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Vigilance pour éviter le tripatouillage des élections : Des exigences contre le complot du KO
Publié le vendredi 8 janvier 2016  |  La Presse du Jour
Dimanche
© aCotonou.com par Codias
Dimanche 26 Avril 2015: Ambiance électorale à Cotonou au Bénin en image
Les électeurs expriment peu à peu leurs droits de vote




La loi 2013- 06 du 25 novembre 2013 portant Code électoral en République du Bénin met les Béninois à l’abri de tout tripatouillage pouvant déboucher sur un K.O non mérité. Les Béninois devront simplement exiger le respect de ce code qui consacre la compilation des résultats par arrondissement et la Cena ne fera que les centraliser. Toute manipulation proposant une technologie pour vite avoir les résultats à la Cena doit être combattue et dénoncée ».
« Chat échaudé craint l’eau froide » dit-on. Et ceux qui ont subi les affres du KO de 2011, ont délivré le peuple béninois à travers la loi. Désormais, la Commission électorale nationale autonome (Cena) ne peut plus compiler les résultats comme auparavant. C’est au niveau des arrondissements que tout cela se fera. Et il suffit de bien surveiller la compilation des résultats dans moins de 600 postes de votes pour s’assurer que personne n’a pu modifier les résultats. Mais pour y arriver, il revient aux Béninois de connaitre la loi. Le présent extrait du code électoral peut les y aider.


C’est surtout l’article 103 qui permet de savoir et que ce n’est plus la Céna qui compile les résultats. Mais c’est au niveau de l’arrondissement. Cet article précise entre autres que « Les plis scellés sont immédiatement acheminés au chef-lieu de l’arrondissement pour être remis entre les mains du coordonnateur d’arrondissement par le président du poste de vote accompagné de ses assesseurs et des représentants de la majorité et de la minorité parlementaires.
Le coordonnateur d’arrondissement fait une première centralisation de tous les plis scellés en présence des présidents des postes de vote, des représentants de la majorité et de la minorité parlementaires, des représentants des candidats, de listes de candidats ou de partis politiques ou alliances de partis politiques.


Cette centralisation est constatée par un procès – verbal signé du coordonnateur d’arrondissement et de tous les présidents des postes de vote de l’arrondissement.
Tous les plis destinés au coordonnateur d’arrondissement sont alors ouverts sous le contrôle de ce dernier. Les résultats de tous les postes de vote, centre de vote par centre de vote sont compilés pour obtenir les résultats par village ou quartier de ville et les résultats de tous les villages ou quartiers de ville de l’arrondissement et enfin tous les résultats de l’arrondissement. Un procès-verbal est dressé des résultats obtenus dans chaque village ou quartier de ville et dans tout l’arrondissement.


Le procès -verbal des résultats du village ou quartier de ville ainsi que le procès – verbal des résultats de tout l’arrondissement sont signés par le coordonnateur de l’arrondissement, les présidents des postes de vote et les représentants de la majorité et de la minorité parlementaires ainsi que les représentants des partis politiques.


L’absence de signature doit être motivée.


Les procès-verbaux de centralisation ainsi que les procès –verbaux de compilation sont établis en cinq (05) exemplaires. Les procès -verbaux mis sous plis sont scellés à la cire.
-Un pli scellé est destiné à la Commission électorale nationale autonome (CENA);
- Un pli scellé est destiné à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour suprême selon le type d’élection ;
-Un procès -verbal est remis au représentant de la majorité parlementaire ;
-Un procès -verbal est remis au représentant de la minorité parlementaire ; le dernier procès -verbal est détenu par le coordonnateur d’arrondissement qui en dé livre copie au siège de la Commission électorale nationale autonome (CENA) à tout demandeur.
Chaque coordonnateur d’arrondissement procède à la mise en cantine des plis scellés destinés respectivement à la Cour Constitutionnelle ou la Cour suprême et à la Commission électorale nationale autonome (CENA) auxquels est joint chaque fois un procès – verbal de constatation.
Ces cantines sont identifiées par arrondissement et sécurisées au moyen de cadenas de sûreté et acheminées la nuit même du jour du scrutin par les voies légales, les plus sûres et les plus rapides, à la Commission électorale nationale autonome (CENA) ………. ».
TITRE IX :DU DEPOUILLEMENT
Article 97 : Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet.
Le dépouillement du scrutin est public. Il a lieu dans le poste de vote. Il se déroule de la manière suivante :
-l’urne est ouverte et le nombre de plis est vérifié. Si ce nombre est supérieur à celui des émargements de la liste, mention en est immédiatement faite au procès -verbal ;
-les membres du poste de vote effectuent le dépouillement des votes et le décompte des voix, assistés de scrutateurs choisis par le président parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français ;
- le dépouillement s’effectue sur une table unique ou sur plusieurs tables assemblées sur lesquelles le président répartit les plis. A chaque table, l’un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui – ci le lit à haute voix et le montre au public. Le vote exprimé sur le bulletin est reporté au tableau par l’un des scrutateurs puis relevé par l’un des membres du poste de vote sur les feuilles de dépouillement ;
- les tables sur lesquelles s’opère le dépouillement sont disposées de manière à être visibles pour les électeurs.


