La Cour constitutionnelle,
Saisie d'une requête du 02 mai 2016 enregistrée à son secrétariat le 03 mai 2016 sous le numéro 0847/054/REC, par laquelle monsieur Serge Roberto Prince Agbodjan forme un recours contre plusieurs ministres du gouvernement et membres du cabinet de l’ancien président de la République, monsieur Thomas Boni Yayi, pour «méconnaissance ... des articles 3 de la loi n° 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, 52 et 35 de la Constitution.» ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï le professeur Théodore Holo en son rapport;
Après en avoir délibéré,
Contenu du recours
Considérant que le requérant expose: « ... En se fondant sur le rapport de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption (ANLC) sur la déclaration de patrimoine des membres du gouvernement, des institutions, des cadres des ministères et organismes d’Etat de 2011 à 2016 (point actualisé au 31 janvier 2016), il est indiqué que:
1- Présidence de la République
- Le chef de l’Etat a procédé le 21 avril 2006 et le 06 septembre 2011 à la déclaration de son patrimoine à l’entrée en fonction;
- le directeur adjoint de cabinet du président de la République n’a pas fait de déclaration de patrimoine à l’entrée en fonction;
- l’ex directrice de cabinet du chef de l’Etat n'a pas fait sa déclaration de patrimoine à la sortie de fonction ;
- l’actuel directeur de cabinet du chef de l’Etat n’a pas fait sa déclaration de patrimoine à l’entrée en fonction;
- le chef de cabinet du président de la République et son adjoint n’ont pas fait de déclaration de patrimoine à l'entrée en fonction;
- le directeur du cabinet militaire du président de la République et son adjoint n’ont pas fait de déclaration de patrimoine à l’entrée en fonction.
2- Gouvernement
- Le Bénin a connu dans la période du 28 mai 2011 au 18 juin 2015 (date de constitution de l’actuel gouvernement), soixante-neuf (69) ministres;
- sur les vingt-huit (28) ministres de l'actuel gouvernement du 18 juin 2015, seul un (01) ministre (Madame Nadine Dako Tamadaho) a déclaré son patrimoine à l’entrée en fonction;
- sur les 18 ministres sortants de l’avant dernier gouvernement (août 2014 - juin 2015), dix (10) ministres (El Hadj Azizou ISSA, Marie- Laurence Sossou Sranon, Christian Sossouhounto, Jean G. Gbèto Dansou, Raphaël Edou, Antonin Emmanuel Dossou Sourou, Barthélémy Kassa, Natondé Aké, Kouagou Eric N'da et Dorothée Akoko Kindé Gazard) ont fait la déclaration de leur patrimoine à la sortie de fonction à la date du 31 janvier 2015 ;
- douze (12) ministres n'ont pas déclaré leur patrimoine à la fin de leur fonction : Benoît Assouan Comlan Dègla, Blaise O. Ahanhanzo-Glèlè, Fatouma Amadou Djibril, Lambert Koty, Max Barthélémy Ahouêkê, Safiou Idrissou Affo, Isidore Gnonlonfoun, Marcel Alain de Souza, Martine Françoise A. Dossa, Nassirou Bako Arifari, Simplice Dossou Codjo et Françoise A. Assogba ;
- deux (02) ministres n’ont fait aucune déclaration (ni à l’entrée ni à la sortie de leur fonction) : Katé Sabai et Sofiatou Onifadé Babamoussa. » ; qu’il poursuit :
« Il ressort de la lecture du rapport de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption ... que certaines autorités de notre pays se refusent de se conformer aux dispositions pertinentes de nos lois et de notre Constitution... En effet, selon l'article 52 de la Constitution ... "Durant leurs fonctions, le président de la République et les membres du gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'État sans autorisation préalable de la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi.
Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée à la chambre des comptes de la Cour suprême.
Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fournitures et aux adjudications pour les administrations ou institutions relevant de l'Etat ou soumises à leur contrôle". L'article 35 de la même Constitution indique que "Les citoyens chargés d'une
fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun".
