Au-delà du communiqué du conseil des ministres, le rapport de la Commission chargée de faire la lumière a situé les responsabilités. On y trouve aussi des révélations précises, a priori, qui constituent des sources plausibles de cas de fraudes.
Analyse de cohérence
L’application faite par les organisateurs des concours des différents textes relatifs à l’organisation des concours a révélé de graves irrégularités.
Le non-respect des textes :
La Constitution de la République du Bénin
Par lettres N°492 et N°582/ Mtfprai/ Dc/ Sgm/ Dgfp/ Drae/ Stcd/ Sd respectivement en date du 24 mars et du 11 Avril 2016 (PJ 41 et 49) toutes deux portant rectificatif de corps, et adressées au Ministre d’Etat chargé de l’Economie des Finances et des Programmes de Dénationalisation, le Ministre du Travail de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Institutionnelle, Monsieur Aboubakar Yaya fait constater « que certains lauréats appartenant au corps des inspecteurs des impôts, n’avaient pas le diplôme requis » et il l’informe par conséquent de leur "reclassement" dans d’autres corps en fonction du diplôme dont chacun est détenteur. Le Ministre ne fonde sa décision sur aucune disposition légale permettant un tel ‘‘reclassement’’.
Ce constat est révélateur des irrégularités similaires dans divers corps. Ainsi on note que :
- des candidats ayant des diplômes inférieurs ont réussi à faire valider leur dossier pour une catégorie supérieure à leurs diplômes ;
- des candidats ayant des diplômes inférieurs sont autorisés à composer dans des catégories supérieures à celles auxquelles ouvrent droit leurs diplômes ;
- des candidats n’ayant pas le diplôme requis ont pu réussir aux concours de catégorie supérieure ;
- des lauréats sont reclassés dans des catégories dans lesquelles ils n’ont pas composé ;
Ce faisant, le Ministre donne une prime aux fraudeurs plutôt que de les sanctionner.
On en déduit que :
- les personnes déclarées lauréates dans ces catégories ont commis une fraude en s’inscrivant dans une catégorie pour laquelle elles ne détenaient pas le diplôme requis. Car, après l’affichage des listes, ces personnes auraient dû réclamer auprès de la commission d’étude des dossiers la correction de leur catégorie. Ne l’ayant pas fait, elles donnent la preuve qu’elles savaient pertinemment bien ce qu’elles faisaient en complicité avec les organisateurs et sont donc coupables d’inscription frauduleuse ;
- le personnel des DDTFPRAI en charge de l’étude des dossiers a fait preuve de légèreté, de négligence coupable, voire de complicité en inscrivant des personnes n’ayant pas les diplômes requis ;
- le Ministre en charge de la Fonction Publique a violé les textes des concours, non seulement en ne procédant pas à l’annulation de l’admissibilité d’inscrits frauduleux, mais encore en donnant à ces derniers une prime par un "reclassement" illégal.
Au regard de ce qui précède, on peut conclure que le Ministre de la fonction publique a ignoré l’article 26 de la constitution du 11 décembre 1990 qui dispose« L’Etat assure à tous l’égalité devant la Loi sans distinction de race, ... »
La Loi N° 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat
La loi N° 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat dispose en son article 25 al.1er : « les candidats aux emplois d’un même corps subissent tous les mêmes épreuves dont les programmes sont fixés par les statuts particuliers de chaque corps, tant pour les concours directs que pour les examens professionnels. » Or, les organisateurs des présents concours ont fait composer les candidats d’un même corps dans deux épreuves différentes. Par exemple, pour les concours de la douane, dans le corps des élèves inspecteurs des douanes, certains candidats ont composé en droit administratif et d’autres en fiscalité. Il en est de même du corps des élèves préposés des douanes où certains candidats ont composé en mathématiques et d’autres en comptabilité. Dans le corps des élèves contrôleurs des services financiers, certains candidats ont composé en mathématiques et d’autres en comptabilité.
