Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Femmes    Pratiques    Le Mali    Publicité
aCotonou.com NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article
Politique

Code de l’information et de la communication au Bénin L’intégralité de la proposition de loi rectificative du député Eric Houndété
Publié le mardi 17 janvier 2017  |  Fraternité
Eric
© aCotonou.com par TOP
Eric Houndété, président du groupe parlementaire Union fait la Nation




Le député Eric Houndété, 1er Vice-président de l’Assemblée nationale, 7ème législature, estime que le Code de l’information et de la communication en vigueur au Bénin n’offre que des possibilités d’accès relativement limitées aux informations publiques et a surtout conduit les administrations successives à généraliser la pratique de documents « confidentiels » privant ainsi le citoyen de son droit d’accès à l’information publique. A cet effet, il a introduit une proposition de loi modificative de la loi portant Code de l’information et de la communication en République du Bénin, sur la table du président de l’Assemblée nationale. Toujours selon le député Eric Houndété, le Code de l’information et de la communication dans sa version actuelle constitue un frein au renforcement de la culture démocratique, à l’exercice de la démocratie à la base, à la lutte contre la corruption, à la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance ; à la promotion d’une presse professionnelle au service de la paix ; à la lutte contre la pauvreté ; à l’établissement de la confiance entre gouvernants et gouvernés.
(Lire ci-dessous l’intégralité de la proposition de loi modificative du Code de l’information et de la communication)
Proposition de loi modificative du Code de l’information et de la communication

EXPOSE DES MOTIFS
L’article 9 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, partie intégrante de la Constitution du 11 Décembre 1990 en vigueur au Bénin dispose : « Toute personne a droit à l’information ».
La loi n°90-32 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, en son article 8, que « la personne humaine est sacrée et inviolable. L’Etat a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi ».
En vingt quatre années de pratiques démocratiques, le Bénin a pris quelques initiatives pour permettre aux concitoyens de jouir des droits susmentionnés dans les domaines de l’accès aux informations et annonces légales, l’accès aux documents actifs ou semi-actifs, l’accès aux documents archivés, l’accès à quelques informations en matière de décentralisation, l’accès aux informations à travers un député et l’accès aux informations personnelles. Mais pour y arriver, c’est un labyrinthe et il faut parcourir une multitude de lois dont : la loi organique n° 92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, la loi n° 2005-43 du 26 juin 2006 portant Statut général des personnels militaires des Forces Armées Béninoises, la loi n° 93-010 du 4 août 1993 portant statut spécial des personnels de la police nationale, la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, la loi n° 2009-09 portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin, le décret n° 90-376 du 4 décembre 1990 portant organisation et fonctionnement du Journal officiel du Bénin, le décret n° 2000-616 du 7 décembre 2000 portant organisation des relations entre les services de l’administration et les usagers…
Le droit positif actuellement en vigueur au Bénin n’offre que les des possibilités d’accès relativement limitées aux informations publiques et a surtout conduit les administrations à généraliser les pratiques de documents « confidentiels » privant ainsi le citoyen de son droit d’accès à l’information publique. Ainsi, dans la réalité, l’accès à l’information détenue par les structures publiques est l’exception plutôt que la norme d’où l’importance du Titre IV/Chapitre IV consacré à l’accès à l’information publique dans le projet de loi sur le code de l’information et de la communication actuellement au Parlement. Mais face aux nombreuses limites et insuffisances de cette initiative encore en cours, l’interpellation est plus grande car, le droit positif béninois laissé dans cet état, sans encadrement réel en la matière, est préjudiciable à la démocratie et au progrès dans notre pays.
Cette situation constitue en effet un véritable frein au renforcement de la culture démocratique, à l’exercice de la démocratie à la base, à la lutte contre la corruption, à la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance ; à la promotion d’une presse professionnelle au service de la paix ; à la lutte contre la pauvreté ; à l’établissement de la confiance entre gouvernants et gouvernés…
C’est donc pour booster la démocratie béninoise sur ces différents plans cités ci-dessus que la présente proposition de loi a été initiée. Il se fonde sur les articles 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme, article 9 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples et l’article 4 de la Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique qui ont érigé en un droit humain garanti, le droit de rechercher, le droit d’avoir accès et le droit d’obtenir des informations auprès des organismes publics ou privés qui remplissent une mission de service public ou utilisent des fonds publics.
Les expériences concluantes dans plusieurs pays d’Afrique et d’Afrique de l’Ouest (Ouganda, Ethiopie, Angola, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Nigeria…) nous appellent à faire de l’exercice du droit d’accès à l’information, une réalité au Bénin.
En Afrique de l’Ouest, le Bénin retrouvera ainsi le rang dû à la vitalité de sa démocratie en répondant à ce besoin car la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) réunie en sa 32ème session ordinaire à Banjul, Gambie du 17 au 23 octobre 2002 a réaffirmé l’importance cruciale de la liberté d’expression et d’information en tant que droits humains individuels, en tant que pierre angulaire de la démocratie et aussi en tant que moyens de garantir le respect de tous les droits humains et libertés fondamentales de l’Homme. C’est donc dans la perspective de la mise en œuvre effective de ce droit dans tous les Etats parties à la Charte, dont le Bénin depuis 1986, que le Commission a fait élaborer corrélativement aux principes de Banjul une « Loi type pour l4Afrique sur l’accès à l’information ».
« Partout où les citoyens sont mal informés et ne sont pas en mesure d’accéder aux informations publiques essentielles, il leur est impossible d’exercer leur droit à la liberté d’expression. Cela peut parfois même compromettre nombre de leurs droits, comme celui à la santé, l’emploi, l’éducation, la participation au débat public ou encore celui de lutter contre la corruption ».
A cet effet, l’initiative de la présente proposition de loi comportant 96 articles visant d’une part la consécration et d’autre part la jouissance effective et efficiente du droit d’accès à l’information, mérite d’être soumise à l’adoption par la plénière de l’Assemblée Nationale du BENIN ;


REPUBLIQUE DU BENIN
ASSEMBLEE NATIONALE
PROPOSITION DE LOI PORTANT DROIT D’ACCES A L’INFORMETION EN REPUBLIQUE DU BENIN
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du......................................... la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER :
DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er :
De l’objet et du champ d’application

Article 1er : La présente loi a pour objet de définir les modalités d’accès de toute personne aux informations détenues par toute entité publique ou toute entité privée qu’elle vise.
Elle s’applique aux informations détenues par les titulaires d’information tels que définis par la présente loi.

Article 2 : La présente loi garantit à toute personne le droit d’accéder, rapidement et à peu de frais, à l’information détenue par les entités publiques ou les entités privées visées ainsi qu’à toute information détenue par les autres entités privées qui est de nature à favoriser l’exercice ou la protection d’un droit.
Elle pose le principe de l’obligation de divulgation de l’information publique. La non-divulgation n’est autorisée que dans les circonstances exceptionnelles prévues par la présente loi.
Les titulaires d’information se réfèrent au mécanisme de contrôle pour toute question relative au droit d’accès à l’information.
Tout refus de divulgation d’information peut faire l’objet de recours.
Les entités publiques et les entités privées visées prennent l’initiative de rendre publiques certaines informations dont elles sont titulaires.
Nul ne peut être sanctionné pour avoir divulgué de bonne foi des informations en application de la présente loi.

