Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Femmes    Pratiques    Le Mali    Publicité
aCotonou.com NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article
Politique

Lapsus à l’occasion de la prestation du nouveau Président de la République : 20 ans après Kérékou, Talon ne reprendra pas son serment
Publié le jeudi 22 septembre 2016  |  Matin libre
Investiture‬
© Autre presse
Investiture‬ ‪du nouveau president du‪ Bénin‬. Son excellence le president Patrice Talon
Mercredi 06 Avril 2016.




(Lire l’intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle)
"Bis repetita". Comme en 1996, soit vingt ans après, la Cour constitutionnelle est appelée à réagir face au serment du président de la République entrant, soit précisément sur le bout de phrase « …mânes des ancêtres ». Alors que nombre d’observateurs de la scène de prestation de serment du président Patrice Talon, mercredi 6 avril 2016 à Porto-Novo, s’attendaient à un recours parce que le nouvel élu a refusé de porter l’écharpe à médaille; ou encore parce qu’il n’a pas apposé sa signature sur le document consacrant l’entrée en fonction du nouveau Président, M. Irenée Adjè a préféré s’attaquer au bout de phrase « …au nom des mânes de nos ancêtres… », au lieu de « …au nom des mânes des ancêtres ». Aussi, a-t-il demandé à la Cour constitutionnelle de « déclarer nul ce serment et de le faire reprendre conformément au libellé de l’article 53 de la Constitution ». Mais pour les sages, " la substitution du pronom personnel « nos » à l’adjectif « des » dans la formule du serment n’entache en rien la substance même, c’est -à -dire, l’essentiel de ce serment, contrairement à la situation de 1996 où le Président Mathieu Kérékou a « nettement et sans détours omis le membre de phrase « les Mânes des ancêtres », modifiant ainsi de façon substantielle la formule du serment. Patrice Talon, en disant le 6 avril « Mânes de nos ancêtres » en lieu et place de « mânes des ancêtres » n’a donc pas violé la Constitution du 11 décembre 1990. « Etre ou ne pas être » ; telle doit être la rigueur des textes. Les textes ne doivent souffrir du laxisme de nos dirigeants. Surtout pas sous la Rupture. Mathieu Kérékou le pasteur a été amené à reprendre son serment le 6 avril 1996 ; soit deux jours après. Nous continuons d’ailleurs par en trainer les conséquences. La preuve désormais, la prestation de serment du président de la République élu a lieu le 6 avril, au lieu du 4 avril.

Mais en réalité, à voir de près la date de la prise de la décision, soit plus de deux mois après l’entrée en fonction majestueuse de Patrice Talon, on peut croire que la Cour a été beaucoup plus amenée par le sentiment de sauver la République, que d’opter pour la rigueur de la loi. La « sagesse » des membres de la Cour en a été pour beaucoup dans cette décision. On sait que le Président de la République avait déjà pris maintes décisions, des décrets, notamment de suspension de ci et de çà, sans oublier les contacts avec les partenaires étrangers ; des voyages à l’étranger. Les Béninois le comprendraient, même la communauté internationale.

Lire l’intégralité de la Dcc 16-088 du 16 juin 2016

Symplice Comlan

DECISION DCC 16-088 DU 16 JUIN 2016

La Cour Constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 06 avril 2016 enregistrée à son secrétariat le 07 avril 2016 sous le numéro 07 11/037 bis /REC par laquelle Monsieur Irénée ADJE forme un recours en inconstitutionnalité du serment prêté le 06 avril 2016 par le président de la République élu, Monsieur Patrice Athanase Guillaume TALON.
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 :
Vu la loin n0 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 :
Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle :
Ensemble les pièces du dossier :
Oui Madame Marcelline – C GBEHA AFOUDA en son rapport :
Après en avoir délibéré,

Contenu du recours

Considérant que le requérant expose : « Faisant suite à la prestation de serment du Président de la République élu, à l’issue des résultats définitifs de l’élection présidentielle de mars 2016, au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, je viens déposer un recours pour violation du serment.