Agissant ainsi, les organisateurs des concours ont méconnu l’article 25 susmentionné et ont de ce fait violé la Loi N° 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat.
Par ailleurs, l’article 23 de la Loi N° 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat dispose « le concours ou l’examen professionnel est ouvert par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances. Cet arrêté doit être publié quatre(04) mois avant la date fixée pour le début des épreuves indiquées et détermine la désignation des emplois mis au concours, le nombre de places à pourvoir en ce qui concerne les concours directs... »
En application de cette disposition, le Mtfprai et le Mefpd ont pris les Arrêtés ‘‘N° 006 bis’’ et ‘‘N° 007 bis’’/ Mtfprai/ Mefpd/ Dc/ Sgm/ Dgfp/ Drae/ Stcd/ Stcd/ Sa respectivement en dates du 31 janvier et du 02 février 2015, portant ouverture et fixation des modalités et programmes d’organisation du concours de recrutement d’agents permanents de l’Etat au profit de l’Administration publique. Mais force est de constater que, lesdits arrêtés interministériels ne sont enregistrés nulle part au ministère chargé de la fonction publique qui, aux dire des agents du Secrétariat Administratif, ne dispose pas d’un registre à cet effet. Par contre, la Commission a retrouvé les arrêtés 006 et 007 aux dates respectives du 30 Janvier et 2 Février 2015 sans aucun lien avec l’organisation des concours concernés.
En effet, l’Arrêté N° 006 /Mtfprai/ Dc/ Sgm/ Dgt/ Dnt/ Snit du 30 Janvier 2015 (PJ 50) porte sur la création, l’organisation et le fonctionnement du comité technique tripartite de pilotage de l’étude approfondie pays sur les formes de travail inacceptables, et l’Arrêté N° 007 Mtfprai/ Mefpd/ Dc/ Sgm/ Dgfp/ Drae/ Secp/ Sa du 02 février 2015 (PJ 51) porte sur l’ouverture et la fixation des modalités d’organisation des concours professionnels au profit des greffiers au titre de l’année 2014. Soulignons que ces deux arrêtés sont initiés par deux directions différentes, notamment la Direction générale du travail et la Direction du recrutement des agents de l’Etat, et ne portent pas sur le même objet.
Pire, ces arrêtés interministériels prescrivent en leur article 7 que les différents jurys et leur composition feront l’objet de décision du Ministre chargé du travail. Mais le constat fait montre qu’aucune des décisions prises pour la constitution des jurys ne vise lesdits arrêtés. Toutes ces anomalies ont amené les membres de la Commission à déduire que les arrêtés interministériels ont été pris au plus tôt après le 15 juin 2015, date de signature des décisions de constitution des différents jurys. C’est ce qui justifierait l’absence de la référence auxdits arrêtés interministériels et les anomalies liées à leurs numérotions « 006 bis » et « 007bis ».
En conclusion, les deux arrêtés interministériels ouvrant les concours incriminés sont des arrêtés antidatés pris pour régulariser le non-respect du délai prévu par la loi.
Sur un autre plan, l’article 19 de la même loi dispose « les concours directs et les examens professionnels donnent lieu à l’établissement de listes de classement par ordre de mérite des candidats déclarés admis par un jury, les nominations sont faites selon cet ordre ».L’article 28 de la même loi dispose « les opérations de correction des épreuves écrites et éventuellement d’interrogations orales terminées, le jury dresse le tableau de classement par ordre de mérite des candidats ayant obtenu le minimum de points exigés pour l’admission et n’ayant reçu dans aucune épreuve, une note éliminatoire, s’il en est prévu… ».
Mais les résultats des concours 2015 ont été proclamés soit dans le désordre, soit par ordre alphabétique, en violation des dispositions de la loi suscitée et de la pratique en la matière, rendant ainsi impossible l’identification des vrais admis aux concours. Il y a comme une volonté manifeste des organisateurs de procéder ainsi pour favoriser la substitution d’autres candidats sans qu’il soit possible aux recalés de faire des réclamations.
