Par les décisions Ep 16-014 et Ep 16-015 du 09 février 2016, la Cour constitutionnelle valide les demandes de retrait des candidatures de Mme Célestine Zanou et de M. Victor Topanou. Lire ici les deux décisions.
Décision Ep 16-014 du 09 février 2016
La Cour constitutionnelle,
VU la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU la loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin ;
VU la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin ;
VU le décret n° 2014-118 du 17 février 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
VU le décret n° 2015-248 du 06 mai 2015 portant convocation du corps électoral pour l’élection du président de la République ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Zimé Yérima KORA-YAROU en son
rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par une requête du 4 février 2016 enregistrée à son secrétariat général à la même date sous le numéro 0270/015/EP, Monsieur Prudent Victor Kpoti Kouassivi TOPANOU introduit une demande de retrait de sa candidature à l’élection présidentielle du 28 février 2016 ;
CONTENU DU RECOURS
Considérant que Monsieur Prudent Victor Kpoti Kouassivi TOPANOU expose : « Par la décision EP 16-005 du 30 janvier 2016, la Cour constitutionnelle a rendu publique la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle de 2016 et mon nom y figure.
En réalité, j’avais espéré que l’élection de 2016 serait une occasion irremplaçable d’entamer la marche nécessaire qui mène de la «démocratie d’argent» que nous construisons ensemble depuis 1990 vers «une démocratie d’idées» que j’appelle de tous mes vœux. J’étais convaincu, à tort ou à raison, mais sans doute plus à raison qu’à tort, que nous ne pouvions plus nous satisfaire, plus longtemps, d’une «démocratie d’argent» dans laquelle le pouvoir d’Etat s’achète et se vend, les leaders politiques se vendent et sont achetés à coup de centaines de millions, voire de plusieurs milliards de Fcfa, mais aussi, la crédibilité d’une candidature est directement proportionnelle à la fortune supposée ou réelle des candidats, les idées n’ont aucune importance ni aucune pertinence. Ce système-là fait l’apologie des médiocres au détriment des meilleurs et des compétents.
Je constate que notre pays, son peuple et en particulier ses élites ne sont pas encore prêts à abandonner cette «démocratie d’argent» pour faire le saut qualitatif vers la «démocratie d’idées» : j’en prends acte et j’en tire toutes les conséquences.
Dès lors, le seul vrai enjeu de la prochaine élection se pose en termes de pérennisation du système YAYI avec ou sans YAYI. Autrement dit, faut-il en 2016 une alternance sans alternative ou une alternance avec une vraie alternative ? C’est pour réaliser ce sombre et vil dessein que l’alliance FCBE-PRD-RB a été créée, modifiant sensiblement la donne politique. Elle crée une nouvelle majorité de cinquante députés à l’Assemblée nationale (33FCBE+10PRD+7RB) au service d’un exécutif FCBE qui contrôle toutes les institutions de la République, ou presque.
Face à cette coalition, nous ne pouvons opposer 35 candidats. L’heure est au rassemblement.
C’est pourquoi, j’ai décidé de me retirer de la course à l’élection présidentielle de 2016.» ;
ANALYSE DU RECOURS
Considérant que par sa décision EP 16-005 du 30 janvier 2016, la Cour a déclaré recevable la candidature de Monsieur Prudent Victor Kpoti Kouassivi TOPANOU à l’élection présidentielle du 28 février 2016 ; que par la requête ci-dessus rappelée, l’intéressé sollicite de la Cour le retrait de son nom de la liste des candidats à l’élection présidentielle ; qu’aucune disposition du code électoral ne s’opposant à un tel désistement, il échet pour la Cour de lui en donner acte ;
D E C I D E :
Article 1er.- Il est donné acte à Monsieur Prudent Victor Kpoti Kouassivi TOPANOU du retrait de sa candidature à l’élection présidentielle du 28 février 2016.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Prudent Victor Kpoti Kouassivi TOPANOU, à Monsieur le Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le neuf février deux mille seize,
Messieurs Théodore HOLO Président
Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président
Simplice Comlan DATO Membre
Bernard Dossou DEGBOE Membre
Madame Marcelline-C. G. AFOUDA Membre
Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre
Le Rapporteur, Le Président,
Zimé Yérima KORA-YAROU.- Pr. Théodore HOLO.-
Décision Ep 16-05 du 09 février 2016
La Cour constitutionnelle,
VU la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU la loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin ;
VU la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin ;
VU le décret n° 2014-118 du 17 février 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
VU le décret n° 2015-248 du 06 mai 2015 portant convocation du corps électoral pour l’élection du président de la République ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Zimé Yérima KORA-YAROU en son
rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par une requête du 4 février 2016 enregistrée à son secrétariat général le 5 février 2016 sous le numéro 0280/016/EP, Madame Célestine ZANOU introduit une demande de retrait de sa candidature à l’élection présidentielle du 28 février 2016 ;
CONTENU DU RECOURS
Considérant que Madame Célestine ZANOU expose : « J’ai l’honneur de porter à la connaissance de la Cour ma décision de me retirer de la course à l’élection présidentielle de février 2016.
Aussi, voudrais-je demander que soit annulée ma déclaration de candidature, objet du dossier de candidature initialement enregistré puis, validé par les instances électorales compétentes…» ;
ANALYSE DU RECOURS
Considérant que par sa décision EP 16-005 du 30 janvier 2016, la Cour a déclaré recevable la candidature de Madame Célestine ZANOU à l’élection présidentielle du 28 février 2016 ; que par la requête ci-dessus rappelée, elle sollicite de la Cour le retrait de son nom de la liste des candidats à l’élection présidentielle ; qu’aucune disposition du code électoral ne s’opposant à un tel désistement, il échet pour la Cour de lui en donner acte ;
D E C I D E :
Article 1er.- Il est donné acte à Madame Célestine ZANOU du retrait de sa candidature à l’élection présidentielle du 28 février 2016.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Madame Célestine ZANOU, à Monsieur le Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le neuf février deux mille seize,
Messieurs Théodore HOLO Président
Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président
SimpliceComlan DATO Membre
Bernard Dossou DEGBOE Membre
Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA Membre
Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre.
Le Rapporteur, Le Président,
Zimé Yérima KORA-YAROU.- Pr. Théodore HOLO.-