La lutte contre les infractions à la réglementation des relations financières extérieures désormais organisée par une loi adoptée hier, pourrait être freinée par la part de saisie octroyée aux agents de la douane.
C’est à l’unanimité que les députés ont voté lors de la plénière d’hier jeudi 16 juin 2016, la loi 2016-11, portant loi uniforme sur le contentieux des infractions à la règlementation des relations financières extérieures en République du Bénin. Lors des débats particuliers, le député Louis Vlavonou, a soulevé la problématique de l’applicabilité de ladite loi. Il rappelle, que l’ancienne loi, la 86-005, n’a jamais été appliquée. Il lie la cause à l’article 37 de la loi votée. Il évoque le délit d’incitation suivi d’effet ou non ; « j’ai peur de cette disposition », confesse-t-il. A l’en croire, le code des douanes organise déjà la saisine. Ainsi, lorsqu’un agent de la douane procède à une saisie, l’agent qui a opéré la saisie, prend 24%, les chefs 4%, ceux qui ne sont mêlés ni de près ni de loin 20%, la lutte contre la fraude 8% et le Trésor 54%. Selon les explications du député, c’est cette répartition qui encourage les douaniers à lutter contre la fraude douanière. Dans la lecture croisée qu’il a faite avec l’article 6 de la loi votée, qui laisse le soin du partage de la saisie au gouvernement, il conclut qu’il décourage et démotive. Mieux, il dénonce le mauvais plafonnement des parts de saisie des agents de la douane. Dans les dispositions de la loi, il est dit que la part qui reviendrait à l’agent qui saisit ne doit pas dépasser 200 mille F Cfa, le reste est reversé au Trésor. D’autres députés ont pris position pour les observations du député Vlavonou. Ils ont demandé que le gouvernement corrige le décret de répartition des parts. En réponse aux différentes préoccupations des députés, le ministre des Finances, a souligné que la loi 86 est une loi communautaire, et qu’en définitive lorsque la nouvelle loi est votée, le gouvernement prendra une nouvelle grille : « il faut arrêter avec les gens qui n’ont rien à avoir avec le système », a signifié le ministre.
Martin Aïhonnou (Coll)
Substance de l’article 37
Le produit des transactions ou des confiscations et autres condamnations pécuniaires prévues pour infraction à la réglementation des relations financières extérieures, donne lieu à une répartition. Les modalités de la répartition du produit sont fixées par décret.