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Serge Prince Agbodjan,l’avis motivé de la Cour suprême est une obligation : procédure de révision de la Constitution
Publié le mardi 10 septembre 2013   |  jolome.com




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L’avis motivé de la Cour suprême est une obligation: Procédure de révision de la Constitution (Un droit de réponse de Serge Prince Agbodjan suite à l’opinion de God-Peace Mitchaï) Monsieur Serge PRINCE AGBODJAN Cotonou, le 07 Septembre 2013 Juriste 03 BP 2217 Jéricho Cotonou BENIN Monsieur le Directeur de Publication Quotidien Le Matin Cotonou Objet : DROIT DE REPONSE Monsieur le Directeur de publication, « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés placard ou affiches incriminés ». En application de cette disposition législative contenue dans la loi 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République en son article 83 alinéa, je vous prie de trouver ci-joint le droit de réponse que j’entends exercer dans l’édition prochaine de votre journal, et ce, à la suite de l’opinion signée par Monsieur God-Peace Mitchai, intitulée « Procédure de révision de la Constitution : L’avis motivé de la Cour suprême n’est pas requis » publiée dans votre parution n°5038 en date du vendredi 6 septembre 2013 D’entrée, je voudrais porter à votre connaissance que pour rester conforme à ma logique de respect de la Cour Constitutionnelle qui est déjà saisie sur la question et qui dans une jurisprudence constante a déjà qualifié la question en discussion comme « formalité substantielle, préalable et obligatoire », je me refuse d’en faire un long commentaire juridique.

Toutefois, à partir du moment où l’auteur de l’article a étalé quelques contre- vérités, voire des incohérences, je m’empresse par ce droit de réponse d’apporter ma petite et modeste clarification afin de lever toute équivoque auprès de vos respectueux lecteurs et éviter que cela n’entraine au sein des populations des confusions. Selon l’auteur dudit article, « le gouvernement n’a fait qu’adopter en Conseil des Ministres le texte de la Commission Glèlè qu’il a transmis à l’Assemblée Nationale. Le gouvernement n’a rien retranché, ni rien ajouté au texte élaboré par la Commission ad’hoc de relecture de la Constitution. Le texte adopté en Conseil des Ministres et envoyé à l’Assemblée Nationale par décret N° 2013-205 du 6 juin 2013 ne comporte aucune modification susceptible de justifier une révision bâclée et controversée». Cette information qui est totalement une contre-vérité m’amène à apporter les clarifications suivantes : Le gouvernement a bel et bien retranché et ajouté au texte élaboré par la Commission ad’hoc de relecture de la Constitution. Pour s’en convaincre, il faut citer sans être limitatif les points suivants :

1. La Commission ad’hoc de relecture de la Constitution à la page 16 de son rapport avait proposé une reformulation de l’article 11 de la Constitution en y ajoutant la portion de phrase suivante : l’Etat doit promouvoir le développement de langues nationale d’inter-communication et encourager l’anglais comme langue d’intégration régionale. Le gouvernement dans ses observations a bien mentionné qu’ « en raison de notre appartenance à la francophonie, le Gouvernement demande de supprimer la disposition relative à l’encouragement de l’anglais comme langue d’intégration régionale ». Tenant compte de cette observation, le texte final transmis à l’Assemblée Nationale n’a plus porté la proposition initiale faite par la Commission ad’hoc de relecture de la Constitution.

2. La Commission ad’hoc de relecture de la Constitution à la page 36 de son rapport avait également proposée une reformulation de l’article 49 de la Constitution en indiquant que la Cour Constitutionnelle ne proclame que les résultats définitifs laissant la proclamation provisoire à la CENA. Le gouvernement dans ses observations a refusé cette proposition et demande de rétablir le texte de l’article 49 alinéas 1 et 2 de la Constitution du 11 décembre 1990. La raison évoquée par le gouvernement est que « les résultats sortis des urnes dans chaque bureau de vote soient ceux qui fassent effectivement l’objet des proclamations provisoires par la Cour ». Le texte final a supprimé cette proposition de la Commission Glèlè.

3. La Commission ad’hoc de relecture de la Constitution à la page 58 de son rapport avait suggéré une reformulation de l’article 80 en ramenant le mandat des députés à cinq ans. Le gouvernement dans ses observations a refusé cette suggestion et demande de rétablir le mandat des députés à quatre ans. La raison évoquée est de maintenir le découplage d’un an entre les mandats présidentiel et parlementaire. Le texte final a supprimé cette proposition de la Commission Glèlè.

4. La Commission ad’hoc de relecture de la Constitution à la page 63 de son rapport avait recommandé une reformulation de l’article 87 en demandant que l’Assemblée Nationale se réunisse de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier lundi d’Octobre et prenne fin le dernier vendredi de juin… Le gouvernement dans ses observations a refusé cette recommandation et demande de rétablir l’article 87 initial avec les deux sessions. La raison évoquée est que cette innovation fera de notre parlement un organe permanent de la vie politique béninoise. Cette mutation pourrait engendrer dans le contexte béninois une évolution de la nature même du régime présidentiel vers un régime d’assemblée. Le texte final a supprimé cette recommandation de la Commission Glèlè.

