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Jour 12 du procès affaire Dangnivo: Le dossier renvoyé à une prochaine session pour complément d’informations
Publié le jeudi 28 janvier 2016  |  La Nation
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© Autre presse par DR
Le symbole de la justice





Dans le cadre du procès affaire Dangnivo, les débats se sont poursuivis mercredi 27 janvier avec les témoignages de Dr Clément Kpadonou jusqu’à 11 h 30. Puis deux exceptions d’inconstitutionnalité ont émaillé le cours desdits débats. Après quoi la Cour d’assises en sa session spéciale, sans examiner la 2e , a ordonné le renvoi à une prochaine session en vue de l’accomplissement des formalités nécessaires à la manifestation de la vérité. C’est Victoire Oladikpo qui a tenu la mémoire de l’audience.

La Cour d’assises, d’exception d’inconstitutionnalité en exception, a rendu un arrêt qui renvoie l’examen de la cause à une prochaine session. Par cet arrêt, elle a ordonné la comparaison de l’ADN du présumé corps de Dangnivo d’avec celui d’un frère et ou d’un enfant. La Cour a ordonné également l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité, et désigné le président de la Chambre d’accusation à cette fin. Elle a réservé les dépens.

Sur interpellation réponses du président Félix Dossa, Dr Clément Kpadonou a expliqué qu’il a reçu une réquisition lui enjoignant de procéder à l’exhumation du corps retrouvé à Womey et d’y pratiquer une autopsie afin d’identifier le corps. Pour lui, sa compétence était liée dans la mesure où ce qu’il a observé ne pouvait lui permettre d’identifier et de déterminer les causes de la mort. D’où, une autopsie étaient nécessaire à son avis. Vu les lésions issues probablement de la fracture de la tête et l’état de putréfaction avancée du corps, Dr Clément Kpadonou estime que la méthode de test d’ADN serait indiquée en croisant le sang du corps avec celui de l’un de ses fils ou parent. Cependant, il a expliqué que certaines techniques ont leurs limites avant de déclarer avoir déposé un rapport faisant état des conclusions qu’il a faites.
Clément Kpadonou a par ailleurs répondu au représentant du ministère public qu’un corps enterré dans ces conditions pendant ce temps, pouvait atteindre un tel niveau de putréfaction.
En ce qui le concerne, Me Raoul Placide Houngbédji de la partie civile s’est intéressé à la qualité du bocal qui contenait des organes prélevés du de cujus. L’expert a indiqué que ledit bocal était plastique mais étant sous main de justice, il lui était loisible de s’y référer si tant est qu’il voulait en avoir les caractéristiques. Les organes, répond-il, étaient immergés. Pour la taille, Clément Kpadonou a expliqué qu’un corps enterré sans cercueil subit des transformations qui pourraient bien le modifier ; et qu’ainsi, la taille approximative serait de 1,71m avec plus ou moins 4 cm. Sur les lieux de l’exhumation, il a certifié que le sexe ne pouvait pas être identifié. Donc sous réserve de test d’ADN, la portion de mandibule dans le bocal transposée sur cadavre dont la tête était désarticulée ressemblait fort bien à celle dudit cadavre.
Par ailleurs, Me Raoul Placide Houngbédji a demandé à la Cour la suite qu’elle réservait aux différentes demandes que ses confrères et lui formulaient à son encontre.

