemblée Nationale et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

Elle reçoit et contrôle les comptes de campagne pour les élections nationales et locales, les déclarations de patrimoine du Président de la République, des membres du Gouvernement et de leurs conjoints.

Elle est consultée par le Gouvernement sur les projets de lois et ordonnances en matière de finances publiques.

Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales, des organismes soumis à son contrôle et les irrégularités constatées dans les comptes de campagne et les déclarations de patrimoine.

Article 140 bis : La Cour des Comptes est composée :

du Président de la Cour ;

des Présidents des Chambres ;

des conseillers maîtres ;

des conseillers référendaires et

des auditeurs.

Le Ministère public près la Cour des Comptes est tenu par le commissaire du droit. Il est assisté de commissaires adjoints.

Article 141 bis : Le Président de la Cour des Comptes est nommé pour une durée de cinq (5) ans par décret pris en Conseil des Ministres, après avis du Président de l’Assemblée Nationale, parmi les juristes de haut niveau, les inspecteurs des finances, les administrateurs du trésor ou des impôts, les économistes gestionnaires et les experts comptables ayant au moins quinze (15) années d’expérience professionnelle. Son mandat est renouvelable une fois. Il est inamovible pendant la durée de son mandat, sauf cas de forfaiture.

Les fonctions du Président de la Cour des Comptes sont incompatibles avec la qualité de membre du gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes.



TITRE X Bis : DE LA COMMISSION ELECTRORALE NATIONALE AUTONOME (CENA)

Article 147 bis : La CENA est un organe technique permanent chargée de la préparation, de l’organisation, du déroulement, de la supervision, de la centralisation des élections nationales, locales et du référendum. Elle proclame les résultats provisoires des élections législatives, locales et du référendum.

Elle a tout pouvoir pour assurer la régularité, la transparence ‘et la sincérité des opérations de vote.

La Cour Constitutionnelle ou la Cour Suprême, selon le type d’élection, doit avoir un représentant dans chaque bureau de vote. Il est mis à sa disposition un moyen de communication, en l’occurrence un téléphone portable. Le représentant de la Cour concernée doit, sous peine de sanction, communiquer immédiatement à ladite Cour les résultats après le dépouillement.

Le budget de la CENA est inscrit au budget général de l’Etat. Il s’élabore et s’exécute selon la loi des finances. Une loi détermine dans quelles conditions la CENA peut recevoir des concours extérieurs.

Article 148 bis : La CENA est composée de dix sept (17) membres désignés selon l’approche genre et se répartissent comme suit :

Deux (2) ingénieurs statisticiens,

Deux (2) ingénieurs informaticiens,

quatre (4) juristes,

Deux (2) administrateurs des finances,

Deux (2) sociologues,

Un (1) communicateur,

Quatre (4) personnalités indépendantes de grande réputation professionnelle.

Ces membres doivent être de bonne moralité, d’une grande probité et avoir quinze (15) ans au moins d’expérience professionnelle avérée. La durée de leur mandat est de six (6) ans renouvelable une fois. Ils bénéficient d’une immunité fonctionnelle.

Article 149 bis : Les membres de la CENA sont désignés à raison de :

Huit (8) par la majorité présidentielle constituée du Gouvernement et des parlementaires soutenant l’action du Gouvernement se répartissant comme suit :

1- Parlementaire soutenant l’action du Gouvernement

un (1) ingénieur statisticien ;

un (1) ingénieur informaticien ;

un (1) sociologue ;

une (1) personnalité indépendante.

2- Gouvernement

deux (2) juristes ;

un (1) administrateur des finances ; une (1) personnalité indépendante.

Huit (8) par les membres de l’Assemblée Nationale appartenant a l’opposition se répartissant comme suit :

deux (2) juristes ;

un (1) ingénieur informaticien ;

un (1) ingénieur statisticien ;

un (1) administrateur des finances ;

un (1) sociologue ;

deux (2) personnalités indépendantes.

La société civile désigne un communicateur.

Ne sont pas éligibles les magistrats de l’ordre judiciaire, de la Cour Suprême, de la Cour Constitutionnelle et de la Cour des Comptes. Chaque institution choisit ou élit un titulaire et un suppléant.

Le Gouvernement et l’Assemblée Nationale désignent leurs représentants en dehors de leurs membres.

Avant leur entrée en fonction ils prêtent serment devant la Cour Constitutionnelle qui peut les destituer en cas de forfaiture.

Article 150 bis : Les membres de la CE NA élisent en leur .sein le Président et les autres membres du bureau. Le bureau de la CENA est permanent. Il est composé de cinq (5) membres :

un (1) Président ;

un (1) vice président ;

un (1) secrétaire général ;

un (1) coordonnateur du budget et du matériel ;

un (1) secrétaire à la communication et aux relations extérieures.

La CENA se dote d’un règlement intérieur qui doit être approuvé par la Cour Constitutionnelle.

Article 151 bis : La CENA est représentée dans chaque, département par une commission électorale départementale de onze (11) membres désignés pour chaque élection à raison de :

cinq (5) par le Gouvernement et les membres de l’Assemblée Nationale soutenant l’action du Gouvernement, à raison de deux (2) par le Gouvernement et (3) par les membres de l’Assemblée Nationale soutenant son action.

Cinq (5) par les membres de l’Assemblée Nationale appartenant à l’opposition.

Un (1) par la société civile.

La commission électorale départementale officie sous l’autorité et le contrôle de la Commission Electorale Nationale Autonome.

La Commission Electorale Départementale propose à la nomination de la CENA les membres de la Commission Electorale Locale à raison de sept (7) membres pour les communes de moins de dix (10) arrondissements et neuf (9) membres pour les communes, de dix (10) arrondissements et plus.

Tout membre de la Commission Electorale Communale peut être remplacé par le bureau de la CENA pour pratique contraire à la sincérité des opérations de vote.

Article 2 : La présente 101 constitutionnelle sera exécutée comme loi de la République du Bénin et publiée au Journal Officiel.

Fait à Porto-Novo, le

Le Président de l’Assemblée Nationale

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