Les meuniers travaillent à plein temps à Akassato, un arrondissement de la commune d’Abomey-Calavi. De ce fait, ils empêchent les paisibles populations de jouir de leur repos, mais les narguent dès qu’elles se plaignent.
Gbétagbo, un village de l’arrondissement d’Akassato le mardi 13 octobre 2015 à 23 heures 45 minutes. Le bruit assourdissant d’un moulin à maïs retient l’attention de tous. Cette nuit, le meunier Moussaliou Ali continue d’exercer son activité en toute quiétude. « Aucun texte n’a fixé des heures de travail pour un meunier », pense-t-il. A l’en croire, chaque individu doit passer par tous les moyens pour subvenir à ses besoins. A cinquante mètres de ce moulin à maïs, Romaric Koulougbé, étudiant s’offusque du bruit de ce moulin : « Chaque soir, tu es confronté à ce bruit et tu ne peux même pas dormir profondément. C’est dommage et vraiment déplorable ». Tout comme lui, plusieurs personnes ont la dent dure contre ce meunier qui les empêche de se reposer. En effet, faire la sieste ou dormir avant minuit devient de plus en plus impossible dans certains quartiers d’Akassato. Les meuniers travaillent à des heures indues au vu et au su des autorités locales. C’est pourquoi, l’arrondissement d’Akassato qui, auparavant, est une cité dortoir est confronté depuis peu à une pollution sonore qui ne dit pas son nom. Des moulins à maïs fonctionnent à plein temps. Le constat est effarant à Adjagbo, Gbétagbo et Akassato-Centre. Les meuniers n’ont aucune notion d’heure de pause et narguent parfois leurs compatriotes qui osent se plaindre. Pour le meunier Richard Aïzonou à Akassato-Centre, seul le travail libère l’homme et, va-t-il servir, « lorsque je commence à travailler à huit heures du matin, je m’arrête au-delà de minuit, sauf si le moulin tombe en panne ». En s’activant à moudre le maïs, cet homme, la quarantaine environ, affirme que depuis plusieurs années, aucun agent de la police béninoise ne lui a adressé un quelconque avertissement. Pourtant, les fonctionnaires de la localité se plaignent du bruit de son moulin. « Ils disent même que la fumée que dégage mon moulin est insupportable. Le chien aboie, la caravane passe. Moi, je suis dans le quartier avant leur arrivée. Donc, je dois faire ce que je veux », a-t-il déclaré. Par contre, le meunier Grégoire Azon assure que dès le retour de ses enfants de l’école à midi, il coupe le moteur de son moulin et ne le met en marche que trente minute après leur départ ; le temps pour lui-même de se reposer. De même, ajoute-t-il, après dix-neuf heures, il ne travaille plus. Selon sa philosophie, il n’est pas conseillé d’exercer son activité de meunier lorsque le soleil est au zénith et surtout à la tombée de la nuit.
« La police réprime dès l’alerte », déclare Saliou Adjibi, commandant de la Brigade de protection du Littoral et de la lutte antipollution (Bplp)
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« Il y a une réglementation en matière de bruit au Bénin. Le décret 2001-294 portant réglementation du bruit en République du Bénin stipule en son article 6 que : sont considérés comme sources de bruit les avions, les industries, les trains, les véhicules motorisés, les moulins etc. Alors, s’il y a des moulins qui fonctionnent de jour comme de nuit et créent des nuisances à leurs voisins, c’est par ignorance des textes en vigueur au Bénin. En principe, de 13h à 15h et de 22h à 6h, les meuniers ne doivent pas travailler. Si un meunier exerce son activité dans cette tranche horaire, sa victime doit se rapprocher de l’unité spécialisée de lutte contre la pollution, c’est-à-dire la brigade de protection du Littoral et de la lutte antipollution. La Bplp agit partout sur toute l’étendue du territoire national. Si quelqu’un se voit victime de la nuisance sonore, il n’a qu’à se rapprocher de cette structure compétente de la police nationale. Tu peux installer, par exemple, un moulin là où il n’y avait pas assez d’agglomérations. Mais avant toute installation, il faut nécessairement une étude d’impact. Aussi, si éventuellement le moulin était installé avant la constitution d’une agglomération, la police réclame un audit environnemental des lieux. Et c’est au vu du résultat de cet audit que la police décide de la délocalisation ou non de ce moulin. Toujours dans ce cas, il y a l’audit externe que le ministre de l’environnement et de la protection de la nature peut enclencher.