En cas de couplage des élections, la même procédure est suivie pour la deuxième urne.
Dans ce cas, les feuilles de dépouillement et les procès–verbaux sont de couleurs différentes et portent en entête en caractère gras, la dénomination de l’élection concernée.
Article 98 : Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.
Sont considérés comme bulletins nuls :
-deux bulletins dont un seul porte le choix de l’électeur en un même pli;
-deux bulletins portant le même choix en un même pli ;
-les bulletins irréguliers ;
- les bulletins sans choix ;
-les bulletins portant plusieurs choix ;
-les bulletins portant une marque ou une inscription pouvant permettre d’identifier l’électeur ;
-les bulletins entièrement ou partiellement barrés.
Article 99 : Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public et affiché sur les lieux mêmes du vote.
Dans la publication des résultats issus des postes de vote, la mention de leur caractère provisoire doit être obligatoirement indiquée sous peine des sanctions prévues à l’article 144 du présent code.


Mention de ce résultat est portée au procès – verbal de déroulement du scrutin rédigé par le président et le secrétaire du poste de vote.

Article 100 : Le procès -verbal de déroulement du scrutin est établi sur un bloc en papier carbone spécial comportant cinq (05) feuillets autocopiants et numérotés de 1 à 5. Chaque feuillet numéroté a valeur d’original.
Ces feuillets servent à la reconstitution des résultats en cas de contestation, de perte ou de destruction.
Le bloc en papier carbone spécial doit assurer une nette lisibilité des feuillets autocopiants.
Le choix et l’approvisionnement en bloc en papier carbone spécial est de la responsabilité personnelle du Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) qui doit prendre des mesures pour assurer sa bonne qualité.
Le procès -verbal de déroulement du scrutin doit obligatoirement porter les mentions suivantes :
-la localisation du poste de vote ;
-le numéro du poste de vote ;
-la circonscription électorale ;
-la date du scrutin ;
-l’heure de démarrage du scrutin ;
-l’heure de clôture du scrutin ;
-le nombre d’inscrits ;
-le nombre de votants constaté par les émargements ;
-le nombre de bulletins contenus dans l’urne ; les suffrages valables exprimés ;
-le nombre de bulletins nuls ;
-la répartition des suffrages exprimés par candidats ou liste de candidats;
-les réclamations et les observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques ou alliances de partis politiques ;
- les réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a ;
-l’identité et la signature de tous les membres du bureau de vote concerné.
Il est fait obligation à tous les membres du bureau de vote, de signer tous les procès – verbaux de déroulement du scrutin et les feuilles de dépouillement, de remplir de façon lisible, sans rature ni surcharge les procès -verbaux de déroulement du scrutin, ainsi qu’au président du poste de vote de s’assurer de la qualité du bloc en papier carbone spécial et de recevoir les réclamations des électeurs sous peine des sanctions prévues à l’article 138 alinéa 2 du présent code.
Article 101 : Tout membre de poste de vote qui délivre ou tente de délivrer un procès – verbal et/ou une feuille de dépouillement non conforme aux résultats du vote est passible des peines prévues à l’article 138 alinéa 2 du présent code.
Sont passibles des mêmes peines, les représentants de candidat, de parti politique, d’alliance de partis politiques, d’organisation non gouvernementale légalement reconnue, qui se seraient fait délivrer un procès -verbal ou une feuille de dépouillement non conforme aux résultats réellement sortis des urnes.
Article 102: Dans chaque poste de vote, dès la fin du dépouillement, les membres du poste de vote remplissent les procès-verbaux et les feuilles de dépouillement. Le président du poste de vote établit autant de blocs de procès – verbal que de plis à confectionner et de représentants de candidats, de partis et alliances de partis politiques à servir.
Le premier assesseur remplit autant de blocs de feuilles de dépouillement et les soumet à la vérification et signature du président du poste de vote.
A la fin, le président vérifie la conformité de tous les documents établis.
Les documents électoraux sont constitués au niveau du poste de vote en trois (03) plis scellés :
-un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale nationale autonome (CENA) ;
-un (01) pli scellé destiné selon le type d’élection, soit à la Cour Constitutionnelle soit à la Cour suprême ;
-un (01) pli scellé destiné à la compilation des résultats au chef-lieu de l’arrondissement sous le contrôle du coordonnateur de l’arrondissement.
Ces plis doivent être scellés avec la vraie cire mise à la disposition des postes de vote par la Commission électorale nationale autonome (CENA).


Après la confection des plis, une copie du procès – verbal et une copie de la feuille de dépouillement sont immédiatement remises aux représentants de la majorité et de l’opposition présents. Une copie de la feuille de dépouillement est affichée sur les lieux du vote.
Article 103 : Les plis scellés sont immédiatement acheminés au chef-lieu de l’arrondissement pour être remis entre les mains du coordonnateur d’arrondissement par le président du poste de vote accompagné de ses assesseurs et des représentants de la majorité et de la minorité parlementaires.


