Les Sages de la Cour constitutionnelle viennent de donner une suite aux recours introduits par les sieurs Andoche Amégnissè et Stanislas Zossou pour invalider la candidature des hommes d’affaires Sébastien Ajavon et Patrice Talon. A travers les décisions Ep 16-002 et Ep 16-004 du 21 janvier 2016, la Haute juridiction a déclaré irrecevable les requêtes introduites. Lire lesdites décisions.
Décision Ep 16-002 du 21 janvier 2016
La Cour constitutionnelle,
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu la loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin ;
Vu la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin ;
Vu le décret n° 2014-118 du 17 février 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Vu le décret n° 2015-248 du 06 mai 2015 portant convocation du corps électoral pour l’élection du président de la République ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Marcelline-C. Gbèha Afouda en son rapport ;
Après en avoir délibéré, 2
Considérant que par une requête du 13 janvier 2016 enregistrée à son Secrétariat général à la même date sous le numéro 0064/001/Ep, Monsieur Andoche Célestin Fortuné Amégnissè forme un recours contre la candidature de Monsieur Sébastien Germain Ajavon à l’élection présidentielle de février 2016 ;
Contenu du recours
Considérant que le requérant expose : « Nous venons … porter à votre jugement les faits ci-après exposés et demander à la haute juridiction de dire si selon le droit et si selon l’esprit de la Constitution, un tortionnaire est une personne de bonne moralité et de grande probité ? Et si confier la fonction de président de la République et de chef de l’Etat à un tortionnaire au caractère violent, prompt à se rendre justice et n’hésitant pas à recourir aux sévices, aux traitements cruels, inhumains et dégradants comme c’est le cas de notre compatriote Monsieur Sébastien Germain Ajavon, candidat à l’élection présidentielle du 28 février 2016, est sans risque grave pour la République et pour les citoyens ? Si la haute juridiction répond à ces questions par la négative, qu’il lui plaise de constater en conséquence que les faits ci-dessous exposés témoignent en toute logique que la candidature de Monsieur Sébastien Ajavon constitue une violation de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin et qu’elle est donc non recevable... » ; qu’il affirme : « Premier fait : Le sieur Sébastien Germain Ajavon a déposé à la Commission électorale nationale autonome (Céna) sa candidature à l’élection présidentielle du 28 février 2016. La date du dépôt des candidatures ayant été fixée au 12 janvier 2016, les dossiers de candidature vous ont été certainement transmis pour, conformément à l’article 339 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin, en contrôler la recevabilité avant la délivrance du récépissé définitif par la Céna. Une vérification par vos soins des dossiers qui vous ont été transmis vous permettrait de constater l’effectivité de la candidature du sieur Sébastien Germain Ajavon.
Deuxième fait : Le sieur Sébastien Germain Ajavon a, le 26 juin de l’an 2000, infligé à son employé Monsieur René Tingbo, torture, sévices graves, traitement cruel, inhumain et dégradant. Par la décision Dcc 01-031 du 17 mai 2001, la Cour constitutionnelle a elle-même constaté et condamné ce comportement grave, cruel, inhumain et dégradant dont le sieur Sébastien Germain Ajavon a été l’auteur et qui fait que nombre de nos compatriotes sont inquiets de ce que Monsieur Sébastien Germain Ajavon serait capable d’infliger sa politique dans le cas où il deviendrait président de la République et disposerait de l’armée, la police, la gendarmerie … » ;
Considérant qu’il poursuit : « Troisième fait : Monsieur Sébastien Germain Ajavon a fait arrêter par ses agents de sécurité son employé Monsieur René Tingbo le 26 juin 2000, l’a battu et jeté dans une chambre froide, pieds et mains ligotés. Quelle que soit la faute commise par le sieur René Tingbo, son employeur Monsieur Sébastien Germain Ajavon a abusé de sa position et de son pouvoir de chef pour le torturer et lui infliger les sévices graves et le traitement cruel, inhumain et dégradant. On constate ainsi que lorsqu’il est en colère, Monsieur Sébastien Germain Ajavon peut devenir très violent et peut abuser de sa position et de son pouvoir de chef sur toute personne sans défense se trouvant à sa merci.