En effet, le président de la République élu, durant sa prestation de serment, a déclaré : « Devant Dieu, les mânes de nos ancêtres… » alors que la Constitution… en son article 53 évoque le membre de phrase : … les mânes des ancêtres. Le président de la République élu a donc mal lu le Serment…

Je sollicite qu’il plaise à la cour de déclarer nul ce serment et de le faire reprendre conformément au libellé de l’article 53 de la Constitution :

Instruction de recours

Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la cour lui demandant de rapporter la preuve de ses allégations, le requérant Irénée ADJE écrit : … Les preuves matérielles des allégations par moi avancées … se résument en des preuves d’ordre jurisprudentiel et en des preuves d’ordre audiovisuel…
Dans un sens large, la preuve désigne l’établissement de la réalité d’un fait ou de l’existence d’un acte juridique.
A_ Sur le plan de l’existence d’un acte juridique :
… il revient de relever … que de jurisprudence constante et depuis l’année 1990… plusieurs prestations de serment ont eu lieu, notamment, après chaque élection présidentielle :
… l’élection présidentielle de 1996 fut la prestation de serment la plus riche en enseignement en ce sens que … le président de la République élu, Mathieu KEREKOU, n’avait pas prononcé le groupe de mots les mânes de nos ancêtres :
… la haute juridiction a déclaré le serment du président élu Mathieu KEREKOU le 04 avril 1996 non conforme à la constitution par décision DCC 96-17 du 05 avril 1996 en ce qu’il s’agit d’une ‘’formule sacramentelle indivisible’’ qui ne saurait donc subir une quelconque modification et doit être prononcée dans son intégralité’’ :
… une formule sacramentelle …ne doit subir ni modification, ni transformation, ni remplacement de mots … ce qui suppose une lecture fidèle au sens du serment prévu à l’article 59 de la constitution :
[…]
Considérant que le requérant joint à sa réponse une version numérique de l’élément audiovisuel de la prestation de serment ;

Analyse du recours

Considérant qu’aux termes de l’article 53 de la Constitution:
« Avant son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant :
Devant Dieu, les Mânes des Ancêtres, la Nation et devant le Peuple béninoise, seul détenteur de la souveraineté ; Nous…, Président de la République élu conformément aux lois de la République jurons solennellement
-de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple béninoise s’est librement donnée
-de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées ;
-de ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l’unité nationale de préserver l’intégrité du territoire nationale, de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple.

En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. Le serment est reçu par le président de la Cour Constitutionnelle devant l’Assemblée nationale et la cour suprême. Qu’il découle de cette disposition que le serment, tel que fixé par la Constitution, est une formule sacramentelle indivisible, qui doit donc être prononcée dans son intégralité et de sorte à ne pas modifier la substance même dudit serment, c’est-à-dire, ce qu’il a d’essentiel ;

Considérant que le requérant allègue que la formule du serment telle qu’elle a été lue par le président de la République Patrice Athanase Guillaume Talon n’est pas conforme à celle prévue par l’article 53 de la constitution ; qu’il produit à l’appui de cette affirmation un CD Rom ; […]

Considérant toutefois, qu’à supposer même établies lesdites affirmations, la substitution du pronom personnel « nos » à l’adjectif « des » dans la formule du serment telle que libellée à l’article 53 de la constitution n’entache en rien la substance même, c'est-à-dire, l’ essentiel de ce serment, contrairement à la situation produite en 1996 où le président de la République Mathieu KEREKOU a nettement et sans détours omis le membre de phrase « Les Mânes des ancêtres », modifiant ainsi de façon substantielle la formule du serment : que dès lors, le serment prêté par le président de la République Elu, le 06 avril 2016, ne saurait être considéré comme non conforme à la constitution qu’en conséquence, il échet pour la Cour de Dire et juger que le serment prêté le 6 avril 2016 par Monsieur Patrice Athanase Guillaume TALON , Président de la République n’est pas contraire à la constitution :

DECIDE
Article 1er : Le serment prêté le 6 avril par Monsieur Athanase Guillaume TALON, Président de la République n’est pas contraire à la constitution.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Irénée ADJE et publié au journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le seize juin 2016,
les 7 sages de la Cour constitutionnelle
Commentaires