Chapitre 2 : Des définitions
Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :

Autre entité privée :
- toute personne physique se livrant ou s’étant livrée à une activité commerciale, économique, professionnelle ou autre, dans les seules limites d’une telle activité,
- tout groupe de personnes se livrant ou s’étant livré à une activité commerciale, économique, professionnelle ou autre, dans les seules limites d’une telle activité ;
- toute personne morale, présente ou passée, de son successeur, à l’exclusion des entités publiques et des entités privées visées.
Chef d’une entité : chef administratif de l’entité ;
Coût raisonnable de reproduction : « frais minimum à payer, en fonction du prix du marché, pour la reproduction d’un document. »
Demande : formulation écrite ou verbale d’un besoin d’informations par une personne à l’endroit d’une entité en vertu de la présente loi.
Demandeur : personne qui sollicite l’accès à l’information en vertu de la présente loi, en son nom propre ou au nom d’un tiers.
Entité privée visée : toute entité qui répond à l’une des conditions suivantes :
- est détenue, en tout ou en partie par l’autorité publique, est placée sous son contrôle ou est financée directement ou indirectement par des fonds publics, dans la seule mesure de ce financement ;
- est investie d’une fonction légale publique ou chargée de fournir un service légal ou public dans la seule mesure de ces fonctions ou charges.
Entité publique : toute entité établie par ou en vertu de la Constitution ; établie par la loi ; ou relevant de l’autorité publique, à quelque niveau ou de quelque secteur que ce soit.
Frais de reproduction : somme d’argent que le demandeur paye au titulaire d’information pour obtenir l’information demandée, calculée par l’entité concernée conformément aux dispositions de la présente loi ;
Frais de traduction : somme d’argent que le demandeur paye au titulaire d’information en vue de lui faire passer un texte d’une langue à une autre conformément à la présente loi ;
Information : tout document original ou reproduit, quelles qu’en soient les caractéristiques physiques - registre, correspondance, acte, avis, conseil, mémorandum, donnée, statistique, ouvrage, dessin, plan, carte, diagramme photographie, enregistrement audio ou vidéo - et de tout autre document tangible ou non, quels qu’en soient la forme ou le support, qui est détenu ou sous le contrôle du titulaire d’information auquel une demande a été adressée ;
Information concernant un tiers : tout renseignement se rapportant à la personne, à l’activité d’une personne autre que le demandeur et le titulaire de l’information ;
Inspecter : prendre connaissance d’une information, en prendre note ou procéder à son enregistrement audio ;
Mécanisme de contrôle : La Commission nationale d’accès du public à l’information (CNAPI) ;
Personne handicapée : toute personne ayant un handicap physique, mental, intellectuel ou sensoriel ;
Recours interne : demande faite en vue du réexamen interne d’une décision du responsable de l’information ;
Rendre public ou publier : mettre à disposition une information, sous les formes et selon des modalités qui en facilitent l’accès, notamment la reproduction, la radiodiffusion ou la communication électronique ;
Responsable à l’information : personne investie de la mission de gestion de l’information au sein d’une entité ;
Tiers : toute personne autre que le titulaire d’information et le demandeur d’information ;
Titulaire d’information : toute entité publique, entité privée visée ou autre entité privée, à laquelle une demande d’information a été adressée ;

TITRE II : ACCES A L’INFORMATION DES ENTITES PUBLIQUES, DES ENTITES PRIVEES VISEES ET DES AUTRES ENTITES PRIVEES
Article 4 : Tout titulaire d’information crée, garde, organise et conserve ses informations de façon à faciliter l’exercice du droit à l’information institué par la présente loi.
En exécution de cette obligation, les entités publiques et les entités privées visées :
- produisent des informations sur l’ensemble de leurs activités qui ne font pas partie des exceptions prévues par la présente loi ;
- organisent les informations de manière systématique et de façon à les retrouver rapidement et aisément ;
- conservent les informations dans de bonnes conditions de manière à garantir la sécurité et l’intégrité de leur contenu.

Article 5 : Chaque entité publique et entité privée visée rend publiques les informations ci-après, dans les 30 jours de leur création ou de leur réception :
- les manuels, directives, procédures, règlements et autres instruments élaborés à l’intention des membres de son personnel ou utilisés par eux dans l’accomplissement des fonctions de l’entité, l’exercice de leurs pouvoirs, le traitement de plaintes, la prise de décisions, la formulation de recommandations ou la fourniture de conseils à des personnes extérieures sur des droits, privilèges ou prestations auxquels elles peuvent prétendre, ou encore sur les obligations, pénalités ou autres sanctions auxquelles elles sont assujetties ;
- les noms, titres et coordonnées des responsables de l’information et de leurs adjoints, notamment les adresses postales et électroniques auxquelles peuvent être envoyées les demandes d’accès à l’information ;

Article 16 : Si la demande se rapporte à une information qui paraît raisonnablement nécessaire pour préserver la vie ou la liberté d’une personne, le responsable à l’information, dans les 48 heures du dépôt de la demande :
- statue sur la demande ;
- notifie par écrit sa décision au demandeur
- en cas de réponse positive, donne accès à l’information demandée.
Dans les cas où un responsable à l’information est tenu de répondre dans les 48 heures et qu’il fait droit à la demande, l’accès à l’information est accordé immédiatement, sans attendre le paiement des frais de reproduction, de traduction ou de transcription.
Si l’information demandée contient des données qui concernent des tiers, l’accès peut être refusé tant que n’est pas écoulé le délai dans lequel ce tiers peut contester l’autorisation d’accès ou, si un recours a été formé, tant qu’une décision n’a pas été prise.

Article 17 : S’il est fait droit à la demande d’accès, la notification indique :
- le montant des frais de reproduction, traduction et transcription applicables ;
- la forme dans laquelle l’information est mise à disposition ;
- qu’il est loisible au demandeur de demander le réexamen du montant des frais de reproduction, traduction et transcription réclamés et de la forme dans laquelle l’information est mise à disposition.
Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, en cas de réponse positive, le demandeur a accès à l’information demandée dès paiement des frais de reproduction, traduction ou transcription applicables ou immédiatement, si de tels frais ne s’appliquent pas.

Article 18 : Aux fins de l’exercice des droits consacrés par la présente loi, toute information fournie au demandeur par le titulaire d’information est présumée vraie et exacte, quant à son contenu et à sa forme. Le demandeur peut, sur la base de cette présomption, se fier à l’information délivrée et en faire usage.

Article 19 : En cas de rejet de la demande d’accès, le responsable de l’information, dans la notification adressée au demandeur :
- indique des motifs valables du rejet fondé sur le contenu et l’objet de la demande d’information ainsi que sur le contenu de l’information elle-même ;
- renvoie aux dispositions de la présente loi sur lesquelles se fonde le refus ;
- informe le demandeur de son droit de demander le réexamen de la décision.
Lorsqu’il estime que l’information demandée n’est pas raisonnablement nécessaire pour préserver la vie ou la liberté d’une personne, le responsable à l’information, dans les 48 heures suivant le dépôt de la demande :
- notifie sa décision de rejet au demandeur en indiquant des motifs valables ;
- informe le demandeur que, sous réserve de son droit de demander le réexamen de la décision, il sera statué sur la demande d’accès proprement dite dans les délais légaux ; et
- informe le demandeur qu’il lui est loisible de saisir directement le mécanisme de contrôle pour contester la décision.

Article 20 : Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, le responsable à l’information peut proroger le délai de réponse prévu par la présente loi, une seule fois, et pour une durée maximum de 07 jours dans les cas ci-après :
- lorsque la demande d’accès concerne un grand nombre d’informations ou requiert des recherches approfondies et que le respect du délai habituel entraverait de manière déraisonnable le travail du responsable de l’information ; ou
- lorsque la demande d’accès exige qu’il soit procédé à des consultations qui ne peuvent raisonnablement être menées dans le délai de 14 jours.
La décision de proroger le délai est notifiée au demandeur par écrit et sans retard, et au plus tard dans les 14 jours suivant la réception de la demande d’accès à l’information.
Lorsqu’une partie de l’information demandée peut être traitée dans le délai légal, le responsable à l’information répond au demandeur à ce sujet comme prévu par la présente loi.

La notification informe le demandeur :
- du nouveau délai ;
- des motifs valables de la prorogation fondés sur les dispositions pertinentes de la présente loi ; et
- de ce qu’il lui est loisible de demander le réexamen de la décision de prorogation.

Article 21 : Lorsqu’une demande d’accès adressée à une entité publique ou une entité privée visée porte sur une information que l’entité concernée ne détient pas mais dont l’entité concernée sait ou a des raisons de croire qu’elle est détenue par une autre entité publique ou entité privée visée ; ou dont l’objet semble davantage relever des fonctions d’une autre entité publique ou entité privée visée, l’entité saisie informe à titre d’avis le demandeur de l’entité qu’elle pense être détentrice de l’information qui lui a été initialement demandée tout en précisant au demandeur sa liberté de rechercher l’information dans n’importe quelle autre entité de son choix.

Article 22 : Toute demande d’accès est présumée rejetée si le responsable à l’information ne statue pas dans le délai légal tel que prévu ou dans le délai prorogé conformément à la présente loi.

