Le préfet du département du Littoral, Modeste Toboula, prend des actes sujets à polémique. Le dernier est celui relatif à la dérogation de circulation des engins à deux roues dans la zone de l’hôpital de la Mère et de l’enfant et du Lycée Coulibaly à Cotonou. Ce faisant, il cafouille et fait montre d’errements.
Le préfet du Littoral Modeste Toboula vient de se dédire. Il a abrogé une partie des dispositions de son arrêté portant interdiction aux engins à deux roues de circuler dans la zone commerciale où se trouvent le Lycée Coulibaly et le Centre hospitalier et universitaire de la Mère et de l’enfant (Ex-Homel). Ce repli tactique qui frise un rétropédalage, ridiculise l’autorité qui revient partiellement sur sa décision. Le préfet Toboula, depuis sa nomination en juin 2016, a prouvé qu’il est un homme d’initiatives. Il a aussi prouvé qu’il est déterminé à en découdre, aussi bien avec l’incivisme des habitants de Cotonou, que de l’insécurité grandissante dans la métropole méridionale. Pour ces raisons, le préfet laisse libre cours à ses instincts. Pour ce mois d’octobre, il vient de prendre deux arrêtés à polémiques. Le premier est relatif à l’instauration de l’usage des moyens de paiement dématérialisés dans les supermarchés et hypermarchés. L’intention, bonne, est bien perçue. Seulement, « pourquoi la dématérialisation doit se faire par les réseaux de téléphonie mobile », s’interrogent beaucoup de citoyens. Pourquoi pas avec les banques commerciales ou primaires ? Les citoyens estiment qu’il y a trop de zèle dans les prises de décision du préfet, de sorte qu’elles se heurtent à la réceptivité. Le deuxième arrêté du préfet, pris dans le même mois, est celui se rapportant à la "dérogation de la mesure de circulation des engins à deux roues dans la zone commerciale concernant uniquement le personnel du Chu-Mel, des patients usagers, du corps professoral et des élèves du Lycée Coulibaly". A la lecture de cet arrêté, l’on se pose la question de savoir comment on pourrait identifier les personnes sur qui porte la dérogation. En dehors des élèves qui portent des uniformes et qui sont reconnaissables, comment reconnaître les autres usagers ? Auront-ils des badges ? Comment identifierait-on les fraudeurs qui se seraient mis dans les conditions requises de passage ? Comment reconnaîtrait-on, a priori, que les usagers "en règle" sont réellement tous exempts d’intention malsaine ?
Risque de confits avec le maire de Cotonou
Par ailleurs, le point 4 du dispositif de l’arrêté préfectoral, « charge le directeur départemental de la police nationale, le commandant de la Compagnie de gendarmerie de Cotonou », de même que « le Commissaire central de Cotonou, et le maire de Cotonou, chacun en ce qui le concerne », de veiller à « l’application stricte et sans faille des dispositions de cet arrêté ». Ce point 4 porte des germes de conflit entre le préfet du Littoral et le maire de Cotonou. Alors, une question se pose. Les actes du préfet sont-ils soumis à l’examen de la Cellule d’analyse des projets d’arrêtés, logée à la présidence de la République ? Car, il est indécent que le préfet instruise dans le même arrêté le directeur départemental de la police nationale et son collaborateur le Commissaire central de la ville de Cotonou. Il est aussi indécent que le préfet qui est nommé instruise le maire élu dans un arrêté dans les conditions qui ne sont pas définies par la loi. En effet, le maire n’est pas un sous-préfet. Et l’exercice de contrôle de tutelle sur les communes se fait par approbation, annulation et de substitution du préfet suivant les dispositions de l’article 143 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999. Cette disposition résulte de l’article 142 qui stipule que : « le pouvoir de tutelle sur la commune comporte des fonctions d’assistance et de conseil à la commune, de soutien des actions de la commune et d’harmonisation de ses actions avec celles de l’Etat ; de contrôle de la légalité des actes pris par le Conseil communal et le maire ainsi que le budget de la commune. » En dehors de cette prescription légale, l’inaction du maire dans le cadre de l’arrêté préfectoral en date du 24 octobre 2016 ne peut pas donner lieu à une faute administrativement qualifiable. Il ne s’agira surtout pas d’insubordination. Car la loi ne place pas le maire dans les liens de collaboration hiérarchique verticale, mais dans des relations de collaboration. Et au cas où le maire ne s’exécuterait pas, c’est bien l’autorité du préfet qui prendrait un coup.
Jean-Claude Kouagou