La Commission ad’hoc de relecture de la Constitution à la page 96 de son rapport avait proposé une reformulation de l’article 131 en demandant que la nomination des magistrats se fassent sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature et non sur proposition du ministre de la justice dans l’ancien article 129. Le gouvernement dans ses observations a refusé cette proposition et demande de rétablir l’article 129 initial. Le texte final a supprimé cette proposition de la Commission Glèlè.

6. La Commission ad’hoc de relecture de la Constitution à la page 99 de son rapport avait suggéré une reformulation de l’article 134 en demandant que la nomination du Président de la Cour Suprême se fasse parmi trois (03) personnalités élues par un collège électoral composé de Magistrats et d’Avocats ayant au moins dix années de pratique professionnelle. Sont éligibles au poste de Président de la Cour suprême, tout Magistrat ou Juriste de haut niveau théoricien ou praticien du droit ayant au moins quinze année d’expérience professionnelle effective et avérée. Une loi organique détermine les modalités de cette élection. Le gouvernement dans ses observations a refusé cette proposition et demande le maintien de l’ancien texte en vigueur pour les raisons suivantes. Il privilégie le principe de la « légitimé déléguée ». La politique judiciaire du pays est définie par le gouvernement et non par le Président de la Cour Suprême. Le texte final a supprimé cette suggestion de la Commission Glèlè.

7. La Commission ad’hoc de relecture de la Constitution à la page 105 de son rapport avait aussi recommandé une formulation de l’article 140 instituant la Cour des Comptes. Elle a demandé que les décisions de la Cour des comptes ne soient susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent au Pouvoir Exécutif, au Pouvoir Législatif ainsi qu’à toutes les juridictions à l’exception de ce qui est prévu à l’article 125. Le gouvernement dans ses observations a supprimé cette proposition. Le texte final a supprimé cette proposition de la Commission Glèlè.

8. La Commission ad’hoc de relecture de la Constitution à la page 106 de son rapport avait de plus suggéré une formulation de l’article 142 demandant que le choix du Président de la Cour des Comptes soit fait par les membres de cette haute Institution. Le gouvernement dans ses observations a refusé cette proposition et à insérer dans le projet final que le Président de la Cour des Comptes est nommé pour une durée de cinq ans par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres, après avis du Président de l’Assemblée Nationale. Le texte final a supprimé cette proposition de la Commission Glèlè.

9. La Commission ad’hoc de relecture de la Constitution à la page 111 de son rapport avait par ailleurs proposé une reformulation de l’article 142 ancien de la Constitution du 11 décembre 1990 demandant que le choix du Président de la Haute Autorité de l’Audio Visuel et de la Communication soit fait par les membres de cette institution. Le gouvernement dans ses observations a refusé cette proposition et à demander de rétablir les dispositions des articles 142 et 143 de la Constitution du 11 décembre 1990. Le texte final a supprimé cette proposition de la Commission Glèlè.

10. La Commission ad’hoc de relecture de la Constitution à la page 115 de son rapport avait par ailleurs proposé une formulation de l’article 151 en ce qui concerne la composition des membres de la CENA en proposant parmi les membres de cette CENA deux sociologues, un communicateur, deux magistrats, deux administrateurs civils. Tout en gardant les 17 membres proposés, le gouvernement dans ses observations a retiré des membres de la CENA, les sociologues, les administrateurs civils… Le texte final a donc supprimé cette proposition de la Commission Glèlè. Rien qu’à analyser les suppressions de propositions et les modifications apportées par le gouvernement au rapport de la Commission Glèlè, l’auteur de l’article pourrait savoir si « le texte adopté en Conseil des ministres et envoyé à l’Assemblée Nationale par décret n° 2013-205 du 6 juin 2013 ne comporte aucune modification susceptible de justifier une révision bâclée et controversée ». Pour moi « Res ipsa loquitur » car la chose parle d’elle-même. Après avoir exprimé des contre-vérités en ce qui concerne le traitement qu’a fait le gouvernement du rapport Glèlè, l’auteur dudit article ajoute qu’« il est vrai, lorsque les motivations d’une entreprise ne sont pas forcément avouables ou spécialement admirable, on évite de les étaler publiquement. Dès lors, on comprend parfaitement les explications de la mystérieuse lutte contre la révision.