Article 23 : Le responsable à l’information peut différer l’accès à des informations :
- si les informations sont destinées au Parlement, pendant au maximum 5 jours de session parlementaire ;
- si les informations figurent dans un rapport destiné à une autorité publique ou à un agent de l’Etat agissant en sa capacité officielle, jusqu’à la présentation du rapport au plus tard 35 jours suivant le dépôt de la demande.
S’il décide de différer l’accès en application du présent article, le responsable à l’information informe le demandeur par écrit :
- de sa décision, dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 14 jours du dépôt de la demande ;
- des motifs de sa décision, en indiquant les dispositions de la présente loi sur lesquelles elle se fonde ;
- du délai dans lequel il peut s’attendre à ce que l’accès soit autorisé ;
- du fait qu’il lui est loisible d’introduire, dans les 05 jours suivant la notification, une réclamation écrite ou orale, indiquant les raisons pour lesquelles l’information est requise avant l’expiration du délai indiqué dans la notification.
En cas de réclamation orale introduite en application du présent article, le responsable à l’information la transcrit et donne copie de la transcription au demandeur.
Après avoir examiné la réclamation introduite en application du présent article, le responsable à l’information autorise l’accès, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les cinq jours de la réclamation, s’il a de bonnes raisons de croire que le demandeur subirait un préjudice important si l’accès était différé comme prévu dans le présent article.

Article 24 : Le responsable à l’information qui a pris toutes les mesures raisonnables pour trouver l’information demandée ; et est arrivé à la conclusion que cette information est en possession du titulaire de l’information, mais demeure introuvable ou n’existe pas ; le notifie au demandeur par écrit dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 14 jours suivant le dépôt de la demande.
La notification visée à l’alinéa précédent comprend une attestation ou une déclaration solennelle, signée par le responsable à l’information, retraçant toutes les démarches entreprises pour localiser l’information ou en confirmer l’existence notamment :
- des renseignements sur les recherches entreprises et les personnes qui les ont menées ;
- des renseignements sur les contacts établis par le responsable à l’information dans le cadre de ses recherches ;
- tout indice tendant à établir l’existence de l’information recherchée, notamment
i. Quant à sa destruction éventuelle,
ii. Le dernier lieu connu où l’information a été conservée.
Si l’information est retrouvée après la notification visée à l’alinéa 1 du présent article, le responsable à l’information en avise le demandeur par écrit. Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 07 jours, il statue sur la demande et informe le demandeur de sa décision par écrit ;
En cas de réponse positive, il met l’information à la disposition du demandeur, moyennant le paiement des frais éventuels de reproduction, de traduction ou de transcription.
Lorsque l’accès à l’information est autorisé, la notification et la mise à disposition sont faites conformément à la présente loi.
Lorsque l’accès à l’information est refusé, la notification est également faite conformément à la présente loi.

Article 25 : L’accès à l’information répond à l’une au moins des conditions ci-après :
- Le demandeur peut raisonnablement prendre connaissance de l’information ;
- Le demandeur reçoit une copie de l’information ;
- Lorsque l’information est contenue dans un article ou sur un support permettant une reproduction audio ou vidéo, le demandeur peut l’écouter, la visionner, l’enregistrer ou la copier ;
- Lorsque l’information consiste en un enregistrement sonore, sténographique ou codé, le titulaire de l’information en délivre une transcription au demandeur ;
- Lorsque l’information est enregistrée sous forme électronique, peut être lue par une machine et peut être imprimée, le titulaire de l’information l’imprime, en tout ou en partie, et en délivre copie au demandeur ;
- Lorsque l’information est ou peut être disponible sous forme électronique, le titulaire de l’information la met à la disposition du demandeur sous cette forme.
Sans préjudice de l’alinéa précédent, lorsque le demandeur souhaite que l’information soit mise à sa disposition sous une forme particulière, le demandeur la reçoit sous cette forme.
Le demandeur peut modifier la préférence qu’il a exprimée une fois après avoir pris connaissance des frais engagés pour la reproduction, la traduction ou la transcription.
Si le fait de donner accès à une information dans la forme demandée risque, de compromettre les activités du titulaire d’information ou de nuire à la bonne conservation de l’information, ou encore, d’être impraticable compte tenu des caractéristiques physiques du support contenant cette information, l’information peut être mise à disposition sous une autre forme autorisée par la présente loi.
Lorsque l’accès à l’information est refusé sous la forme demandée ou pour un motif précis, et que l’information est mise à disposition sous une autre forme, les frais de reproduction réclamés ne peuvent être plus élevés que ceux qu’aurait entraînés la forme initialement demandée.
Si, en raison d’un handicap, le demandeur n’est pas en mesure de lire, visionner ou écouter l’information sous la forme dans laquelle elle est conservée par son titulaire, le responsable à l’information prend, à la demande de l’intéressé, les dispositions voulues pour qu’elle soit mise à sa disposition

Article 26 : L’information est mise à la disposition du demandeur en français.
Si l’information existe dans une langue autre que le français qui a la préférence du demandeur, le titulaire la met à sa disposition dans cette langue.
Si l’information n’existe pas dans la langue préférée du demandeur, le titulaire peut si le demandeur en exprime le besoin, lui en fournir une traduction et peut, dans ce cas, réclamer le paiement de frais raisonnables de traduction sous une forme appropriée.

Article 27 : Aucun frais ne peut être réclamé au demandeur :
- pour le dépôt de la demande d’information ;
- pour le temps consacré par le titulaire d’information à rechercher l’information demandée ;
- pour le temps passé par le titulaire d’information à vérifier si les documents demandés contiennent des informations protégées et à les expurger en conséquence.
Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, le titulaire d’information peut réclamer le paiement des frais de reproduction engagés.
Aucun frais de reproduction ne peut être réclamé :
- pour la reproduction des données personnelles du demandeur ou des données personnelles d’un tiers, si la demande est introduite au nom d’une autre personne ;
- pour la reproduction d’informations d’intérêt public ;
- si le titulaire n’a pas répondu à la demande dans le délai initial ou dans le délai prorogé ;
- en cas d’indigence du demandeur dûment constatée par les services sociaux de l’Etat.
Si le demandeur souhaite recevoir la transcription d’une information quelconque en vertu de la présente loi, le titulaire d’information peut réclamer le paiement de frais de cette transcription.
Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont fixés ou arbitrés par décision de la CNAPI après avis du ministre des Finances.

TITRE III : DES EXCEPTIONS
Article 28 : Les titulaires d’information ne peuvent refuser l’accès à l’information que dans les cas prévus dans le présent titre.

Article 29 : Nonobstant les exceptions prévues dans le présent titre, les titulaires d’information ne peuvent refuser l’accès à une information que si le dommage pouvant en résulter est susceptible de l’emporter sensiblement sur l’intérêt public que présenterait la divulgation de telle information. Avant de rejeter une demande d’accès à l’information en raison d’une exception visée dans le présent titre, le responsable à l’information doit examiner avec attention si le principe mentionné à l’alinéa 1er trouve à s’appliquer.

Article 30 : Aucune information ne peut être soustraite à l’obligation d’accès au seul motif qu’elle est considérée comme confidentielle.

Article 31 : Sous réserve de l’alinéa 2, le responsable à l’information peut refuser une demande d’accès si la divulgation de l’information demandée entraînerait la divulgation d’informations personnelles relatives à un tiers, même décédé.
Une demande ne peut être refusée en vertu de l’alinéa précédent si :
- le tiers s’abstient de faire la réclamation prévue par la présente loi et d’indiquer les raisons qui motivent le rejet de la demande ;
- le tiers a consenti à cette divulgation ;
- le tiers est décédé depuis plus de 10 ans ;
- l’information est dans le domaine public ;
- l’information touche au bien-être physique mental d’une personne placée sous la garde du demandeur et qui :
i. a moins de 18 ans ; ou
ii. est incapable de comprendre la nature de la demande et qu’il est dans l’intérêt de cette personne d’accorder l’accès à l’information ;
- l’information concerne une personne décédée et que le demandeur est :
i. le plus proche parent ou le représentant légal du défunt ;
ii. mandatée par le plus proche parent ou le représentant légal du défunt ;
iii. l’exécuteur testamentaire du défunt ; ou
iv. l’administrateur d’une fondation susceptible d’hériter les biens du défunt ;
- l’information concerne le poste ou les fonctions d’une personne employée ou ayant été employée par le titulaire d’information ou toute autre entité publique ou entité privée visée ;
- l’information a été fournie au titulaire d’information par l’intéressé, alors même qu’il avait été informé par le titulaire ou en son nom de ce qu’en raison de sa nature, elle serait ou pourrait être mise à la disposition du public.

