Au Bénin, les lois sont faites pour les autres, (les plus faibles) et non pour les autorités. La preuve est en tout cas là. La Loi N° 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin est foulée aux pieds par ceux qui l’ont voté et ceux qui sont chargés de l’appliquer. C’est le constat fait par M. Agapit Napoléon Maforikan, Rapporteur de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption (Anlc).
Les nombreux cris de détresse poussés par des citoyens et les rappels à l’ordre faits par les structures investies de la mission de lutte contre la corruption sonnent malheureusement comme des bruits dans le désert. Aujourd’hui, la réalité est là. Les députés encore moins les responsables d’institutions visés par l’Article 3 du Titre II du Chapitre 1er de la Loi N° 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin (voir ci-dessous) n’ont pas déclaré leurs biens.
Selon les révélations faites le dimanche 29 mai 2016 sur Frisson Radio par M. Agapit Napoléon Maforikan, Rapporteur de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption, « aucun député de la 6è législature de l’Assemblée Nationale du Bénin ne s’est conformé aux dispositions de l’article 3 de la Loi N° 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin ». Poursuivant ses propos, il a ajouté que « même plusieurs membres du gouvernement de Patrice Talon trainent encore les pas ». « Au Conseil économique et social, personne n’a fait le pas », s’est désolé Agapit Napoléon Maforikan qui a fait part des démarches qui ont été menées par l’Anlc pour amener ces autorités à se conformer à la loi.
Face à cette situation qui frise la défiance à la loi, le Rapporteur de l’Autorité nationale du lutte contre la corruption a tout simplement préconisé qu’on inflige à ces autorités qui défient la loi ce que dit l’article 4 de la Loi N° 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. Selon les termes de cet article (voir ci-dessous), « Le refus de déclaration est puni d’une amende dont le montant est égal à trois (03) mois de rémunération perçue ou à recevoir dans la fonction occupée. L’amende est prononcée d’office ou sur dénonciation par le président de la Chambre des comptes suivant la distinction établie à l’alinéa 3 ci-dessus », précise en effet cet article 4. Voilà qui pourra certainement mettre de l’ordre dans les choses si ceux qui sont chargés d’appliquer les sanctions passent, bien entendu, à l’acte.
TITRE II : DES MESURES PREVENTIVES
CHAPITRE 1er : DE LA DECLARATION ET DU CONTOLE DE PATRIMOINE
Article 3 : les hautes personnalités de Article 3 : les hautes personnalités de l’Etat et les hauts fonctionnaires, les l’Etat et les hauts fonctionnaires, les directeurs centraux de l’administration, directeurs centraux de l’administration, les directeurs de projets, les directeurs les directeurs des régies financières financiers, les régisseurs, les comptables décentralisées et déconcentrées, les de tout organisme public ou des membres des états majors des armées, sociétés d’Etat, ont l’obligation de les directeurs de la douane, de police déclarer,
à la prise et à la fin de service, et de gendarmerie et des eaux et forêts, leur patrimoine tout commandant ou commissaire de police, les directeurs des offices, les directeurs de projets, les directeurs financiers, les régisseurs, les comptables, les présidents de commissions administratives, les administrateurs d’un ouvrage public ou d’un bien appartenant au domaine de l’Etat, les Président de tribunaux, juges, procureurs et greffiers et plus généralement tout ordonnateurs de dépense de tout organisme public et de toute personnes morale de droit public, les administrateurs, directeurs, comptable et contrôleurs des entreprises publiques et sociétés de droit privé dont le capital est détenu par l’Etat, les ambassadeurs et les membres de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption ont obligation de déclarer à la prise de le service, leur patrimoine. Ces dispositions s’étendent également aux personnalités élues à un mandat public et à tout agent public de l’Etat dont l’acte de nomination en fait obligation. Un décret pris en conseil des ministres déterminera la liste des hautes personnalités de l’Etat et des hauts fonctionnaires concernés par les présentes dispositions.
Article 4 : La chambre des comptes de la Cour Suprême et les Chambres des comptes des Cours d’Appel sont chargées d’assurer le contrôle des déclarations de patrimoine prévues à l’article 3. Ce contrôle doit se faire, tant à l’entrée qu’à la fin des fonctions des personnes visées. La déclaration de patrimoine est faite par écrit :
- devant la Chambre des comptes de la Cour Suprême pour les hautes personnalités de l’Etat et les hauts fonctionnaires ;
- devant les chambres des comptes des Cours d’Appel pour les autres personnes visées à l’article 3 ci-dessus. Cette déclaration doit être suivie des titres prouvant la propriété des déclarants. En cas de dissimulation ou de fausses déclarations, l’agent concerné est puni conformément aux dispositions de la présente
Le refus de déclaration est puni d’une amende dont le montant est égal à trois (03) mois de rémunération perçue ou à recevoir dans la fonction occupée. L’amende est prononcée d’office ou sur dénonciation par le président de la Chambre des comptes suivant la distinction établie à l’alinéa 3 ci-dessus.