Quatrième fait : Après ces sévices graves et traitements cruels, inhumains et dégradants, Monsieur Sébastien Germain Ajavon a conduit dans la nuit du 26 au 27 juin 2000, son employé Monsieur René Tingbo au commissariat central de Cotonou avec les poignets et les pieds ligotés. On constate donc que dans la mentalité de Monsieur Sébastien Germain Ajavon, il est normal de ligoter son employé. Par ailleurs, le fait de conduire son employé ainsi ligoté devant des représentants de la loi prouve que Monsieur Sébastien Germain Ajavon était convaincu d’être dans son bon droit d’infliger torture et traitement inhumain et dégradant à celui qu’il considérait comme étant en son pouvoir. Pire, c’est dans l’enceinte du commissariat central de Cotonou qu’il a été ordonné au sieur Sébastien Germain Ajavon de détacher son employé. Et comme celui-ci saignait des deux poignets, c’est dans l’enceinte du commissariat central qu’il a été exigé du sieur Sébastien Germain Ajavon de conduire sa victime dans un centre de santé pour y recevoir des soins. On constate donc que dans la mentalité de Monsieur Sébastien Germain Ajavon, le plus fort peut maltraiter le plus faible sans s’inquiéter pour sa vie ou pour sa santé. En pleine République et nonobstant notre Constitution, nous sommes en présence d’un exemple de citoyen dangereux appliquant la loi de la jungle et la raison du plus fort, comme dans la fable de La Fontaine : le loup et l’agneau. Se rendre justice soi-même parce qu’on est en situation de force est un comportement contraire à l’éthique, au droit et à l’esprit de la Constitution. La Cour constitutionnelle peut donc constater que le sieur Sébastien Germain Ajavon n’a pas une bonne moralité et encore moins une grande probité. » ;
Considérant qu’il fait observer : « Cinquième fait : Le dépôt de sa candidature à l’élection présidentielle par un citoyen implique que celui-ci a effectivement pris connaissance de la Constitution et des lois électorales. Il en découle que si le candidat est conscient d’avoir, par le passé, posé des actes graves et anticonstitutionnels qui pourraient conduire à douter de sa bonne moralité et de sa probité, alors il sait qu’il devrait s’abstenir d’être candidat, parce que l’article 44 de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin dispose clairement que nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s’il n’est de bonne moralité et d’une grande probité. Le sieur Sébastien Germain Ajavon ayant néanmoins déposé sa candidature en toute connaissance de sa condamnation par la décision Dcc 01-031 du 17 mai 2001 de la Cour constitutionnelle, cette candidature constitue la preuve qu’en tant que candidat à la magistrature suprême, le sieur Sébastien Germain Ajavon n’a pas conscience de la nécessité de respecter les lois et la Constitution de la République. Comment s’assurer alors que, devenu président de la République, il ne violerait pas les lois et la Constitution de la République selon ses humeurs et en fonction des circonstances ? Comment s’assurer que le tortionnaire ne recommencerait pas sans état d’âme, s’il lui était donné plus de pouvoir d’en user à sa guise et de disposer comme il l’entend de ses compatriotes ? Comment s’assurer que le sieur Sébastien Germain Ajavon ne se mettra pas à torturer ses concitoyens et à leur infliger des sévices, des traitements cruels, inhumains et dégradants quand il sera le chef de l’Etat et que certains prendraient la liberté de le critiquer ou de critiquer sa gouvernance ? Comment s’assurer que le sieur Sébastien Germain Ajavon a retrouvé une bonne moralité et une grande probité et qu’il n’est plus un potentiel tortionnaire ? » ; qu’il relève : « … un tortionnaire étant de toute évidence une personne de mauvaise moralité et qui manque de probité, la candidature du sieur Sébastien Germain Ajavon constitue dans ces conditions une infraction par violation de l’article 44 de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin » ; qu’il conclut : « - Considérant les faits exposés ci-dessus et l’infraction qui en découle ; 5
- Considérant que nous avons clairement établi que ces faits et infraction sont constitutifs d’une violation flagrante de l’article 44 de la Constitution de la République du Bénin, nous demandons à la haute juridiction constitutionnelle :
1- de constater que la candidature de Monsieur Sébastien Germain Ajavon à l’élection présidentielle du 28 février 2016 viole la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
2- de déclarer en conséquence cette candidature non recevable au motif de cette violation de la Constitution. » ;
Analyse du recours
Considérant qu’aux termes de l’article 44 de la Constitution : « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s’il :
- n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans ;
- n’est de bonne moralité et d’une grande probité ;
- ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
- n’est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature ;
- ne réside sur le territoire de la République du Bénin au moment des élections ;
- ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle. » ;
Considérant qu’en outre, les articles 339 alinéas 2, 3 et 4, 340 alinéa 5 et 343 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin disposent :
« La déclaration de candidature est faite en double exemplaire, revêtue de la signature du candidat et attestant sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité requises.