La curiosité a conduit à prendre connaissance des arguments juridiques avancés pour justifier -la preuve que le Gouvernement a violé la Constitution, que le projet est un mort-né -. Une fois lancé dans la lecture des articles parus dans la presse béninoise le mardi 16 Juillet, on éprouve de grands regrets de ne trouver aucune analyse juridique si ce n’est l’affirmation selon laquelle le décret n° 2013-205 du 6 juin 2013 portant transmission à l’Assemblée Nationale du projet de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin… révèle clairement que le gouvernement , avant sa session du 06 juin , n’a pas cru devoir soumettre le projet de loi à la Cour Suprême pour obtenir son avis motivé… » Loin de me mettre dans une réflexion sur la thèse évoquée par l’auteur (erreur de droit et erreur de fait) pour que ce dernier ne trouve encore qu’il n’y a « aucune analyse juridique », je me permets tout simplement de rappeler une règle élémentaire en droit qui stipule que « Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus : Là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer. Le comble de l’amalgame a été pour l’auteur d’évoquer l’article 98 de la Constitution du 11 décembre en ajoutant qu’ « en parcourant la longue liste des matières énumérées à l’article 98 de la Constitution, on ne trouve nulle part, la révision de la Constitution comme faisant partie du domaine de la loi ». En évoquant l’article 98 de la constitution du 11 décembre 1990, l’auteur de l’article a affirmé que la Constitution à travers cet article a défini les domaines de la loi, c’est-à-dire les matières dans lesquelles le Gouvernement se doit de prendre l’avis de la Cour Suprême lorsqu’il veut introduire un projet de loi au Parlement… Pour lui, « Nulle part il n’est inscrit la révision de la Constitution sur la longue liste édictée par l’article 98 de la Constitution ».

Selon son analyse, la révision de la Constitution donc la Constitution elle même n’est pas une loi et n’appartient pas au domaine de la loi. Cet argument est erroné et léger car la constitution du Bénin est bel et bien une loi, la loi fondamentale. C’est la loi N° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. Donc appartient au domaine de la loi. L’analyse publiée le Vendredi 6 Septembre 2013 manque de pertinence car l’auteur a omis la pratique en la matière au Bénin. Ce n’est pas pour la première fois que la Cour Suprême du Bénin donne un avis motivé pour une révision de la Constitution. Pour s’en convaincre, il faut se rappeler du processus engagé en Juillet 2000 qui devrait aboutir à un amendement des dispositions de la Constitution du 11 décembre 1990 relatives à la Chambre des Comptes pour la création de la Cour des Comptes. Dans le processus de révision engagé en ce temps, le Président de la République avait transmis en Avril 2004 son projet à la Cour Suprême, qui a donné courant juin 2005 son avis sur le projet d’amendement de la Constitution en vue de la création de la Cour des Comptes. Contrairement à la thèse de l’auteur, la pratique en la matière est qu’un projet de révision passe à la Cour Suprême comme l’a déjà fait le Président de la République en Juillet 2000.

Si le gouvernement du Président Boni YAYI a transmis le projet de loi par décret n° 2013-255 du 06 Juin 2013 à l’Assemblée nationale, c’est parce que cette matière relève du domaine de la loi. Pour aider à cette compréhension, j’invite l’auteur de l’article à la lecture du vocabulaire juridique, Gérard Cornu 8ème édition page 730 et 733 « Projet de loi : texte proposé pour être adopté par le Parlement ou le peuple comme loi, et émanant de l’initiative gouvernementale. Proposition de loi : Texte proposé pour être adopté comme loi, et émanant de l’initiative parlementaire ». Si l’article de l’auteur n’avait pas d’autres buts inavoués, il aurait constaté que nous sommes dans l’hypothèse d’une initiative gouvernementale en matière d’adoption de la loi. Et même s’il s’agit d’un projet de révision c’est avant tout un projet de loi puisque la finalité de ce processus sera une loi votée que le Président de la République aura à promulguer conformément à l’article 57 de la Constitution. C’est d’ailleurs ce que le Gouvernement du Président Boni YAYI a compris en prenant comme intitulé au décret du 06 juin 2013 : « décret n° 2013-255 du 06 Juin 2013 portant transmission à l’Assemblée Nationale du projet de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin ». Qu’il soit compris qu’en matière de projet de loi (initiative gouvernementale), l’avis motivé de la Cour suprême saisie conformément à l’article 132 est une obligation.

Cet avis est préalable à l’étude du projet de loi en Conseil des ministres. C’est ce qui est clairement contenu à l’article 105 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990 lorsqu’il précise que : «Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres, après avis motivé de la Cour Suprême saisie conformément à l’article 132 de la présente Constitution, et déposés sur le Bureau de l’Assemblée Nationale… » ; Un projet de loi reste un projet de loi qu’il soit pour réviser la constitution ou faire autre chose. Il doit impérativement respecter cette formalité substantielle préalable et obligatoire imposée par l’article 105 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990. J’espère vivement que la publication de ce droit de réponse conformément à la réglementation en la matière pourrait lever toute ambigüité et confusion et permettre à la juridiction compétente, saisie de cette affaire, de prendre sa décision en toute responsabilité. Recevez, Monsieur le Directeur de Publication, mes salutations distinguées. Serge PRINCE


AGBODJAN Juriste .

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