En procédant ainsi, les organisateurs se sont permis de remplacer des candidats déclarés admis à plusieurs concours à la fois par des candidats qui normalement devraient se retrouver sur la liste supplémentaire mais dont on ne sait l’origine. Il s’en suit que la suppression des desdits doublons a été faite de manière frauduleuse et arbitraire. Ainsi par exemple, le candidat …………. qui n’a même pas composé (son nom ne figure pas sur la liste d’émargement du concours des services financiers) est déclaré admis en lieu et place de la candidate ……….., elle-même admise à la fois au concours des administrateurs des services financiers et celui des inspecteurs des douanes.
En ce qui concerne la correction des copies, l’usage obligatoire du système de la double correction prévue à l’article 27 dernier alinéa de la Loi N° 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des Ape, n’a pas été respecté dans son esprit ni dans sa lettre par les organisateurs des concours de recrutement au titre de l’année 2015. En effet, les copies ont été d’abord corrigées au crayon, ensuite emportées au Ministère de la fonction publique, puis ramenées au lieu de correction plus d’une semaine plus tard pour en finaliser la correction au stylo vert, alors que les deux opérations auraient dû se faire séance tenante.
Ces faits laissent peser des suspicions graves et légitimes de fraudes et de tripatouillages sur les notes des candidats.
Le Décret N°93-103 du 10 mai 1993 portant statut particulier des corps des personnels de l’administration des douanes et droits indirects et le Décret N°96-456 du 7 octobre 1996 le modifiant et le complétant.
Les concours de la douane ont été lancés sur la base du Décret N°93-103 du 10 mai 1993. Avant le déroulement des concours, le Chef de l’Etat a promulgué la Loi N° 2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées.
En conséquence, le Ministre en charge de la fonction publique et le Ministre de l’économie et des finances devraient sursoir à l’organisation des concours afin de se conformer aux nouvelles dispositions de la Loi 2015-20 du 19 juin 2015 dans la mesure où les corps de recrutement prévus dans le communiqué radio n’existent plus dans cette loi. Mais rien n’a été fait dans ce sens et les concours se sont déroulés tantôt sur la base du Décret N° 93-103- du 10 mai 1993 (jusqu’à la proclamation des résultats), tantôt sur la base de la Loi N° 2015-20 du 19 juin 2015 (nomination des lauréats par le ministre des finances) alors que cette dernière loi a abrogé le Décret N° 93-103 du 10 mai 1993. En somme, au moment où les candidats composaient, les corps dans lesquels on les faisait concourir n’existaient plus. Ce grave manquement des autorités à divers niveaux de l’organisation des concours de la douane rend ces concours illégaux[1].
En outre il est important de souligner que dès le départ, et au regard des effectifs recrutés, les concours de la douane violaient déjà les dispositions du décret sur la base duquel ils sont lancés, en ses articles 6 et 41. En effet, lesdits articles font obligation de se limiter à un maximum de 40٪ de l’effectif total de chaque corps en matière de recrutement. Sur cette base, les effectifs à recruter ne devraient en aucun cas dépasser les nombres suivants :
- Pour le corps des préposés des douanes : Maximum de 154 agents à recruter ; or il a été recruté 437 agents soit un dépassement de 283 ;
- Pour le corps des contrôleurs des douanes : Maximum de 19 agents à recruter ; or il a été recruté 35 agents, soit un dépassement de 16 ;
De même, l’article 76 dudit décret fait obligation d’associer le ministre ‘‘de l’éducation nationale’’ pour les modalités et le programme des épreuves. Mais la Commission n’a observé nulle part l’implication ni du Ministre chargé de l’enseignement secondaire, technique et professionnel, ni de celui chargé de l’enseignement supérieur.
