Les choses sérieuses vont maintenant commencer. La Commission électorale nationale autonome (Cena) que préside l’universitaire Emmanuel Tiando va donner le top de la campagne pour la présidentielle du 6 mars 2016 vendredi prochain. C’est du moins ce qui ressort de la décision N°024/CENA/PT/VP/CB/SEP/SP portant ouverture de la campagne pour l’élection du Président de la République rendue publique hier mercredi 17 février 2016.
Selon la décision de la Cena qui se fonde, entre autres, sur les dispositions de l’article 384 de la loi portant Code électoral en République du Bénin, les candidats retenus pour la présidentielle du 6 mars 2016 auront 15 jours pour aller convaincre officiellement leurs électeurs. Aux termes des dispositions de l’article 47 du code électoral en vigueur en République du Bénin, « La campagne électorale est l’ensemble des opérations de propagande précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition. Elle est obligatoire pour tout candidat à une élection. Avant l’ouverture officielle de la campagne électorale, les partis et alliances de partis politiques continuent conformément à la Constitution et la charte des partis politiques d’animer la vie publique et d’assurer l’information des citoyens sur le pluralisme démocratique ». L’article 384 quant à lui fixe le délai de cette campagne. Il dispose que « La campagne électorale est ouverte à zéro (00) heure le quinzième jour précédant le scrutin. Elle est close la veille du scrutin à minuit. Le ministre chargé de l’intérieur en collaboration avec le ministre chargé de la défense assure la sécurité et la protection des candidats et des électeurs depuis la campagne électorale jusqu’à la proclamation définitive des résultats ». Plusieurs autres articles du code électoral mettent l’accent sur les comportements proscrits au cours de cette campagne électorale.
Il s’agit, entre autres, des articles : 54 « Nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, faire campagne électorale en dehors de la période prévue à l’article précédent », 57 : « Les réunions électorales sont libres. Toutefois, elles ne peuvent être tenues sur les voies publiques. Elles sont interdites entre vingt-trois (23) heures et sept (07) heures. Déclaration de toute réunion en un lieu public doit être faite au maire ou au chef d’arrondissement ou au chef de village ou de quartier de ville en son cabinet ou en sa permanence par écrit et au cours des heures légales d’ouverture des services administratifs, au moins quatre (04) heures à l’avance. Nul n’a le droit d’empêcher de faire campagne ou d’intimider de quelque manière que ce soit, un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne dans le respect des dispositions du présent livre, sur le territoire de sa circonscription électorale », 61 : « Il est interdit à tout agent public, sous les peines prévues à l’article 144 alinéa 1er du présent code, de distribuer au cours de ses heures de service, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d’arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats », 62 : « Les pratiques publicitaires à caractère commercial, l’offre de tissus, de tee-shirts, de stylos, de porte-clefs, de calendriers et autres objets utilitaires à l’effigie des candidats ou symbole des partis ainsi que leur port et leur utilisation, les dons et libéralités ou les faveurs administratives faits à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d’influencer le vote sont et restent interdits six (06) mois avant tout scrutin et jusqu’à son terme », 63 : « L’utilisation des attributs, biens ou moyens de l’Etat, d’une personne morale publique, des institutions ou organismes publics aux mêmes fi ns est et reste interdite six (06) mois avant tout scrutin et jusqu’à son terme notamment ceux des sociétés, offices, projets d’Etat et d’institutions internationales, sous peine des sanctions prévues à l’article 144 alinéa 1er du présent code », 64 : « En tout état de cause, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article 144 alinéa 1er du présent livre, à tout préfet et toute autorité non élue de l’administration territoriale, à tout chef de représentation diplomatique et consulaire, à tout membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA), à tout le personnel électoral en général de se prononcer publiquement d’une manière quelconque sur la candidature, l’éligibilité et l’élection d’un citoyen ou pour susciter ou soutenir candidature ou de s’impliquer dans toute action ou initiative qui y concourt »….
Affissou Anonrin