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Contentieux de l’élection présidentielle au Bénin: Qui peut saisir la Cour constitutionnelle ?
Publié le jeudi 28 janvier 2016  |  La Nation
Cérémonie
© aCotonou.com par CODIAS
Cérémonie de prestation de serment et installation des membres du conseil d`orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée
Cotonou 26 aout. Prestation de serment et installation des membres du conseil d`orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (LEPI ) à la Cour Constitutionnelle.





Si le contentieux des municipales, communales et locales relève de la compétence de la Cour suprême, celui des élections législatives et présidentielle est du ressort de la Cour constitutionnelle. Et relativement à l’élection présidentielle, trois catégories d’acteurs interviennent dans la contestation électorale. Il y a d’abord les citoyens ou bien les électeurs, ensuite les candidats eux-mêmes et enfin le juge constitutionnel lui-même qui peut s’autosaisir dans certains cas. La qualité des requérants peut varier d’une étape à l’autre du processus électoral.

En règle générale, le contentieux électoral est une phase sensible de tout processus électoral. Il a surtout pour objet de régler les litiges mettant en cause la régularité des processus électoraux. Le contentieux électoral est aussi l’ensemble des litiges relatifs aux élections et susceptibles d’être soumis aux juridictions compétentes. Il s’agit là d’une question essentielle puisque le contentieux électoral vise à s’assurer que les résultats reflètent bien le choix des électeurs. Au Bénin, en dehors des infractions aux lois électorales qui relèvent des tribunaux de droit commun, le contentieux de l’élection présidentielle relève de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle. Elle statue aussi sur le contentieux de la Liste électorale que sur les contestations nées de l’élection. Lesquelles contestations peuvent apparaître avant, pendant ou après le vote. Le contentieux avant le vote est qualifié de contentieux pré-électoral tandis que celui après le vote est qualifié de contentieux post-électoral. Ainsi, pendant la période pré-électorale, le contentieux est essentiellement lié aux listes, cartes électorales et aux candidatures.

En effet, selon les articles 154 al.1 et 305 al.1 du Code électoral, tout le contentieux de l’organisation du recensement électoral national approfondi et de l’établissement de la liste électorale permanente informatisée ainsi que celui de l’actualisation du fichier électoral national et de la Liste électorale permanente informatisée relève de la Cour constitutionnelle. Ainsi, tout citoyen peut présenter une réclamation en inscription ou en radiation devant la haute juridiction.
En période électorale, la saisine de la Cour en réclamation d’une inscription ou d’une radiation de la liste électorale doit s’effectuer au plus tard 15 jours avant la date du scrutin. Relativement au rejet d’une candidature, la Cour doit être saisie dans un délai de quarante-huit heures à partir de la réception de la notification du rejet (article 46 du Code électoral).

Talon et Ajavon non encore délivrés

Comme elle sait bien le faire depuis la première expérience de l’élection présidentielle au Bénin en 1991, la haute juridiction a déjà donné les clignotants du scrutin présidentiel de 2016. Ces premiers signaux ont été constatés à travers ses deux premières décisions rendues sous les numéros EP 16-002 et EP 16-003, toutes deux en date du 21 janvier 2016. La première décision fait suite au recours formulé par le citoyen Andoche Célestin Fortuné Amègnissè contre la candidature de Sébastien Germain Ajavon au motif qu’il aurait posé par le passé « des actes graves et anticonstitutionnels qui pourraient conduire à douter de sa moralité et de sa grande probité ». Et la seconde fait suite à la requête du citoyen Brice Stanislas Zossou qui demande l’irrecevabilité de la candidature de Patrice Talon au motif que ce dernier est en «conflits d’intérêts avec l’Etat béninois». Les deux décisions ont été déclarées irrecevables par la Cour constitutionnelle parce qu’à la date du dépôt des recours, Sébastien Germain Ajavon et Patrice Talon n’ont pas la qualité de candidat à l’élection présidentielle du 28 février prochain. D’autant que la liste définitive des candidats n’est pas encore publiée par la Céna. Et à la Cour constitutionnelle de dire et juger donc prématurés les deux recours.

Rappel des jurisprudences

Mais au-delà du caractère hors délai des deux requêtes, ce que n’a pas dit la décision de la haute juridiction est que Andoche Fortuné Amègnissè et Brice Stanislas Zossou n’ont pas la qualité de demander à la haute juridiction de déclarer irrecevables les candidatures des deux hommes d’affaires. La banque des jurisprudences constantes de la Cour constitutionnelle en matière du contentieux des candidatures renseigne qu’elle est riche. Il y a eu plusieurs décisions du genre par le passé. A titre d’exemple, par requête du 2 février 2001 enregistrée au secrétariat de la Cour à la même date, le citoyen Rodrigue Koudohin, se fondant sur l’article 45 alinéa 2 de la Constitution, demande à la haute juridiction «l’invalidation de la candidature de Mathieu Kérékou à l’élection présidentielle de mars 2001» au motif qu’il s’est rendu coupable de multiples actes d’atteinte à la bonne moralité, à l’honneur et à la probité durant son quinquennat de 1996-2001. La Cour a jugé qu’à la date de la requête, la liste définitive des candidats n’était pas encore publiée. Mathieu Kérékou n’avait pas encore la qualité de candidat; en conséquence, la requête de Rodrigue Koudohin est irrecevable. La Cour a également jugé que le requérant n’est pas un candidat à l’élection présidentielle de mars 2001 ; que dès lors, il n’a pas qualité pour saisir la Cour en contestation d’une quelconque candidature (confère Décision EL-P 01-002 du 6 février 2001).
C’est vrai, avant le scrutin, la loi électorale prévoit que tout citoyen en général peut saisir la Cour constitutionnelle. Mais en cas de contestation de candidature comme c’est le cas avec Patrice Talon et Sébastien Germain Ajavon, seuls les candidats à l’élection peuvent saisir la Cour constitutionnelle. Aucun citoyen ne peut le faire. C’est dire que si la Cour constitutionnelle doit être à nouveau saisie des recours contre Patrice Talon et Sébastien Germain Ajavon qu’elle avait jugés prématurés, seuls les candidats en lice sont qualifiés à le faire. Ils doivent former ces recours immédiatement après la publication de la liste définitive des candidats par la Céna. Ce qui permettra à la haute juridiction de statuer sur le fond ces dossiers, tout comme d’autres qu’elle recevrait, avant l’ouverture de la campagne électorale. Patrice Talon et Sébastien Germain Ajavon ne sont donc pas encore sortis de l’auberge.