Article 32 : Sous réserve de l’alinéa 2, le responsable à l’information peut rejeter la demande d’accès à l’information lorsque celle-ci contient soit des secrets commerciaux appartenant au titulaire d’information ou à un tiers, soit des données sur le titulaire d’information ou sur un tiers susceptibles de porter gravement préjudice à des intérêts commerciaux ou financiers légitimes.
La demande d’accès à l’information ne peut être rejetée en vertu des dispositions de l’alinéa 1er que dans les cas ci-après énumérés :
- la divulgation est de nature à favoriser la reddition de comptes par le titulaire d’information et la transparence de ses décisions ;
- elle se rapporte à l’engagement de fonds publics ;
- la divulgation permettrait de mettre en lumière un manquement ou une fraude ;
- le tiers a consenti à sa divulgation, ou l’information est dans le domaine public.

Article 33 : Le responsable à l’information peut rejeter la demande d’accès à l’information lorsque sa divulgation est susceptible de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une personne.

Article 34 : Le responsable à l’information peut refuser l’accès à une information si l’autorisation accordée porte gravement préjudice à la sécurité ou à la défense de l’Etat.
Aux fins du présent article, les termes sécurité ou défense de l’Etat s’entendent :
- des exercices, tactiques ou stratégies militaires et opérations menées en préparation d’hostilités ou dans le cadre de la détection, de la prévention, de la répression ou de l’élimination d’activités subversives ou hostiles ;
- des méthodes et des équipements scientifiques ou techniques servant à recueillir, évaluer et traiter l’information visée à l’alinéa ;
- de l’identité d’une source confidentielle ;
- du nombre, des caractéristiques, des capacités, de la vulnérabilité et du déploiement de tout objet conçu, développé, fabriqué pour être utilisé comme une arme, ou ayant une finalité analogue.
- des activités de renseignement concernant :
i. la défense de l’Etat ;
ii. la détection, la prévention, la répression ou l’élimination d’activités subversives ou hostiles ;
Aux fins du présent article, les termes activités subversives ou hostiles s’entendent d’attentats contre l’Etat commis par des éléments étrangers ; d’actes de sabotage ou de terrorisme visant la population ou l’Etat ou les avoirs stratégiques de l’Etat qu’ils émanent de l’intérieur ou de l’étranger ; d’opérations de renseignement d’origine étrangère ou hostile.

Article 35 : Un responsable à l’information peut refuser l’accès à une information :
- qui a été fournie par l’Etat, ou en son nom, à un autre Etat ou à une organisation internationale en vertu d’un accord international qui en garantit la confidentialité ;
- dont la confidentialité est protégée par le droit international ;
- qui concerne des positions adoptées ou envisagées par l’Etat ou par d’autres Etats ou des organisations internationales dans le cadre de négociations internationales présentes ou futures ;
- qui a trait à des échanges de correspondance diplomatique avec un autre Etat ou une organisation internationale ou sur la correspondance officielle avec les missions diplomatiques ou les postes consulaires ;
- si la divulgation de l’information risque de porter sensiblement préjudice aux relations internationales de l’Etat.

Article 36 : Le responsable à l’information peut refuser l’accès aux informations ayant trait à la fixation :
- des taux de change des monnaies ;
- des taux d’intérêts ;
- des taxes, y compris des droits de douanes et d’accises,
Le responsable à l’information peut refuser l’accès à une information si sa divulgation risque de porter sensiblement préjudice aux intérêts économiques de l’Etat ou à sa capacité de gérer l’économie.

Article 37 : Le responsable à l’information peut refuser l’accès à des informations si ce faisant, il risque d’entraver :
- la prévention ou la découverte d’une infraction ;
- l’arrestation des auteurs d’infraction et les poursuites à leur encontre ;
- le déroulement d’une procédure judiciaire ;
- la fixation ou la collecte de taxes et autres droits.
Article 38 : Le responsable à l’information peut refuser une demande d’accès à des informations :
- relevant de la communication confidentielle entre un médecin et un patient ;
- relevant de la communication confidentielle entre un avocat et un client ;
- relevant de la communication confidentielle entre un journaliste et une source d’information ;
- qui seraient considérées comme privilégiées dans le cadre de procédures judiciaires,
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, le responsable à l’information peut accepter la demande d’accès à des informations si le patient, le client, la source ou la personne jouissant du privilège, selon le cas, a consenti à la divulgation des informations ou renoncé à ce privilège.

Article 39 : Le responsable à l’information peut refuser l’accès à des d’informations relatives à un examen scolaire, universitaire ou professionnel, à un recrutement ou à une procédure de sélection si leur divulgation avant terme risque d’en compromettre l’intégrité du processus ;
L’information visée à l’alinéa 1er est mise à disposition à la demande une fois que le processus arrive à terme.

Article 40 : Lorsqu’une partie d’un acte ou d’un document contenant l’information demandée est une des exceptions prévues dans la présente partie, l’acte ou le document est délivré au demandeur après expurgation.
Le responsable à l’information qui a procédé à l’expurgation d’un acte ou d’un document indique dans la réponse qu’il adresse au demandeur la densité et la quantité des passages supprimés ou avariés.

Article 41 : Le responsable à l’information peut rejeter une demande d’accès à l’information manifestement vexatoire.
Dans ce cas, la notification prévue par la présente loi comprend une déclaration solennelle du responsable à l’information exposant les motifs pour lesquels il considère la demande comme manifestement vexatoire.

Article 42 : Le responsable à l’information qui refuse l’accès à une information demandée apporte la preuve que :
- l’information relève d’une des exceptions prévues par la présente loi ; et
- le préjudice que sa divulgation risque de causer aux intérêts protégés par l’exception l’emporte sur l’intérêt public qu’elle présente.

Article 43 : Si la demande d’accès porte sur des données personnelles qui concernent un tiers ou sur des informations de nature commerciale ou confidentielle relatives à un tiers, qu’ il s’agisse d’une personne physique ou morale, le responsable à l’information prend toutes les mesures nécessaires pour aviser l’intéressé par écrit, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois jours, ou, s’il est décédé, son parent le plus proche ou son représentant légal.
Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, lorsqu’il informe un tiers conformément à l’alinéa précédent, le responsable à l’information indique :
- la nature de la demande d’accès et le contenu de l’information demandée ;
- que le tiers peut consentir à la divulgation ou s’y opposer, auquel cas il devra indiquer les raisons pour lesquelles l’accès à l’information devrait être refusé ;
- que si l’intéressé ne motive pas son opposition, l’accès sera autorisé ;
- que l’accès à l’information demandée peut être autorisé même si le tiers s’y oppose ; et
- que le tiers jouit d’un droit de recours d’une décision autorisant l’accès.
Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, dans les 05 jours suivant la réception de la notification, le tiers concerné peut :
- Faire savoir au responsable à l’information, oralement ou par écrit, qu’il consent à la divulgation de l’information au demandeur ;
- Faire savoir au responsable à l’information, oralement ou par écrit, qu’il s’oppose à la divulgation de l’information, en indiquant les raisons pour lesquelles la demande d’information devrait être rejetée.
Si le consentement ou l’opposition ont été communiqués verbalement, le responsable de l’information en établit une transcription dont il adresse copie au tiers concerné.
Si le tiers concerné ne répond pas dans les 05 jours, ou s’il n’a pu être localisé malgré des démarches dans ce sens, le responsable à l’information doit présumer que l’intéressé ne s’oppose pas à ce que l’accès à l’information demandée soit autorisé.
Si le tiers concerné ne peut être localisé, le responsable à l’information établit et signe une déclaration solennelle, qu’il conserve, dans laquelle il décrit les démarches entreprises pour retrouver l’intéressé.
Lorsqu’il statue sur une demande d’accès à des données personnelles, ou à des informations confidentielles concernant un tiers, le responsable à l’information avise par écrit l’intéressé de sa décision dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois jours.
Si le responsable de l’information décide d’autoriser l’accès malgré l’opposition du tiers concerné, la notification précise :
- les motifs de la décision ;
- que le tiers peut faire appel de la décision dans les 48 heures suivant la notification ;
- que faute d’appel dans le délai fixé, l’accès à l’information demandée sera autorisé.
S’il est saisi d’une demande d’accès à laquelle il est tenu de répondre dans les 48 heures et que l’information demandée porte sur des données personnelles qui concernent un tiers ou sur des informations de nature commerciale ou confidentielle relatives à un tiers , le responsable de l’information prend toutes les mesures voulues pour aviser l’intéressé par écrit :
- de la nature de la demande d’accès et de l’objet de l’information visée ;
- du nom du demandeur
- du fait qu’il a ou non communiqué l’information demandé.
Lorsque le responsable à l’information doit répondre à une demande d’accès dans les 48 heures, le tiers concerné ne peut pas faire une réclamation motivée pour s’y opposer.

