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Recevabilité des dossiers de candidature à l’élection présidentielle : Conflit entre la Céna et la Cour constitutionnelle
Publié le jeudi 28 janvier 2016  |  Actu Benin
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© aCotonou.com par CODIAS
Résultat des élections communale et municipale de 2015 proclame par les membre de la commission électorale autonome.
Cotonou, le 15 juillet. Les membres de la CENA proclament les resultats des élections communale et municipale




La Commission électorale nationale autonome (Céna) a-t-elle qualité pour rejeter l’une ou l’autre des candidatures ? Le code électoral, en son article 339, est suffisamment clair. Il confère à la Cour constitutionnelle et à elle seule la qualité de juge de recevabilité des candidatures pour l’élection présidentielle.

En décidant de recaler les 11 candidatures, la Céna a-t-elle violé le code électoral ? Une lecture attentive de l’article 339 du code convie avec empressement à l’affirmer. En effet, au regard des deux derniers aliénas de cet article, il est conféré à la Cour constitutionnelle, la qualité de juger de la recevabilité des candidatures. La mission de la Céna se limite à délivrer d’abord aux candidats un récépissé provisoire, après le dépôt de dossier de candidature et un récépissé définitif après versement du cautionnement (15 millions) et après contrôle de la recevabilité des candidatures par la Cour constitutionnelle. « La déclaration de candidature est enregistrée par la Commission électorale nationale autonome. Un récépissé provisoire de la déclaration est immédiatement délivré au déclarant. Le récépissé définitif est délivré par la Céna après versement de la somme prévue à l’article 343 et contrôle de la recevabilité de la candidature par la Cour constitutionnelle », énonce l’article 339. L’article 343 du code fait injonction au candidat de verser au Trésor, le cautionnement de 15 millions dans les deux jours qui suivent la déclaration de candidature. En l’espèce, la Commission électorale nationale autonome (Céna) est habilitée à délivrer le récépissé définitif non seulement après le paiement du cautionnement, mais aussi après contrôle de la recevabilité de la candidature par la Cour constitutionnelle. Ce qu’on a plutôt constaté, c’est que la Cena a arrêté une liste de 37 candidats qui ont justifié le paiement du cautionnement et au même moment a rejeté 11 dossiers de candidature qui ne contiennent pas la preuve du paiement des 15 millions Fcfa. La cour constitutionnelle jugeant globalement de la recevabilité des candidatures a convoqué tous les candidats, c’est-à-dire les 37 et les 11 à s’apprêter pour passer la visite médicale. Seulement, les 11 n’ont pas cru devoir répondre à cette invitation. Cette attitude du juge constitutionnel établit que la Céna n’a pas le pouvoir de publier une liste sélective. L’article 339 du code ayant spécifié que le récépissé définitif sera délivré après le paiement du cautionnement et contrôle de la recevabilité des candidatures par la Cour, la Cena devrait plutôt attendre l’avis des juges constitutionnels avant de publier la liste. Car la loi a réservé au juge l’exclusivité de juger de la recevabilité des dossiers. L’étape de la visite médicale devra intervenir avant de déclarer recevable une candidature. Ce qui implique que la recevabilité va au-delà du paiement des 15 millions Fcfa. Cela sous-entend que la loi n’oblige pas les candidats à présenter à la Cena, le récépissé du Trésor. Il revient à la Cour et à elle seule de rejeter une candidature pour défaut de paiement du cautionnement ou tout autre manquement. La Céna est donc outrepassé ses prérogatives en rejetant les 11 candidats. La logique de la Cour n’a donc pas changé, puisqu’elle est restée fidèle au code qui demande à la Cena de lui fournir la liste des candidats à qui il a délivré le récépissé provisoire. Tous les 11 candidats étaient donc en droit d’aller à la Cour constitutionnelle au même titre que les 37 candidats, car la loi ne le leur interdit nullement pas.

Des contradictions dans le code électoral

Lorsqu’on lit attentivement les règles générales encadrant le dépôt de candidature, on note une grande contradiction avec les dispositions particulières . de l’élection présidentielle. En effet, le code en son article 45 dernier alinéa, a prévu que la Commission électorale nationale autonome (Céna) a 8 jours pour publier la liste des candidats retenus. L’article 46 se fait plus clair. Il prévoit que : « le rejet d’une candidature ou d’une liste de candidature doit être motivé. Il doit être notifié aux intéressés dans un délai de 8 jours, à compter de la date de dépôt, et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente. Le délai de recours étant de 48 heures, la juridiction compétente statue sur les recours dans un délai de 5 jours ». Cette disposition vient carrément en contradiction avec l’article 339. Il donne à la Céna la possibilité de rejeter une candidature et offre au candidat la possibilité de former un recours devant la juridiction compétente. En appliquant cette disposition en l’espèce, on dira sans hésiter que la Céna est en droit d’épurer la liste, quitte aux candidats contestataires de saisir la Cour constitutionnelle qui rend sa décision dans un délai de 5 jours. Que retenir donc entre ces règles générales qui confortent la Céna et les règles spécifiques qui la déchargent de la qualité de juge de recevabilité ? Difficile de répondre.

AT
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