Contentieux liés aux irrégularités ...

Outre le contentieux lié aux listes, cartes électorales et aux candidatures, il y a aussi celui relatif aux irrégularités lors de la campagne électorale. Ici, tout citoyen peut saisir la haute juridiction pour dénoncer des cas de violation des prescriptions relatives au bon déroulement de la campagne électorale.
Notamment les faits de corruption électorale, de poursuite de la campagne au-delà des heures légales ou la veille du scrutin ou encore des entraves à la liberté de faire campagne. Ces irrégularités peuvent être portées devant la Cour constitutionnelle. Ces dénonciations sont appréciées par la Cour constitutionnelle lors du dépouillement des documents électoraux. Aussi, après le scrutin, seuls les candidats à l’élection présidentielle sont-ils habilités à saisir la Cour. Toutefois, la haute juridiction peut également s’autosaisir lorsqu’elle relève par elle-même des irrégularités. C’est pour le seul cas de l’élection du président de la République que la Constitution béninoise a conféré à la Cour constitutionnelle ce pouvoir d’auto-saisine en matière de contentieux électoral. Hormis ce seul cas, elle doit être saisie par écrit et gratuitement. C’est aussi à cette étape qu’elle examine les réclamations rédigées et déposées par les électeurs, les délégués des candidats dans les bureaux de vote et qui sont annexées aux documents électoraux à elle transmis. La haute juridiction examine au fond et décide lorsque ces dénonciations sont susceptibles d’influencer les résultats du scrutin. C’est le cas de la campagne faite le jour du scrutin dans un bureau de vote par le port du signe distinctif d’un candidat. Ainsi, en sa qualité de juge souverain de la validité et de garante de la régularité des élections, la Cour procède à des redressements, opère des rectifications matérielles et/ou à des annulations de vote jugées nécessaires au niveau de certains bureaux de vote.

Les irrégularités souvent sanctionnées

Les principales irrégularités souvent relevées et sanctionnées par la Cour constitutionnelle sont de plusieurs ordres. En ce qui concerne le matériel électoral, il y a les irrégularités relatives aux bulletins de vote et enveloppes non réglementaires; aux urnes défectueuses; aux isoloirs défectueux, inexistants ou non réglementaires; aux imprimés de procès-verbaux et de feuilles de dépouillement non réglementaires et à l’absence d’encre ou de cachet...Au niveau des agents électoraux, les irrégularités souvent relevées concernent la composition incomplète ou irrégulière des bureaux de vote et l’absence de scrutateurs, et la fermeture anticipée des bureaux de vote, etc... S’agissant du dépouillement des résultats, les couacs souvent enregistrés ont surtout trait au dépouillement effectué hors des bureaux de vote et/ou sans éclairage suffisant; à l’absence de décompte des voix ou décompte fantaisiste des voix ; à l’absence de procès-verbaux et/ou de feuilles de dépouillement, au défaut d’annexer les bulletins nuls aux feuilles de dépouillement; au recensement anormalement tardif des résultats et aux feuilles de dépouillement avec ratures et surcharges... La Cour constitutionnelle dispose d’un délai de 15 jours après le scrutin pour proclamer les résultats provisoires de l’élection présidentielle. Cette proclamation ouvre la voie au contentieux post-électoral. Ici, il est essentiellement lié aux résultats. En effet, aux termes de l’article 49 de la Constitution, il est offert aux candidats la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle pour contester les résultats provisoires de l’élection du président de la République dans un délai de cinq jours. Le contentieux n’est examiné au fond que si le recours est introduit dans ce délai. Notons que s’agissant du contentieux des résultats, le juge, en règle générale, recherche quelles ont été les incidences de l’irrégularité sur les résultats du scrutin. Seules sont retenues les irrégularités susceptibles de fausser les résultats de l’élection, compte tenu surtout de l’écart des voix entre les candidats ou de la manœuvre qu’elles révèlent. En d’autres termes, la simple violation de la loi n’entraîne pas nécessairement l’annulation de l’élection. Le juge confirme l’élection et proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle s’il estime que les faits allégués ne sont pas établis ou qu’ils ne sont pas de nature à modifier le résultat malgré l’existence d’une illégalité dans le déroulement de la campagne électorale ou des opérations électorales.



Par Thibaud C. NAGNONHOU, A/R Ouémé-Plateau
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