Cette déclaration est enregistrée par la Commission électorale nationale autonome. Un récépissé provisoire de la déclaration est immédiatement délivré au déclarant.
Le récépissé définitif est délivré par la Commission électorale nationale autonome, après versement de la somme prévue à l’article 343 ci-dessous et après contrôle de la recevabilité de la candidature par la Cour Constitutionnelle. » ; « En sus des pièces ci-dessus mentionnées, la déclaration de candidature doit être complétée, avant son examen, par le bulletin n°2 du casier judiciaire adressé par la juridiction compétente à la Commission électorale nationale autonome, sur demande de celle-ci. » ; « Dans les deux jours qui suivent la déclaration de candidature, le candidat devra verser auprès du Directeur du Trésor ou auprès d’un receveur-percepteur du Trésor qui transmettra au Directeur du Trésor, un cautionnement de quinze millions (15.000.000) de francs remboursables au candidat s’il a obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés au premier tour. » ;
Considérant qu’il découle de la lecture combinée et croisée des dispositions sus-énoncées que la liste des candidats à l’élection présidentielle n’est définitive qu’après contrôle de la recevabilité des candidatures par la Cour constitutionnelle, délivrance du récépissé définitif et publication officielle de la liste des candidats par la Commission électorale nationale autonome ; que dans le cas d’espèce, à la date du 13 janvier 2016, date de saisine de la Cour par Monsieur Andoche Célestin Fortuné Amégnissè, la Commission électorale nationale autonome n’a publié aucune liste de candidats à l’élection présidentielle du 28 février 2016 ; que dès lors, à cette date, Monsieur Sébastien Germain Ajavon n’a pas encore la qualité de candidat ; qu’en conséquence, le recours sous examen est prématuré et doit être déclaré irrecevable ;
Décide :
Article 1er : Le recours de Monsieur Andoche Célestin Fortuné Amégnissè est irrecevable.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Andoche Célestin Fortuné Amégnisse et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt et un janvier deux mille seize,
Messieurs Théodore Holo Président
Zimé Yérima Kora-Yarou Vice-président
Simplice Comlan Dato Membre
Bernard Dossou Dégboé Membre
Madame Marcelline-C. Gbèha Afouda Membre
Monsieur Akibou Ibrahim G. Membre
Madame Lamatou Nassirou Membre
Le Président,
Professeur Théodore Holo
Le Rapporteur,
Marcelline C. Gbèha Afouda
Décision Ep 16-004 du 21 janvier 2016
La Cour constitutionnelle,
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu la loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin ;
Vu la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin ;
Vu le décret n° 2014-118 du 17 février 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Vu le décret n° 2015-248 du 06 mai 2015 portant convocation du corps électoral pour l’élection du président de la République ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Maître Simplice Comlan Dato en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par une requête du 13 janvier 2016 enregistrée à son secrétariat général à la même date sous le numéro 0066/003/Ep, Monsieur Brice Stanislas Zossou forme un recours contre la candidature de Monsieur Patrice Talon à l’élection présidentielle du 28 février 2016 ;
Contenu du recours
Considérant que le requérant expose : « Par la présente requête, Nous attirons votre attention sur les conflits d’intérêts opposant le candidat à l’élection présidentielle Monsieur Talon Patrice à l’Etat Béninois. Cette candidature viole la Constitution, du fait que ces conflits présentent des risques graves pour l’intérêt et le bien commun.
I- Les faits
- L’homme d’affaires, Monsieur Talon Patrice, a déposé à la Commission électorale nationale autonome (Céna) sa candidature à l’élection présidentielle du 28 février 2016.
- Cette candidature vous a été transmise conformément à l’article 339 de la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013 portant Code électoral en République du Bénin.
- Les intérêts privés de Monsieur Talon Patrice sont en conflit avec l’Etat béninois dans les dossiers Sodeco et Pvi. Ces conflits ont fait l’objet de décisions de justice contestées par le gouvernement et octroyant à Monsieur Talon Patrice des dédommagements que celui-ci réclame à l’Etat béninois.