Du point de vue de la procédure
Malgré la non validation du manuel de procédures, les organisateurs des concours au titre de l’année 2015, auraient dû observer un minimum de règles de transparence et les principes d’égalité et de la légalité.
Au niveau des épreuves de sport et des compositions écrites, les organisateurs, au lieu de s’adresser aux structures spécialisées comme l’Injeps (sport), les Facultés et Ecoles des universités, la Dob et les Dec (épreuves écrites) ont procédé par copinage pour retenir les épreuves et les correcteurs.
Ce ‘’copinage’’ est illustré par la pratique qui consiste pour le Drae à désigner comme présidents de jurys les professeurs dont les épreuves sont retenues et leur permettre à leur tour de constituer les jurys de correction. Cette pratique à n’en point douter laisse présumer des actes de tripatouillages et de favoritisme.
S’agissant du tableau des mesures docimologiques, telles que présentées, elles manquent de clarté. A ce sujet, les mentions Bac, Bac+2, Bac+5, diplômes de l’Enam I ou II, ou diplômes équivalents sans autres précisions prêtent à équivoque et ouvrent la voie à toutes sortes d’interprétations, de manipulations et de discriminations dans le cadre de l’étude des dossiers de candidatures qui devrait être uniforme pour garantir l’équité et l’égalité de chance aux candidats.
En principe, c’est le jury de délibération qui procède à la proclamation des résultats par ordre de mérite (cf article 19 et 28 de la Loi N° 86- 013 du 26 janvier 1986 portant statut général des APE). Dans le cas d’espèce, les organisateurs des concours ont séparé la phase de proclamation de celle de la délibération, prétextant de ce que la proclamation relève du pouvoir discrétionnaire du Ministre en charge de la Fonction publique. Ce qui est contraire à la Décision N°345 du 15 juin 2015 portant constitution de jury de délibération des concours. C’est ainsi que, pour les besoins de la cause, le personnel de la DRAE et Mr Hugues AKPO syndicaliste du Ministère de la Fonction Publique ont été érigés en "jury de proclamation".
Défaillances et irrégularités relevées
1- Défaillances et irrégularités découlant de l’exploitation des listes d’émargement des candidats
Les rapprochements des listes des admis aux concours dans les différents corps (confère P.J 14 et 15) avec les listes d’émargement des candidats par département font ressortir les irrégularités ci-après :
1 Candidats dont les noms ne figurent pas sur les listes d’émargement mais déclarés admis :
1.1 Corps des Inspecteurs des Impôts : 1
1.2 Corps des Elèves-Contrôleurs du Trésor :1
1.3 . Corps des Elèves-Assistants du Trésor : 14
1.4 Corps des Elèves-Agents de Constatation et d’Assiette d’Impôts : 24
1.5 Corps des Administrateurs des Services Financiers : 1
1.6 Corps des Techniciens Supérieurs d’Action Culturelle (Archivistes) : 1
1.7 Corps des Attachés des Services Financiers : 5
1.8 Corps des Attachés des Assurances : 1
1.9 Corps des Attachés des Banques et Institutions Financières : 2
1.10 Corps des Elèves-Contrôleurs des Services Financiers : 3
1.11 Corps des Elèves-Préposés des Douanes : 7
1.12 Corps des Elèves-Secrétaires Adjoints des Services Administratifs :13
1.13 Corps des Elèves-Secrétaires des Services Administratifs : 3
1.1.14.Corps des Ingénieurs des Services Techniques des TP :1
Un candidat n’ayant pas signé la liste d’émargement mais déclaré admis
Corps des Ingénieurs des TP : 1
1.3 Candidat ayant abandonné mais déclaré admis :
Corps des Ingénieurs de la Planification : 1
1 Candidats avec mention ‘’ Absent’’ sur la liste d’émargement mais déclarés admis :
1.4.1 Corps des Administrateurs des Banques et Institutions Financières : 1
1.4.2Corps des Elèves -Préposés des Douanes : 4
1.4.3Corps des Elèves –Contrôleurs des Services Financiers : 1
1.4.4.- Corps des Attachés des Services financiers : 1
1.5. Candidat ayant émargé sur deux différentes listes : 1
(liste de diplôme de l’ENAM et liste de diplôme de Maîtrise).