TITRE IV RECOURS INTERNE
Article 44 : Le demandeur peut déposer un recours interne contre toute décision prise par le responsable à l’information.
Le tiers concerné peut déposer un recours interne contre toute décision prise par le responsable à l’information d’autoriser l’accès à des informations qui le concernent.

Article 45 : Le demandeur peut, dans les 30 jours suivant la réception de la décision contestée, déposer, oralement ou par écrit, un recours interne auprès du responsable à l’information.
Le tiers concerné peut, dans les 05 jours suivant la réception de la décision contestée, déposer, oralement ou par écrit, un recours interne auprès du responsable à l’information.
Lorsque le recours interne est déposé oralement, le responsable à l’information en établit une transcription dont il adresse copie au demandeur.
Le recours interne doit identifier la demande d’accès à l’information et la décision visées.
Le responsable à l’information est tenu d’accepter le recours interne déposé même au-delà du délai de 30 jours lorsque des motifs valables sont avancés pour justifier ce retard.
Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les cinq jours suivant la réception du recours interne, le responsable de l’information soumet au chef de l’entité titulaire de l’information :
- le recours interne ;
- les motifs de la décision contestée ; et
- les informations sur lesquelles porte le recours, et en avise par écrit le demandeur et, le cas échéant, le tiers concerné.

Article 46 : Le chef de l’entité titulaire de l’information saisi d’un recours interne, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours suivant la réception du recours, rend une nouvelle décision et en avise le demandeur par écrit et le cas échéant, le tiers concerné.
Lorsque le chef de l’entité titulaire de l’information décide d’autoriser l’accès à l’information, la notification de sa décision au demandeur indique les éventuels frais de reproduction, de traduction ou de transcription qui sont réclamés. Elle précise la forme dans laquelle l’information est mise à disposition et informe le demandeur de son droit de faire appel de la décision auprès de la CNAPI pour demander la révision du montant des frais réclamés ou de la forme dans laquelle l’information est mise à disposition, ainsi que de la procédure à suivre.
Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, une fois l’autorisation d’accès notifiée, l’information doit être mise à disposition dès paiement des frais de reproduction, traduction ou transcription réclamés ou immédiatement, si de tels frais n’ont pas été réclamés.

Article 47 : Lorsque le chef de l’entité titulaire de l’information décide de divulguer des informations relatives à un tiers, l’accès à ces informations n’est effectif qu’après l’expiration du délai d’appel dont dispose le tiers concerné, ou, en cas d’appel, après qu’une décision finale soit intervenue.
Si le chef du titulaire de l’information décide de rejeter la demande d’accès à l’information, la notification de sa décision au demandeur :
- précise les motifs du rejet, lesquels sont fondés sur un examen du contenu et la substance de la demande d’accès et de l’information demandée ;
- renvoie aux dispositions de la présente loi qui fondent le rejet ;
- informe le demandeur de son droit de faire appel de la décision sur le recours interne auprès de la CNAPI et lui indique la procédure à suivre.

Article 48 : En cas de recours interne introduit par un tiers, la notification de la décision au demandeur précise les motifs de la décision, informe le tiers de son droit de faire appel de la décision sur le recours interne auprès de la CNAPI et lui indique la procédure à suivre.

Article 49 : Les décisions relatives aux recours internes relèvent exclusivement du chef de l’entité titulaire d’information et ne peut être exercée par une autre personne que sur le fondement d’une délégation expresse de la part dudit chef.

Article 50 : En l’absence de décision sur le recours interne dans le délai légal, le chef de l’entité titulaire d’information concernée est présumé avoir confirmé la décision du responsable de l’information.

PARTIE V : COMMISSION NATIONALE pour l’ACCES DU PUBLIC A L’INFORMATION
Section 1 : Création de la CNAPI
Article 51 : Il est créé en tant que mécanisme de contrôle indépendant et impartial d’accès du public à l’information une Autorité Administrative indépendante dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. L’Autorité ainsi créée est désignée sous l’appellation de Commission Nationale pour l’Accès du Public à l’Information (CNAPI).
Elle est composée de commissaires à l’information ayant pour mission de promouvoir et protéger le droit d’accès à l’information et d’en assurer le suivi.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement et la procédure suivie devant la CNAPI ainsi que son règlement financier sont fixés par décrets pris en Conseil des ministres sur proposition de la CNAPI, au plus tard 45 jours après l’installation de l’organe.

Article 52 : La CNAPI est un organe indépendant qui jouit d’une autonomie de fonctionnement et de gestion.
Elle prépare son projet de budget en relation avec le Ministère des finances et celui-ci est intégré au budget général de l’Etat.
La CNAPI adopte son règlement intérieur et son code de conduite. Toute modification de ces textes doit, dans les 30 jours suivant son adoption, être publiée au Journal officiel et faire l’objet d’une large diffusion.
S’il existe d’autres mécanismes de supervision ayant une compétence concurrente ou non, la CNAPI peut aligner son règlement et ses procédures sur les leurs dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa précédent, la CNAPI peut adresser, de manière formelle ou informelle, des recommandations au Parlement et a d’autres autorités.
La CNAPI est responsable de l’exécution de son mandat, de son fonctionnement et de ses résultats devant le Parlement.

Section 2 : Des commissaires et du personnel de la CNAPI
Article 53 : La CNAPI est composée de (11) membres à raison de :
- deux (02) archivistes documentalistes, à raison d’un homme et une femme, désignés par leurs pairs ;
- deux (02) magistrats, à raison d’un homme et une femme, désignés par leurs pairs ;
- deux avocats, à raison d’un homme et une femme, désignés par leurs pairs ;
- un (01) représentant du Patronat désigné par le Patronat ;
- un (01) représentant des syndicats d’employés choisi par la centrale ou confédération la plus représentative dans le secteur public sur la base des

Article 54 : Les commissaires à l’information répondent aux critères de désignation suivants :
- être honorables et intègres ;
- avoir les qualifications universitaires et l’expérience requises ;
- être reconnus pour leur action en faveur des droits de l’homme ;
- être indépendants, impartiaux et responsables ;
- avoir des connaissances avérées en matière d’accès à l’information, de transparence ou de gestion publique ou d’entreprises ;
- avoir au moins quinze (15) ans d’expérience dans leurs domaines de compétence.
Les commissaires à l’information ne peuvent :
- avoir été condamnés pénalement pour un crime ou un grave délit ;
- être déclarés insolvables ;
- exercer, ou avoir exercé dans les cinq années précédant leur nomination, une fonction officielle, à quelque niveau que ce soit, ou des responsabilités dans un parti politique.

Article 55 : Les commissaires à l’information sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.

Article 56 : Tout commissaire à l’information peut être révoqué à la demande de ses pairs, si l’intéressé :
- n’a pas la capacité mentale ou physique de s’acquitter de ses fonctions et obligations ;
- est déclaré insolvable ;
- a commis une faute grave ou porté atteinte à la réputation du mécanisme de contrôle ;
- a été condamné pénalement pour une grave infraction ou ;
- est d’une incompétence avérée.
(2) Pour obtenir la révocation d’un commissaire à l’information, la CNAPI met en place une commission d’enquête indépendante chargée de vérifier les allégations portées contre ce commissaire. Sauf si le commissaire concerné en demande la publicité, les enquêtes menées par la commission sont confidentielles.
A l’issue de l’enquête, la commission d’enquête adresse ses conclusions et recommandations à la CNAPI qui prend la décision de révocation à la majorité des deux tiers. Cette décision est soumise au Chef de l’Etat qui abroge le décret de nomination en ce qui concerne ce commissaire.