II- Infractions
1-Le président de la République, chef de l’Etat, ne peut pas valablement défendre les intérêts de l’Etat … si ses propres intérêts personnels sont en opposition et conflits ouverts avec ceux de l’Etat. L’article 41 de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin dispose que "Le Président de la République est le Chef de l’Etat". Partant de cet article de la Constitution, il est établi que le citoyen dont les intérêts sont en contentieux avec ceux de l’Etat, représenterait à la fois deux intérêts en conflit s’il est en même temps chef de l’Etat. Du fait donc des conflits entre les intérêts de l’Etat et les siens, la candidature de l’homme d’affaires, Monsieur Talon Patrice, à l’élection présidentielle viole l’article 41 de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin et représente une menace grave pour l’Etat, pour l’intérêt et le bien commun dont l’Etat a la charge ;
2- L’article 35 de la loi constitutionnelle dispose que : "Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun". Or, les intérêts privés du candidat à l’élection présidentielle Monsieur Talon Patrice sont en conflit avec les intérêts de l’Etat. Monsieur Talon Patrice ne pourra donc pas "accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté" son devoir de chef de l’Etat dans l’intérêt et le respect du bien commun dans la mesure où cela nuirait à ses propres intérêts ; ce qui prouve que la candidature de l’homme d’affaires, Monsieur Talon Patrice, est une violation flagrante de l’article 35 de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin.
III-Conclusions
- Considérant les faits que nous avons exposés ci-dessus ;
- Considérant que notre développement ci-dessus établit que ces faits sont constitutifs de violation des articles 41 et 35 de la Constitution … nous demandons à la Cour de :
1- constater que la candidature de l’homme d’affaires, Monsieur Talon Patrice, à l’élection présidentielle du 28 février 2016, viole les articles 41 et 35 de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
2- déclarer cette candidature irrecevable au motif de violation de la Constitution. » ;
Analyse du recours
Considérant qu’aux termes de l’article 44 de la Constitution : « Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il :
- n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans ;
- n’est de bonne moralité et d’une grande probité ;
- ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
- n’est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date du dépôt de sa candidature ;
- ne réside sur le territoire de la République du Bénin au moment des élections ;
- ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle » ; qu’en outre, les articles 339 alinéas 2, 3 et 4, 340 alinéa 4 et 345 de la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin disposent respectivement : « La déclaration de candidature est faite en double exemplaire, revêtue de la signature du candidat et attestant sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité requises.
Cette déclaration est enregistrée par la Commission électorale nationale autonome. Un récépissé provisoire de la déclaration est immédiatement délivré au déclarant.
Le récépissé définitif est délivré par la Commission électorale nationale autonome, après versement de la somme prévue à l’article 343 ci-dessous et après contrôle de la recevabilité de la candidature par la Cour constitutionnelle » ;
« En sus des pièces ci-dessus mentionnées, la déclaration de candidature doit être complétée, avant son examen, par le bulletin n°2 du casier judiciaire adressé par la juridiction compétente à la Commission électorale nationale autonome, sur demande de celle-ci » ;
« A partir de la publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle par la Commission électorale nationale autonome, des dispositions utiles sont prises par le Gouvernement pour assurer la sécurité des candidats et leur domicile respectif… » ; qu’il résulte de la lecture croisée et combinée de ces dispositions que la liste des candidats à l’élection présidentielle n’est définitive qu’après la délivrance du récépissé définitif, la publication officielle de ladite liste par la Commission électorale nationale autonome (Céna) et sa transmission ensemble avec les dossiers de candidature à la Cour aux fins de contrôle et décision à rendre sur la recevabilité des candidatures conformément aux lois en vigueur ;
Considérant que dans le cas d’espèce, à la date du 13 janvier 2016, date de saisine de la Cour par Monsieur Brice Stanislas Zossou, la Commission électorale nationale autonome (Céna) n’a publié aucune liste de candidats à l’élection présidentielle du 28 février 2016 ; qu’à cette date, Monsieur Patrice Talon n’a pas encore la qualité de candidat ; qu’en conséquence, le recours de Monsieur Brice Stanislas Zossou est prématuré et doit être déclaré irrecevable ;
Décide
Article 1er : Le recours de Monsieur Brice Stanislas Zossou est irrecevable.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Brice Stanislas Zossou et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt et un janvier deux mille seize,
Messieurs Théodore Holo Président
Zimé Yérima Kora-Yarou Vice-Président
Simplice Comlan Dato Membre
Bernard Dossou Degboe Membre
Madame Marcelline C. Gbèha Afouda Membre
Monsieur Akibou Ibrahim G. Membre
Madame Lamatou Nassirou Membre
Le Rapporteur,
Simplice Comlan Dato
Le Président,
Professeur Théodore Holo