1.6. Candidats ayant composé pour un corps mais déclarés admis dans un autre corps :
1.6.1. Candidats déclarés admis dans le Corps des Attachés des Services Financiers mais inscrits sur la liste d’émargement des Elèves-Attachés des Services Financiers : 4
1.6.2. Candidat déclaré admis dans le Corps des Attachés des Services Administratifs, mais inscrit sur la liste d’émargement des Elèves -Attachés des Services Administratifs : 1
1.6.3. Candidats déclarés admis Elèves – Attachés des services administratifs, mais inscrits sur la liste d’émargement des Attachés des Services Administratifs : 3
1.6.4. Candidats déclarés admis Elèves-Contrôleurs des Services Financiers mais inscrits sur la liste d’émargement des Pupitreurs : 4
1.6.5. Candidat déclaré admis Elève-Inspecteur des Douanes mais inscrit sur la liste d’émargement des Elèves-Contrôleurs : 1
1.6.6. Candidats déclarés admis au concours des Elèves-Préposés des Douanes mais inscrits sur la liste d’émargement des Elèves-Inspecteurs des Douanes : 6
1.6.7. Candidats déclarés admis Elèves-Préposés des Douanes mais inscrits sur la liste d’émargement des Elèves-Contrôleurs des Douanes : 17
1.7. Candidats admis dans le corps des inspecteurs des impôts reversés dans différents corps à titre rectificatif (P.J 49)
1-7-1 Corps des Attachés des Services Financières : 6
1-7-2 Corps des Attachés de Banque et Institutions Financières : 2
1-7-3 Corps des Attachés Administratifs des Assurances : 1
1.8. Candidats jugés inaptes à la visite médicale post-admission mais autorisés à subir la formation militaire (P.J 44) : 5
1.9. Cas de discordance entre les noms et/ ou les prénoms des candidats sur les listes d’émargement et ceux figurant sur la liste d’admission
Ces cas peuvent résulter d’erreurs matérielles ou d’actes frauduleux.
1.9.1- Corps des inspecteurs des impôts
1- Numéro de table : ATL 06500243
Liste d’émargement : ………………………………
Décision d’admission : ……………………….
2- Numéro de table ATL 06500219
Liste d’émargement : ……………………..
Décision d’admission : nom différent
3- Numéro de table : ATL 06500010
Liste d’émargement : ………………………
Décision d’admission : ……………………………
1.9.2.Corps des Elèves -Assistants du Trésor :
4- Numéro de table : BOR 0960558
Liste d’émargement : ……………………..
Décision d’admission : ………………………….
5- Numéro de table : Zou 09600772
Liste d’émargement : ………………………….
Décision d’admission : ……………………………..
1.9.3.Corps des Elèves-Agents de Constatation et d’Assiette d’Impôts :
6- Numéro de table BOR 10001022
Liste d’émargement : ……………………………
Décision d’admission : ……………………………
7- Numéro de table BOR 10002412
Liste d’émargement : ………………………………..
Décision d’admission : ……………………………….
8- Numéro de table, ATL 10100882
Liste d’émargement : ………………………………..
Décision d’admission : …………………………….
9- Numéro de table, OUE 10000075
Liste d’émargement : ………………………………
Décision d’admission : nom différent
1.9.4.Corps des Elèves-Préposés des Douanes :
10- Numéro de table : BOR 1090886
· Liste d’émargement : …………..
· Décision d’admission : nom différent
11- Numéro de table : ATL 10902581
· Liste d’émargement : …………………
· Décision d’admission : nom différent
12- Numéro de table : ATL 10903001
· Liste d’émargement : ………… corrigé à la main en « ……………… »
· Décision d’admission : pas concordant
13- Numéro de table : ATL 10905275
· Liste d’émargement : ………………………..