Article 57 : En cas d’indisponibilité d’un commissaire à l’information pour cause d’incapacité, de révocation ou de démission, la CNAPI peut nommer un commissaire à l’information ad intérim pour un mandat d’une durée maximale de six (06) mois non renouvelable.

Article 58 : Pendant la durée de leur mandat, les commissaires à l’information, qu’ils soient titulaires ou ad intérim, ne peuvent exercer d’autres fonctions professionnelles ou activités commerciales à but lucratif ni quelque activité politiques que ce soit.

Article 59 : Les commissaires à l’information prennent un salaire comparable à celui qui s’applique dans des autorités administratives indépendantes du même ordre.

Article 60 : Le Président de la CNAPI nomme les membres du personnel qui sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément au décret portant attributions, organisation et fonctionnement.
Le personnel de la CNAPI bénéficie des conditions de travail clairement définies conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en République du Bénin.

Article 61 : La CNAPI peut, si elle estime nécessaire, créer des comités d’experts aux fins d’exercer les pouvoirs, responsabilités ou fonctions que la présente loi lui confère.

Article 62 : Nulle procédure pénale ou civile ne peut être engagée contre la CNAPI ou contre toute personne agissant en son nom ou sous son autorité, à raison d’actes, de propos ou de communications accomplis, tenus ou effectués de bonne foi dans l’exercice de son mandat ou des fonctions à elle conférées par la présente loi.

Section 3:Pouvoirs et responsabilités de la CNAPI
Article 63 : La CNAPI dispose du pouvoir de déterminer la nature, les processus et les actions nécessaires à l’accomplissement de la mission qui lui est conférée par la présente loi y compris tous les actes utiles à la promotion, au suivi et à la protection du droit d’accès à l’information dans toutes les couches de la société.
La CNAPI dispose du pouvoir discrétionnaire de :
- résoudre toute question qui lui est soumise par la négociation, la conciliation ou la médiation si elle le juge approprié ;
- déterminer si une enquête est nécessaire au traitement d’une affaire et de quelle manière elle doit être conduite ;
- exempter des obligations imposées par la présente loi les entités privées visées qui exercent une charge de service public et sont sans but lucratif ;
- prendre les dispositions qu’il juge justes et équitables, notamment formuler des recommandations et infliger des amendes ou des sanctions dans les affaires dont il est saisi ;
- rejeter sans examen au fond un recours urgent manifestement vexatoire ;
- rejeter sans examen au fond un texte qui ne respecte pas les conditions fixées par la présente loi
- relever l’appelant d’une forclusion lorsqu’il juge que les faits de la cause le justifient ;
- autoriser ou entreprendre toute activité qu’il juge nécessaire ou appropriée aux fins de l’accomplissement de sa mission.

Article 64 : Dans le cadre de ses missions, la CNAPI :
- adopte et publie des directives relatives à l’audition des affaires, notamment concernant les notifications à adresser aux parties ;
- publie des directives spécifiques dans les affaires qui touchent à des questions sensibles pour l’Etat,
- publie des directives spécifiques dans les affaires mettant en jeu des informations confidentielles ou des mineurs d’âge, ou si, selon lui, les circonstances le justifient ;
- décider s’il est opportun d’émettre et de notifier des actes ou des informations et, le cas échéant, sous quel forme ;
- trancher, si nécessaire, toutes questions de représentation.

Article 65 : La CNAPI dispose du pouvoir de :
- émettre des ordonnances écrites et contraignantes sur la production d’information ;
- examiner, reproduire, extraire des messages de documents ou conserver des informations aussi longtemps que nécessaire, y compris des informations trouvées lors de perquisitions ;
- ordonner la production d’informations dont l’accès a été refusé en vertu d’une exception en application de la présente loi en vue de déterminer si l’exception s’applique ;
- limiter l’accès reconnu à des parties par la présente loi ;
- adopter les règles applicables aux opérations de perquisition et de saisie devant être conduites dans le cadre de sa mission ; et
- prendre toutes mesures nécessaires et publier ou notifier tous avis qu’il juge approprié pour le règlement de toute affaire pendante devant elle.

Article 66 : La CNAPI décide, si les circonstances l’exigent, de renvoyer à un autre organe une question qui lui est soumise et sur laquelle elle n’est pas compétente sous réserve des modes de saisine des organes en question.
Article 67 : La CNAPI :
- traite les affaires dont elle est saisie avec diligence et de manière aussi peu formaliste et procédurière que possible ;
- tient compte des besoins particuliers de ceux qui requièrent une protection dans le cadre de la divulgation d’informations, des mineurs d’âge ou des personnes appartenant à d’autres groupes vulnérables ;
- tient les auditions publiques, sauf lorsque cela n’est pas approprié ;
- veille à la publication trimestrielle des conclusions, recommandations, ordonnances, décisions et directives.
La CNAPI publie un guide en langage clair portant sur la présente loi et visant à assister les usagers dans leurs demandes d’accès à l’information.

Article 68 : La CNAPI adresse chaque trimestre au Parlement un rapport d’activités dont le contenu est fixé par voie règlementaire.
La CNAPI établit, à la demande de la Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples ou de l’un de ses comités, des rapports concernant l’accès à l’information ainsi que sur toute autre question connexe.
La CNAPI répond aux demandes d’information qui lui sont adressées par tout organisme régional ou sous-régional.

Section 4:Promotion de l’accès à l’information
Article 69 : L’une des missions de la CNAPI est de sensibiliser, d’éduquer le public au droit d’accès l’information et de populariser ce droit.
Dans ce cadre, la CNAPI :
- évalue les plans d’actions afin que les obligations des entités titulaires d’informations soient clairement énoncées et que les activités de sensibilisation et d’éducation atteignent les populations visées, y compris les groupes défavorisés ;
- consulte et coopère avec les organisations de la société civile et les groupes d’intérêt concernés ;
- adresse des recommandations et directives aux entités titulaires d’information concernant la formation interne de leur personnel ; dispense des formations à la demande, dans la limite des ressources disponibles ;
- supervise la formation interne dispensée aux personnels des entités publiques et des entités privées visées et prescrit les formations obligatoires qu’elle juge nécessaire,
- assiste les demandeurs et les entités titulaires d’information dans l’interprétation de la présente loi,
- élabore tout matériel qu’elle juge utile à promotion de l’accès à l’information ; et publie et diffuse largement son rapport annuel.

Article 70 : La CNAPI prend toutes les mesures voulues pour assurer la conformité de tout projet ou proposition de loi, de tout règlement ou de toute pratique avec la présente loi.
Elle peut notamment soumettre aux autorités compétentes ses recommandations pour la modification de tout projet ou proposition de loi.
La CNAPI peut entreprendre ou commander toute étude qu’elle juge utile ou nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente loi.
Le rapport que la CNAPI adresse annuellement au Parlement rend compte de ses recommandations concernant les réformes législatives et les études entreprises sur son initiative.
Section 5 : Suivi

Article 71 : Les entités titulaires d’information présentent à la CNAPI les rapports prévus par la présente loi.
A la suite de consultation publique, la CNAPI élabore et publie des directives au sujet des obligations de rendre compte les modalités d’application, les moyens à mettre en œuvre et le calendrier applicable.
La CNAPI peut, à sa discrétion et à tout moment, demander aux titulaires d’information de fournir toutes informations supplémentaires propres à faciliter ou renforcer sa capacité de suivi, le cas échéant, par la voie d’ordonnance contraignante.