Ordonner une expertise toxicologique

Quant à la défense représentée par Me Théodore Zinflou, il a voulu savoir les conditions qui ont précédé la désignation du Dr Clément Kpadonou en tant qu’expert et la mission qui lui a été assignée. Ce qui lui a permis de découvrir un autre acte qui le désigne comme expert mais dont la défense n’avait pas copie.
En ce qui le concerne, Me Magloire Yansunu s’est entendu expliquer que les lésions sont la cause de la mort du présumé cadavre de Pierre Urbain Dangnivo. Il a également demandé à la Cour d’ordonner une expertise toxicologique relative au valium étant entendu que l’expert a relevé que ses compétences ne l’autorisaient pas à retenir qu’il y avait du valium dans le corps retrouvé à Womey.
Pour Me Aboubakar Baparapé, l’expert lui a expliqué que l’identification du cadavre ne peut être faite qu’à l’aide du profil ADN en comparaison avec celui de son père ou de son fils. Surtout que le corps est méconnaissable à l’œil nu, compte tenu des techniques disponibles à Cotonou, l’expert a recommandé à défaut de l’empreinte digitale, la technique ADN.
Me Nicolin Assogba pour sa part a tenu à ce que l’expert explique comment est-ce qu’il s’est retrouvé à la présidence et ce qu’il y est allé faire. Sans avoir nié cela, l’expert a déclaré ne pouvoir répondre qu’aux questions techniques et non à celles qui sortent dudit cadre. C’est alors que la partie civile formulera la demande de sa comparution en tant que témoin. Contre toute attente, pendant que le président Félix Dossa allait introduire un autre témoin, Me Raoul Placide Houngbédji a soulevé de nouvelles exceptions d’inconstitutionnalité. Il évoquera l’article 16 alinéa 1er de la Constitution, le 98 et le 79.
Me Nicolin Assogba du même camp a déclaré s’associer à l’exception et poursuivit : « Vous allez ordonner le sursis à statuer ; j’invoque les articles 577 et 578 du Code de procédure pénale ». Tout citoyen peut demander le sursis à statuer et la décision de sursis à statuer doit être prise sur le siège, explique le représentant de la partie civile. L’exception, poursuit-il, ne rentre pas dans le cadre de celles que vous pouvez apprécier. Elle ne peut qu’être reçue, a insisté Me Nicolin Assogba, invitant la Cour à procéder selon le droit.
Face à cette position de la partie civile, Gilles Sodonon assimile cette position à du dilatoire, s’oppose et demande à la Cour de passer outre : « On ne veut pas que ce dossier connaisse son épilogue pour des raisons que les gens seuls savent. Plusieurs décisions ont déjà été rendues en matière d’assassinat ; ce matin on revient avec un scénario. Vous comprenez que c’est toujours le dilatoire ; plusieurs dossiers sont passés et le code a été appliqué ». La peine de mort n’a jamais été prononcée, observe-t-il, invitant la Cour à passer outre ce moyen, le qualifiant de dilatoire, sinon ce serait faire le jeu de ceux-là.
Me Raoul Placide Houngbédji revendique la pertinence de l’exception soulevée. «Je n’ai aucun intérêt à faire du dilatoire ; au bout de ce procès, un verdict sera rendu et sur la base de la loi ; ce qui est fait est anormal et il faut le rectifier», réitère-t-il.

Une injure à l’intelligence

La défense représentée par Me Théodore Zinflou estime que c’est une injure à l’intelligence que d’imputer à un charlatan qui a fait des prélèvements refermés dans un bocal.
Rendant sa décision sur ces exceptions, la Cour les a analysées et décidé que l’un des textes querellés ne s’appliquait pas au Bénin. «Il y a lieu de procéder outre par conséquent et ordonner la poursuite des débats», a dit Félix Dossa.
Après l’ordonnance de la poursuite des débats, Me Nicolin Assogba embraye avec une nouvelle exception. Cette fois-ci, les articles 295 à 298 du Code pénal sont dans son champ de mire et prévoient, a relevé l’avocat de la partie civile, une infraction d’assassinat et de complicité d’assassinat. Or retient-il, le principe de la légalité des crimes et des délits prévoit une sanction et une peine.
"Nulum crimen nula pena sine lege " proclame l’adage. Autrement, il n’y a ni crime ni délit s’il n’y a de peine prévue pour les réprimer. Ce qui n’est pas vérifié dans le cas d’espèce. « Cela fait partie des droits de la défense et la Cour doit y donner une réponse », a conclu avec insistance Me Nicolin Assogba.
Quant à Me Théodore Zinflou à cette étape, il a demandé à la Cour en tant qu’avocat commis d’office, à savoir et voir préciser quelles dispositions légales justifient sa présence au prétoire étant donné que la Cour constitutionnelle rejette presque toutes les exceptions même celles qui portent sur la loi.
Il n’en fallait pas plus pour sortir Gilles Sodonon de ses gongs. «A les entendre, la Cour constitutionnelle a dépénalisé l’assassinat. Si quelqu’un tue, qu’on le laisse alors en liberté; s’il n’y a pas de peine, l’infraction d’assassinat n’existe pas», s’étonne-t-il. Votre Cour, poursuit-il, a toujours connu des assassinats en prononçant des peines mais qui n’ont jamais été rendues contraires à la Constitution. Si on ne peut plus prononcer la peine de mort, c’est celle qui suit aussitôt, déduit-il. «Qu’on en vienne à dire que l’assassinat n’existe plus, revient à dire de croiser les bras et laisser les assassins en liberté», est une aberration. Vous ne devez pas vous associer à ce moyen de dilatoire, conçoit Gilles Sodonon, car trop c’est trop pense-t-il.
C’est alors que la Cour se retire pour longtemps et est revenue rendre un arrêt de renvoi à une autre session en vue de diligences complémentaires pour la manifestation de la vérité. Les avocats toutes tendances confondues ont jubilé ¦

Didier Pascal DOGUE
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