Le coordonnateur d’arrondissement fait une première centralisation de tous les plis scellés en présence des présidents des postes de vote, des représentants de la majorité et de la minorité parlementaires, des représentants des candidats, de listes de candidats ou de partis politiques ou alliances de partis politiques.


Cette centralisation est constatée par un procès – verbal signé du coordonnateur d’arrondissement et de tous les présidents des postes de vote de l’arrondissement.
Tous les plis destinés au coordonnateur d’arrondissement sont alors ouverts sous le contrôle de ce dernier. Les résultats de tous les postes de vote, centre de vote par centre de vote sont compilés pour obtenir les résultats par village ou quartier de ville et les résultats de tous les villages ou quartiers de ville de l’arrondissement et enfin tous les résultats de l’arrondissement. Un procès-verbal est dressé des résultats obtenus dans chaque village ou quartier de ville et dans tout l’arrondissement.


Le procès -verbal des résultats du village ou quartier de ville ainsi que le procès – verbal des résultats de tout l’arrondissement sont signés par le coordonnateur de l’arrondissement, les présidents des postes de vote et les représentants de la majorité et de la minorité parlementaires ainsi que les représentants des partis politiques.


L’absence de signature doit être motivée.


Les procès-verbaux de centralisation ainsi que les procès –verbaux de compilation sont établis en cinq (05) exemplaires. Les procès -verbaux mis sous plis sont scellés à la cire.
-Un pli scellé est destiné à la Commission électorale nationale autonome (CENA);
- Un pli scellé est destiné à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour suprême selon le type d’élection ;
-Un procès -verbal est remis au représentant de la majorité parlementaire ;
-Un procès -verbal est remis au représentant de la minorité parlementaire ; le dernier procès -verbal est détenu par le coordonnateur d’arrondissement qui en dé livre copie au siège de la Commission électorale nationale autonome (CENA) à tout demandeur.
Chaque coordonnateur d’arrondissement procède à la mise en cantine des plis scellés destinés respectivement à la Cour Constitutionnelle ou la Cour suprême et à la Commission électorale nationale autonome (CENA) auxquels est joint chaque fois un procès – verbal de constatation.
Ces cantines sont identifiées par arrondissement et sécurisées au moyen de cadenas de sûreté et acheminées la nuit même du jour du scrutin par
les voies légales, les plus sûres et les plus rapides, à la Commission électorale nationale autonome (CENA).


Le choix des moyens de transport relève de la compétence exclusive de la Commission électorale nationale autonome (CENA).
Dans tous les cas, les plis scellés ne peuvent être transportés sans qu’ils soient accompagnés, dans le même moyen de transport, du coordonnateur d’arrondissement.
En tout état de cause, la centralisation des cantines et des plis scellés doit être terminée au niveau de la Commission électorale nationale autonome (CENA), vingt-quatre (24) heures, au maximum, après le jour du scrutin.


Tout responsable de transmission tardive de cantines ou de plis scellés est passible de la peine prévue à l’article 144 alinéa 2 du présent code. Toute transmission hors délai de cantines ou de plis scellés doit être dénoncée dans les soixante-douze (72) heures qui suivent la transmission tardive aux procureurs de la République compétents par le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA).


La non dénonciation de la transmission tardive rend le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) passible de la même peine.
Les deux (02) autres plis scellés sont envoyés à leur destinataire par la Commission électorale nationale autonome (CENA).
Article 104 : Le pli scellé destiné à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour suprême est composé :
-du volet n°1 du procès-verbal de déroulement du scrutin ;
-du volet n°1 de la feuille de dépouillement ;
-des bulletins nuls ;
-des souches des bulletins de vote ;
-du registre des votes par procuration, le cas échéant.
-des réclamations et observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques;
-des réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a.
Article 105: Le pli scellé destiné à la Commission électorale nationale autonome (CENA) est composé :
-du volet n° 2 du procès-verbal de déroulement du scrutin ;
-du volet n° 2 de la feuille de dépouillement ;
Le dernier pli scellé est composé dans l’ordre de leur indication :
-du volet n° 3, du procès-verbal de déroulement du scrutin ;
-du volet n° 3, de la feuille de dépouillement.
A la fin de la constitution des plis, tout le reste du matériel électoral à savoir la liste électorale, les bulletins de vote exprimés, les bulletins de vote vierges restants, les feuilles de dépouillement restantes, l’encre indélébile, l’encreur, les cachets sont remis dans l’urne.
L’urne est scellée et immédiatement convoyée au chef-lieu de l’arrondissement où le coordonnateur la transmet à la Commission électorale nationale autonome (CENA) par les voies les plus rapides.


Article 106 : Les listes d’émargement de chaque poste de vote signées du président et des assesseurs, demeurent déposées pendant huit (08) jours dans les mairies, dans les ambassades ou consulats où elles sont communiquées sans déplacement à tout électeur requérant.
A l’expiration de ce délai, lesdites listes d’émargement sont transmises à la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour être archivées.
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