La lecture combinée de ces dispositions constitutionnelles fait ressortir que les membres du gouvernement sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée à la chambre des comptes de la Cour suprême. Mais, force est de constater que certains membres du gouvernement, notamment, monsieur Katé Sabaï et madame Sofiatou Onifadé Babamoussa, n'ont pas cru devoir respecter cette disposition constitutionnelle à la date de la sortie du rapport de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption (ANLC). C’est également le cas des douze (12) ministres qui n'ont pas pu déclarer leur patrimoine à la fin de leur fonction. Il S'agit de : Benoît Assouan Comlan Dègla, Blaise O. Ahanhanzo-Glèlè, Fatouma Amadou Djibril, Lambert Koty, Max Barthélémy Ahouêkê, Safiou Idrissou Affo, Isidore Gnonlonfoun, Marcel Alain de Souza, Martine
Françoise A. Dossa, Nassirou Bako Arifari, Simplice Dossou Codjo et Françoise A. Assogba»;
Considérant qu'il conclut:
« ... Au vu de tout ce qui précède, nous vous prions de déclarer contraire aux articles 3 de la loi n° 2011-20 du 12 octobre 20 Il portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, 52 et 35 de la Constitution ... , le comportement de :
- deux (02) ministres du président Boni Yayi, monsieur Katé Sabaï et madame Sofiatou Onifadé
Babamoussa qui n’ont fait de déclaration de patrimoine ni à l’entrée ni à la sortie de leur fonction ;
- douze (12) ministres du président de la République, à savoir, messieurs Benoît
Assouan Comlan Dègla, Blaise O. Ahanhanzo-Glèlè, Lambert Koty, Max Barthélémy Ahouêkê, Safiou Idrissou Affo, Isidore Gnonlonfoun, Marcel Alain de Souza, Nassirou Bako Arifari, Simplice Dossou Codjo et mesdames Martine Françoise A. Dossa, Fatouma Amadou Djibril et Françoise A. Assogba qui n’ont pas déclaré leur patrimoine à la fin de leur fonction,
- du directeur de cabinet, du directeur adjoint de cabinet, du directeur du cabinet militaire, du chef de cabinet du président de la République, monsieur Yayi Boni, qui n'ont pas fait de déclaration de patrimoine à l'entrée en fonction ...» ;
Considérant qu'il joint à sa requête une copie du rapport de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption (ANLC) ;
Instruction du recours
Considérant qu’en réponse à la mesure d'instruction diligentée par la haute juridiction, le président de la Cour suprême fait tenir à la Cour une liste établie par le président de la chambre des comptes faisant le point des déclarations de patrimoine effectuées par les membres du gouvernement du président de la République, monsieur Thomas Boni Yayi, avec la précision que les personnes dont les noms n'y figurent pas n'ont pas procédé à la déclaration de leur patrimoine ni à l'entrée ni à la fin de leur fonction ;
Analyse du recours
Considérant que le requérant demande à la haute juridiction de déclarer contraire aux articles 3 de la loi n° 2011-20 du 12 octobre 20 Il portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, 35 et 52 de la Constitution le comportement de certains ministres et membres du cabinet du président Thomas Boni Yayi, qui, pour certains, n'ont pas procédé à la déclaration de leur patrimoine ni à l'entrée ni à la fin de leur fonction, pour d'autres, ont procédé à cette déclaration seulement au début de leur fonction;
Sur la violation de l'article 3 de la loi n° 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin
Considérant que l'appréciation du comportement des personnes mises en cause au regard de l'article 3 de la loi n° 2011-20 du 12 octobre 20 Il relève d'un contrôle de légalité; que la Cour, juge de la constitutionnalité et non de la légalité, ne saurait en connaître; qu'en conséquence, il échet pour elle de se déclarer incompétente de ce chef;
Sur la violation des articles 35 et 52 de la Constitution
Considérant que les articles 35 et 52 alinéas 1 et 2 de la Constitution disposent respectivement: «Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun»; «Durant leurs fonctions, le président de la République et les membres du gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'État sans autorisation préalable de la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi.
Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée à la chambre des comptes de la Cour Suprême» ;
Considérant que l'article 52 sus-cité de la Constitution ne met en cause que le président de la République et les membres du gouvernement; que les membres du cabinet du président de la République ne sont donc pas concernés;
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier, notamment de la réponse du président de la Cour suprême à la mesure d'instruction de la Cour, que monsieur Katé Sabaï et madame Sofiatou Onifadé Babamoussa, anciens membres du gouvernement, n’ont pas procédé à la déclaration de leur patrimoine ni à l'entrée ni à la fin de leur fonction; que messieurs Max B. Ahouêkê, Nassirou Bako Arifari, Blaise Ahanhanzo Glèlè, Marcel de Souza, Benoît Dègla, Simplice Dossou Codjo, Isidore Gnonlonfoun, Lambert Koty et madame Fatouma Amadou
Djibril, bien qu'ayant procédé à la déclaration de leur patrimoine à l'entrée de leur fonction, n'y ont pas procédé à la fin de celle-ci; que ce faisant, ils ont violé l'article 52 de la Constitution; que cependant, ces défauts de déclaration de patrimoine ne sauraient s'analyser comme une violation de l'article 35 de la Constitution;
Considérant que madame Françoise Abraoua Assogba et Monsieur Safiou Idrissou Affo ont procédé à la déclaration de leur patrimoine aussi bien au début qu'à la fin de leur fonction; que la déclaration de patrimoine de fin de fonction a été faite par chacun d'eux respectivement les 02 novembre 2015 et 31 mars que la déclaration de patrimoine de fin de fonction a été faite par chacun d'eux respectivement les 02 novembre 2015 et 31 mars 2016 ; que dès lors, il y a lieu de dire et juger qu'ils n'ont pas violé la Constitution;
Considérant que madame Françoise Martine Dossa, de son côté, a procédé à la déclaration de son patrimoine à la fin de sa fonction le 31 mai 2016; que cette déclaration, intervenue postérieurement à l'introduction du présent recours, le prive de son objet; qu'il y a lieu de dire - et juger qu'à l'égard de Madame Françoise Martine Dossa, la requête sous examen est devenue sans objet;
Décide
Article 1er. Mesdames Sofiatou Onifade Babamoussa, Fatouma Amadou Djibril et messieurs Katé Sabaï, Max B. Ahouêkê, Nassirou Arifari Bako, Blaise Ahanhanzo Glèle, Marcel de Souza, Benoît Dègla,
Simplice Dossou Codjo, Isidore
Gnonlonfoun, Lambert Koty ont violé l’article 52 alinéas 1 et 2 de la Constitution.
Article 2. La présente décision sera notifiée à monsieur Serge Roberto Prince Agbodjan, à mesdames Sofiatou Onifadé Babamoussa, Fatouma Amadou Djibril et messieurs Katé Sabaï, Max B. Ahouêkê, Nassirou Arifari Bako, Blaise Ahanhanzo Glèlè, Marcel de Souza, Benoît Dègla, Simplice Dossou Codjo, Isidore Gnonlonfoun, Lambert Koty et publiée au Journal officiel.
Collaboration extérieure