Il y a un appareil qu’on appelle le sonomètre qui nous permet de mesurer l’intensité du bruit. En agglomération, lorsque le bruit est au-delà de 50 décibels, on vous interpelle et vous êtes sanctionné. Il faut que l’infraction soit constatée par l’appareil. La police intervient toujours lorsqu’elle est alertée.
Les propriétaires de moulin doivent savoir que de 13h à 15h et de 22h à 6h, ils ne doivent pas mettre leur moulin en marche. S’il y a des gens qui sont victimes de la nuisance sonore dans cette tranche d’heure, ils peuvent se rapprocher de la Bplp. Notre numéro de téléphone est le 21 33 66 52 ou le 96 94 43 51. Vous appelez ces numéros et on vous satisfait ».
REPUBLIQUE DU BENIN
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Décret N°2001-294 du 08 Août 2001
Portant réglementation du bruit en République du Bénin
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin ;
VU la Loi n° 98 - 030 du 12 février 1999 portant loi -cadre sur l’Environnement en République du Benin ;
VU la loi N°87-015 du 21 septembre 1987 portant du Code de l’Hygiène publique ;
Vu la proclamation le 03 avril 2001 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 22 mars 2001 ;
VU la Loi n°87-0 15 du 21 septembre 1987 portant Code de l’Hygiène publique ;
VU le Décret n°2001-170 du 7 mai 2001 portant composition du Gouvernement.
VU le Décret n° 96-402 du 18 septembre 1996 fixant les structures de la Présidence de la• République et des ministères ;
VU le Décret n°2000-164 du 29 mars 2000 portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère de la Santé Publique ;
VU le Décret n°97-176 du 21 avril 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l’intérieur, de la Sécurité et de l’Administration Territoriale ;
VU le Décret n° 97-194 du 24 avril 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme ;
SUR proposition conjointe du Ministre de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme, du Ministre de la Santé Publique et du Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 mai 2001
Décrète :
Chapitre 1er : des dispositions générales
Article 1er : Le présent décret fixe les conditions relatives à la réglementation du bruit, en application des dispositions de la Loi n°98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin.
Article 2 : Les normes de bruit visent à contrôler l’intensité du bruit émis par chaque source.
Article 3 : Les bruits provenant des trafics aérien et ferroviaire sont régis par les dispositions spécifiques relatives à ces secteurs.
Article 4 : Les bruits à l’intérieur des habitations sont régis par des dispositions du présent Décret.
Chapitre II : Des définitions
Article 5 : Au sens du présent décret, on entend par :
• Bruit : Tout phénomène acoustique produisant une sensation auditive désagréable et gênante
• Décibel (dB) : unité de mesure de l’intensité du son ;
• Normes de contrôle de bruit : Valeurs et références nationales régionales ou
• internationales permettant d’apprécier le seuil au delà duquel le bruit nuit à l’individu ;
• Source : Emetteur de bruit.
Article 6 : Sont considérées comme, sources :
• Les industries :
• les avions ;
• les trains ;
• les véhicules motorises ;
• les moulins, scieries et forges ;
• les lignes de transport d’énergie ;
• les vibrations ;
• les chantiers de construction, garages et les travaux de manutention ;
• les travaux miniers ;
• les maisons de culte ;
• les discothèques, buvettes et restaurants ;
• les hauts parleurs et avertisseurs sonores ;
• les parcs automobiles ;
• les individus ct les regroupements d’individus
Ces niveaux de bruit sont mesures à l’extérieur des enceintes abritant les sources d’émission.
Article 8 : Les niveaux de bruit à proximité des habitations situées en bordure d’une route ou d’une artère de circulation importante ne doivent pas dépasser 70 dB A entre 0 heures et 5 heures.
Article 9 : L ’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirène, haut parleur, avertisseur sonore) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé au signalement d’ accident ou d’incident grave.
Article 10 : La mise en marche des ateliers bruyants (moulins, scieries, forges, etc), des discothèques et des véhicules de publicité sonore et toute forme de communication au manifestation bruyante en zone d’habitation, y compris sur les lieux de culte, sont interdites dans les périodes ci-après :
• Jour ouvrable : 13 h - 15 h et 22 h - 6 h
• Jour de repos : 6 h – 10 h et 20 h - 6 h
Article 11 : L’installation de toutes sources est interdite aux abords des écoles, des formations sanitaires et des services administratifs.
Article 12 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues à cet effet par la loi n°98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin.
Article 13 : Le Ministre de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme, le Ministre de la Santé Publique, le Ministre de l’Intérieur, la Sécurité et de la Décentralisation ainsi que les collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application des dispositions du présent Décret.
Article 14 : Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera publié au Journal Officiel .
Adrien TCHOMAKOU