· Décision d’admission : nom différent
14- Numéro de table : ATL 10900507
· Liste d’émargement : ……………………..
· Décision d’admission : nom différent
15- Numéro de table : OUE 10902446
· Liste d’émargement : ……………………
· Décision d’Admission : nom différent
16- Numéro de table : ATL 10904291
· Liste d’émargement : …………………………
· Décision d’admission : nom différent
a. Numéro de table : BOR 1093620
· Liste d’émargement : ………………………..
· Décision d’admission : nom différent
1.10. Cas des listes d’émargement découpées et/ou recollées
* Liste des Elèves -Contrôleurs du Trésor
* Liste des Elèves-Agents de Constatation et d’Assiette d’Impôts
* Défaut de la première page de la liste d’émargement des Elèves-Contrôleurs des Douanes Atlantique-Littoral.
1.11. Autre cas d’irrégularité :
Le candidat …………….., numéro de table : BOR 1092997 a été inscrit deux (02) fois sur la liste d’émargement avec la mention « absent ». Mais, la deuxième (2ème) mention « absent » a été effacée à l’aide de correcteur blanc pour être remplacée par une signature.
2- Corruption et favoritisme dans les concours directs de recrutement organisés en 2015
La Commission n’a pu établir formellement les cas de corruption ou de favoritisme dénoncés par la plupart des acteurs sociaux auditionnés. Mais un faisceau d’indices laisse peser de fortes présomptions d’usage de ces pratiques dénoncées. Au nombre de ces indices on peut noter :
- les circonstances d’organisation des concours, à savoir, une période électorale coïncidant avec une fin de régime qui n’exclut donc pas la volonté et les initiatives de faire recruter dans la fonction publique, des parents, amis, alliés politiques, proches des autorités morales pour récompenser, ‘’garantir ses arrières’’, conquérir et fidéliser l’électorat. Des promesses ont été entendues dans ce sens pendant les campagnes électorales lors des meetings ;
- les circonstances de la levée d’anonymat et de la proclamation des résultats faites exclusivement par les agents de la DRAE soumis au Ministre et par des hommes de confiance cooptés par ce dernier, prêts à lui obéir « au doigt et à l’œil » ou pour exercer une influence sur ce personnel, comme le cas du Conseiller Technique du Président de la République Monsieur Ibrahima Zakari, en laissant croire que sa manœuvre avait l’onction du Chef de l’Etat ;
- l’accointance de plusieurs lauréats avec des parents ou proches de ministres, députés, maires, cadres des ministères, rois, organisateurs et corrupteurs éventuels, même si le port de leur patronyme par les intéressés et la multiplicité des admis dans une même famille ou d’un même géniteur ne préjugent pas absolument du recours à ces pratiques malsaines et condamnables, ni n’enlèvent aux lauréats leurs facultés de réussir aux concours par leurs propres efforts ;
- les admissions irrégulières dans des corps sans composer, dans des corps autre que ceux pour lesquels les candidats ont composé, les ‘’reclassements’’ d’un corps à un autre alors que les lauréats ne remplissent pas notoirement les conditions de diplômes, et le repêchage de lauréats déclarés inaptes à la visite médicale, cachent mal la volonté des organisateurs de s’acquitter d’une dette, de rendre le service promis ;
- la cooptation des présidents et membres des jurys de correction qui induit la mise en place d’un système de copinage propice à toutes les magouilles ;
- la volonté manifeste du Ministre chargé de la Fonction Publique Aboubakar Yaya d’organiser à tout prix les concours de la douane en dépit des multiples obstacles (promulgation d’une nouvelle loi, lettre de demande de report du Ministre des finances, polémique sur les effectifs) ; ce qui induit la précipitation notée dans l’organisation des concours avec toutes les défaillances notées.