Article 72 : Toute entité publique ou entité privée visée, dans les 6 mois suivant la mise en place de la CNAPI lui présente un programme de mise en œuvre comprenant :
- son plan opérationnel pour l’exécution des obligations découlant de la présente loi ; et
- un plan de publication concernant ses obligations en matière de publicité proactive.
Ce programme visé comprend :
- des projections budgétaires, avec ventilation des ressources disponibles et des dépenses prévues, pour la mise en œuvre des obligations découlant de la présente loi ;
- l’estimation précise des besoins en personnel y compris les mesures à prendre pour le recrutement ;
- les procédures, mécanismes et politiques envisagés en vue de favoriser er de renforcer la mise en œuvre de la présente loi, y compris les mesures visant à assurer une capacité optimale de répondre aux demandes d’information et de gérer les archives ;
- les méthodes prévues pour assurer le traitement et le suivi des demandes d’accès, des notifications et des réponses ;
- les mesures visant le renforcement des capacités et la formation continue du personnel ;
- les plans relatifs à la consultation publique, au travail de proximité dans les communautés, au partage de l’information et à la sensibilisation du public ;
- les plans et le calendrier d’auto-évaluation de la mise en œuvre ;
- les politiques et plans d’exécution des obligations de publicité proactive, notamment les procédures de classification des informations confidentielles et les mesures visant à garantir que la publicité proactive soit fréquente et exacte.
La CNAPI peut exiger la présentation de plans supplémentaires ou révisés.
La CNAPI peut adopter des directives contraignantes sur l’élaboration de plans destinés à améliorer la mise en œuvre.
La CNAPI peut demander la révision de tout rapport qui lui est soumis selon le calendrier et à la fréquence qu’il juge nécessaire.

Article 73 : Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi ou dans les 6 mois suivant le début d’activités de l’entité selon ce qui intervient le plus tôt, tout titulaire d’information publie un manuel d’information, dont il assure une large diffusion, y compris dans le journal officiel, après validation par la CNAPI.
Ledit manuel indique les catégories d’information qui font l’objet dune publicité proactive et celles qui ne sont mises à disposition qu’a la demande, selon la procédure prévue à cet effet.
En ce qui concerne les informations faisant l’objet d’une publicité proactive, la CNAPI détermine, au cas par cas :
- les mesures visant à garantir l’accessibilité de l’information ;
- les garanties d’accessibilité à respecter, en ce qui concerne le support, le format et la langue ;
- les mesures visant à garantir l’exactitude des informations ;
- les autres catégories d’information, qui ne sont pas prévues comme devant être diffusées de manière proactive, et qui doivent néanmoins, selon elle, faire l’objet d’une publicité proactive.
Pour tout autre type d’information, la CNAPI détermine :
- les mesures visant à garantir la mise à jour périodique et fréquente de toutes les catégories d’information détenues par le titulaire d’information ;
- les mesures visant à garantir l’accessibilité de l’information ;
- les garanties d’accessibilité à respecter en ce qui concerne le support, le format et la langue ;
- les mesures visant à garantir l’exactitude de l’information.
Le manuel de l’information comprend en outre concernant le titulaire d’information :
- une description de sa structure, ainsi que de ses missions, pouvoirs et responsabilités ;
- les coordonnées postales et électriques du responsable de l’information et, le cas échéant, des responsables de l’information adjoints ;
- le guide pratique publié par le mécanisme de contrôle ;
- une description des modalités selon lesquelles toute personne peut faire des recommandations en vue de favoriser la formulation des politiques ou l’exercice des pouvoirs et responsabilités du titulaire de l’information, ou y participer de toute autre manière ;
- une description des recours ouverts contre les actes ou omissions du titulaire de l’information ;
- le mode de paiement des frais de reproduct1on, traduction ou transcription.
Les titulaires d’information publient et communiquent à la CNAPI, les mises à jour du manuel d’informations lorsque des changements importants interviennent, et dans tous les cas, tous les 2 ans.

Article 74 : Le responsable à information de toute entité publique ou entité privée visée soumet à la CNAPI, annuellement, et au plus tard à la fin du premier trimestre qui suit l’année d’exercice, un rapport indiquant :
- le nombre de demandes d’accès à l’information déposées ;
- le nombre de demande d’accès à des données personnelles déposées ;
- le nombre de demande d’accès à des informations acceptées ;
- le nombre de demande d’accès à des informations acceptées en raison d’un intérêt public supérieur, conformément à l’article 25 ;
- le nombre de demandes d’accès à l’information rejetées en tout ou en partie ;
- la ventilation des demandes d’accès à l’information rejetées, en tout ou en partie, selon la disposition de la loi qui en fonde le rejet ;
- le nombre de demandes d’accès à l’information pour lesquelles la période légale a été prorogée conformément à la présente loi ;
- le nombre de recours internes introduits devant l’autorité compétente ;
- le nombre de recours internes introduits sur le fondement d’un rejet implicite de la demande d’accès ;
- le nombre de demandes d’accès à l’information acceptées à la suite d’un recours interne ;
- le nombre de recours introduits auprès du mécanisme de contrôle et leurs résultats ;
- le nombre de recours introduits auprès de la chambre administrative de la Cour suprême et leurs résultats ;
- la description des mesures prises par l’entité concernée pour encourager les employés à mettre en œuvre la présente loi ;
- les éléments indiquant que l’entité concernée s’est employée à appliquer la présente loi, dans son esprit et ses objectifs, conformément au plan soumis à la CNAPI ;
- les informations sur les sanctions proposées en vertu de la présente loi ;
- les informations relatives aux actions disciplinaires engagées en vertu de la présente loi ;
- les informations concernant les difficultés opérationnelles de mise en œuvre de la présente loi pour l’entité concernée, y compris en ce qui concerne le personnel et les coûts ;
- ses recommandations concernant la révision ou la modification de la présente loi, d’autres lois, des règlements sectoriels et des pratiques, en vue de favoriser la réalisation des objectifs de la présente loi.
La CNAPI peut sanctionner les entités publiques et les entités privées visées qui n’ont pas satisfait à l’obligation de présentation du rapport annuel.
Les entités publiques incorporent le rapport périodique soumis à la CNAPI dans leur rapport annuel.

Article 75 : Le responsable à l’information de toute entité publique et de toute entité privée visée soumet à la CNAPI chaque année et au plus tard avant la fin du premier trimestre de l’année suivant l’exercice visé, un rapport indiquant les catégories d’information ayant fait l’objet d’une publication proactive, et spécifiant où le public peut avoir accès aux informations en question.

Article 76 : La CNAPI veille à ce que les titulaires d’information respectent la présente loi. A cette fin, elle peut :
- procéder à des inspections ;
- mener les enquêtes qu’elle juge utile à la vérification ;
- prendre contact avec le personnel de l’entité concernée ;
- demander copie de toute information ;
- obtenir l’accès à toute inf0rmation qu’elle juge utile à la vérification.
Pour ce faire, la CNAPI :
- avise le titulaire d’information de la procédure de vérification ;
- adresse au titulaire d’information des recommandations assorties de délais d’application ;
- surveille la mise en œuvre de ses recommandations ; et enquête sur les raisons invoquées pour justifier le non-respect éventuel de ses recommandations.

Article 77 : En cas de non-respect par le titulaire d’information des obligations prévues dans la présente loi , la CNAPI peut lui adresser un rappel, assorti d’un calendrier, et toutes autres directives qu’elle considère nécessaires ou appropriées.
Si le titulaire de l’information ne se conforme pas à un éventuel rappel de la CNAPI, cette dernière peut lui imposer la sanction qu’elle juge nécessaire ou appropriée.
Section 6 : Recours adressés à la CNAPI

Article 78 : Tout demandeur a le droit d’adresser à la CNAPI un recours contre toute décision du titulaire d’information.
Tout tiers détient également le droit d’adresser à la CNAPI un recours contre la décision du titulaire d’information d’autoriser l’accès d’un demandeur à des informations dont ce tiers est titulaire.

Article 79 : Le recours adressé à la CNAPI peut être introduit oralement ou par écrit.
En cas de recours oral, la CNAPI en établit une transcription dont elle fournit copie a l’intéressé.

Article 80 : Sauf dispositions contraires de la présente loi, le droit de recours à la CNAPI n’est ouvert au demandeur ou au tiers concerné qu’après l’épuisement des recours internes.

Article 81 : Toute personne peut s’adresser directement à la CNAPI sans avoir épuisé les recours internes si :
- elle fait appel d’une décision du titulaire d’information lui refusant l’accès à une information qui lui est personnelle ;
- l’information demandée a fait dans le passé partie du domaine public ;
- le chef de l’entité titulaire d’information exerce lui-même les fonctions de responsable de l’information de cette entité.
Tout membre du personnel d’un titulaire de l’information souhaitant dénoncer des irrégularités visées par la présente loi peut s’adresser à la CNAPI sans avoir épuisé les procédures internes applicables.
Peut former directement un recours à l’encontre de la décision auprès de la CNAPI, tout demandeur qui a des raisons de penser que l’information à laquelle il demande l’accès est nécessaire pour préserver la vie ou la liberté d’une personne et qui :
- s’est vu refuser l’accès à l’information sollicitée dans les 48 heures de sa demande ;
- n’a pas reçu notification de la décision du responsable de l’information dans les 48 heures suivant le dépôt de sa demande.

Article 82 : La CNAPI saisie d’un recours direct peut, après examen des faits de la cause, statuer immédiatement ou entreprendre une enquête préalable.

SECTION 7 : PROCEDURE
Article 83 : Sous réserve de dispositions contraires du présent article, quel que soit le type de procédure ou d’enquête, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’information
Lorsqu’il rejette une demande d’accès à l’information, le titulaire de l’information démontre que :
- l’information demandée relève d’une des exceptions prévues par la présente loi ;
- le préjudice pouvant résulter de la divulgation de l’information l’emporte sur l’intérêt public que présente une telle divulgation.
La charge de la preuve incombe au demandeur si :
- une entité privée a rejeté une demande d’accès d’information qui lui est adressée, au motif que cet accès ne favorise l’exercice d’aucun droit ;
- il soutient ne pas être redevable des frais de reproduction au motif que l’information demandée est d’intérêt public ou qu’il est indigent.

Article 84 : La CNAPI avise au préalable et par écrit le chef du titulaire de l’information concerné de son intention de procéder à une enquête ou une audition ainsi que de l’objet du recours.

Article 85 : Dès la réception d’une notification relative à une enquête ou une audition, le chef du titulaire de l’information informe la CNAPI de l’existence de tout tiers concerné par l’information demandée.
La CNAPI donne les instructions nécessaires pour s’assurer que tout les tiers concernés sont informés de l’enquête ou de l’audition envisagée. Toutefois, elle se réserve le droit de décider d’avertir ou non les tiers concernés.
Article 86 : Pour toute question dont est saisie la CNAPI, la faculté de faire des réclamations est laissée à la libre appréciation :
- du demandeur d’accès et, le cas échéant, de l’auteur du recours ;
- du chef de l’entité titulaire de l’information demandée ;
- des tiers concernés par l’information demandée, si des démarches raisonnables permettent de les localiser.
Le droit d’être présent à l’audience est garanti, sauf si la CNAPI estime que les circonstances exigent le huis clos.
Pour toute question dont elle est saisie, la CNAPI peut :
- ordonner, si nécessaire, la comparution de témoin, des chefs d’organismes publics ou de toute autre personne ;
- ordonner la comparution de témoins experts en cas de besoin ;
- autoriser les parties intéressées à se joindre à la procédure ;
- prêter assistance aux intéressés au besoin ;
- autoriser la participation des personnes concernées aux auditions, par le moyen de leur choix ;
- recevoir tout témoignage ou toute preuve qu’il juge nécessaire au règlement d’une affaire ; et s’il le juge nécessaire, faire prêter serment et recevoir toute preuve, sous serment ou sous la forme d’une déclaration solennelle.

Article 87 : La CNAPI notifie aux parties concernées les conclusions de ses enquêtes et vérifications, les conclusions succinctes, les appels et toute décision relative à la tenue d’une audition ou au transfert d’une affaire à un tribunal compétent, en précisant s’il existe un droit de recours.
Si elle estime qu’en raison de la nature particulière de l’information relevant d’une exception, la notification de ses conclusions risque d’entraîner un préjudice, la CNAPI en aménage la rédaction afin d’en rendre la communication possible.
Dans certaines circonstances, la CNAPI peut s’abstenir de notifier ou de communiquer une information, si une telle notification ou communication qui :
- porte entrave à la conduite d’une enquête sur une violation ou sur une violation présumée de la loi ;
- porte entrave à la mise en œuvre de la loi ;
- met en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne ;
- lèse de manière sensible et injustifiée les intérêts commerciaux d’une entreprise privée ou d’un particulier ;
- nuit aux relations entre Etats.

Article 88 : Les titulaires d’information et toute personne concernée coopèrent avec la CNAPI pour l’examen de tout appel dont celui-ci est saisi et pour la conduite de ses enquêtes.
Section 8 : Ordonnances, décisions et directives du mécanisme de contrôle

Article 89 : Dans le cadre de toute question dont elle est saisie, la CNAPI prend des ordonnances obligatoires ou formule des recommandations.
Ces décisions peuvent avoir pour effet de :
- confirmer une décision d’un titulaire d’information ;
- modifier la forme sous laquelle l’information demandée est mise à disposition ;
- annuler la décision du titulaire de l’information et statuer à nouveau sur le fond ;
- imposer au titulaire de l’information toutes mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations découlant de la présente loi ;
- lui imposer une sanction pour non-respect d’obligations découlant de la présente loi ;
- ordonner l’exécution de mandats d’amener, de perquisitions et de saisies ;
- imposer la tenue de négociations ou d’une procédure de conciliation et d’arbitrage ;
- délivrer des ordonnances d’outrage, comme paiement des dépens ou de référé ou tout autre ordre qu’il considère juste et équitable.
La CNAPI peut délivrer toutes instructions qu’elle estime nécessaire à l’exécution de ses propres décisions.

Article 90 : La CNAPI communique gracieusement à toutes les parties concernées copie de ses décisions, ainsi que le résumé des faits et ses conclusions motivées.

PARTIE VI : RECOURS JUDICIAIRE
Article 91 : Il peut être fait appel des décisions de la CNAPI auprès de la chambre administrative de la Cour suprême.

PARTIE VII : DISPOSITIONS TRANSI¬TOIRES
Article 92 : Pendant les douze (12) mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le délai de vingt-un (14)jours prévu par la présente loi est porté à quarante-cinq (30) jours.

PARTIE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 93 : Sous réserve du paragraphe 2, toute information à laquelle l’accès est accordé en vertu de la présente loi tombe, de ce fait, dans le domaine public.
Si un demandeur se voit donner accès à des informations qui le concernent personnellement ou qui concernent personnellement un proche parent ou une personne dont il est le représentant légal, les informations demandées ne tombent pas ipso facto dans le domaine public.
Article 94 : Nul ne peut être tenu pénalement ou civilement responsable pour avoir, de bonne foi, divulgué ou autorisé la divulgation d’une information en vertu de la présente loi.
Nul employé ne peut être inquiété sur le plan professionnel pour avoir, de bonne foi, divulgué ou autorisé la divulgation d’une information en vertu de la présente loi.

Article 95 : Quiconque entrave intentionnellement le droit d’accès à l’information demandé en vertu de la présente loi :
- en détruisant, endommageant ou altérant des informations ;
- en dissimulant des informations ;
- en falsifiant des informations ou un enregistrement ;
- en faisant obstruction à l’exécution par un titulaire de l’information de ses obligations découlant de la présente loi ;
- en gênant les opérations du mécanisme de contrôle ;
- en instruisant, instiguant, conseillant ou en obtenant de toute autre manière qu’une autre personne accomplisse l’un des actes visés ci-dessus, commet une infraction pénale passible d’une amende de 500 000 CFA à 2 000 000. CFA Quiconque, sans motif légitime :
- refuse le dépôt une demande d’accès,
- ne répond pas à une demande d’accès dans les délais initiaux ou prorogés conformément à la présente loi ;
- rejette une demande d’accès de manière vexatoire ;
- fournit des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses ; ou
- fait obstruction de manière que ce soit à la délivrance d’informations ;
- Peut se voir infliger par la Chambre Administrative de la Cour Suprême une astreinte journalière jusqu’à ce qu’il s’acquitte de son obligation de recevoir la demande ou de statuer, selon le cas.

Article 96 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires. Elle sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Porto-Novo, le …… 2017

Le Président de l’Assemblée Nationale,

Adrien HOUNGBEDJI
La rédaction
Commentaires