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Parakou/Pour avoir assassiné un mendiant : Djibril Abdou Wahab condamné à 20 ans de réclusion criminelle
Publié le jeudi 26 janvier 2017  |  Matin libre
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© Autre presse par DR
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L’accusé dont le dossier a été examiné pour le compte de la septième affaire répond au nom de Djibril Abdou Wahab. Il est âgé de 47 ans, né dans la localité de Sokotindji dans l’arrondissement de Liboussou dans la commune de Ségbana, cultivateur, marié et père de six enfants.

Djibril Abdou Wahab est inculpé du crime d’assassinat sur la personne d’un mendiant inconnu qui répondrait au nom de Oumarou dans la nuit du 30 mai 2004. Une infraction prévue et punie par les articles 295 à 298 et 302 du Code pénal. L’accusé a reconnu les faits tant à l’enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur.

A la fin de l’audience qui a connue du dossier, présidée par le Président de la cour Adam Nouhoum Banzou assisté de Alexis Métahou et de Lucien Djiménou tandis que le ministère public est représenté par l’avocat général Léon Pape Yèhouénou et la défense de l’accusé est assurée par Me Nestor Ninko, l’accusé Djibril Abdou Wahaba été déclaré coupable de l’infraction d’assassinat et condamné à 20 ans de réclusion criminelle. L’accusé qui est placé sous mandat de dépôt depuis le 04/06/2004, devra passer encore sept ans en détention pour purger totalement sa peine.

Résumé des faits

Le nommé Djibril Abdou Wahab, imam du village de Waranzi dans l’arrondissement de Liboussou, commune de Ségbana, a reçu à son domicile la visite d’un vieil homme mendiant, inconnu des lieux et de tout le village le dimanche 30 Mai 2004.

Dans la même journée, à la tombée de la nuit, Djibril Abdou Wahab a menacé de frapper sa femme qui a tardé de rentrer du moulin. Alors, cette dernière est allée se réfugier chez ses parents.

Dans la nuit pendant que son hôte dormait, l’accusé lui a porté des coups de gourdin à la tête et a fini par l’égorger à l’aide d’un coupe-coupe. Il a caché les armes du crime et la tenue qu’il portait au moment de la commission de l’acte sous le plafond de la chambre de sa femme avant d’aller réveiller son ami Boukari Moumouni à qui il a demandé de l’aider à faire disparaître le corps de la victime.

Ce dernier lui a demandé de lui laisser le temps pour aller s’apprêter et en a profité pour aller informer le chef traditionnel et le chef de village. Avant l’arrivée du chef de village sur les lieux, l’inculpé a déjà jeté le corps de sa victime dans un puits sans eau à proximité de sa maison.

Les débats

L’accusé Djibril Abdou Wahab présent à la barre a dans un premier temps, tenté de rejeter ses déclarations antérieures. Notamment, celles de l’enquête préliminaire et devant le juge d’instruction. Il s’agit de la partie relative à l’usage du coupe-coupe pour étrangler la victime après l’avoir tué par un coup de bâton. Invité à décrire un peu les circonstances des faits, il a laissé entendre qu’il a eu reçu la visite d’inconnu dans la journée du 30 mai 2004 qui serait un mendiant, à qui, il a donné à manger du riz. Qu’il était là avec son hôte, quand du retour du moulin, sa femme lui a reproché d’avoir accepté d’héberger un visiteur que le roi du village a rejeté. Il a déclaré que c’est d’une bagarre entre lui et sa femme que par mégarde le visiteur qui tentait de les séparer a reçu le coup de bâton au coup et en est mort. Une déclaration contraire à celles faites à l’enquête préliminaire et devant le juge d’instruction.

C’est seulement après la lecture de certaines pièces au dossier notamment le procès-verbal de l’enquête préliminaire et de ses déclarations devant le juge d’instruction dans lesquelles, il a reconnu les faits et avait déclaré avoir tué à coups de bâton, égorgé la victime avec un coupe-coupe, dissimulé les armes du crime au plafond de la chambre de sa femme et jeté le corps dans un puits sans eau non loin de son domicile. L’accusé Djibril Abdou Wahab a nié avoir recueilli le sang de la victime après l’avoir égorgé.

Sur les circonstances de son arrestation, l’accusé a déclaré qu’après avoir tué la victime, il s’est rendu chez son frère Boukari Moumouni pour lui demander de venir voir le bonheur dont il, lui a parlé. Une fois revenu chez lui avec son frère et à la vue du corps sans vie de la victime emballé dans une natte, il a reconnu avoir sollicité l’aide de son frère Boukari Moumouni aux fins de brûler le corps. Ce dernier lui demande, de lui laisser le temps pour aller s’apprêter et en profite pour aller informer le chef traditionnel et le chef de village, avec qui, il est revenu sur les lieux. Et c’est le chef d’arrondissement qui a informé le chef de brigade.

Le casier judiciaire de l’accusé, l’enquête de moralité et les différents témoignages plaident en faveur de l’accusé. Il est reconnu pour être quelqu’un qui souffre des troubles mentaux et a bénéficié des soins dans une localité du Nigeria où il s’était rendu pour faire l’école coranique. Contrairement aux témoignages, le rapport d’expertise psychiatrique fait état de ce que l’accusé ne souffre d’aucun problème mental et qu’il a la pleine jouissance de ses facultés mentales, donc l’accusé n’est pas dément et donc accessible à une sanction pénale.

Le ministère public représenté par l’avocat général Léon Pape Yéhouénou, dans ses réquisitions, a fait remarquer que malgré les recommandations et les prescriptions morales, l’accusé, imam de surcroit a choisi la voie de l’obscurantisme dans les recherches du bonheur par la voie des pratiques de sacrifices humains. Il a estimé que l’accusé s’est entouré de précautions pour commettre son crime et que tous les éléments constitutifs de l’assassinat sont réunis au regard des faits de l’espèce. Si l’élément légal se trouve dans l’article 296 du code pénal qui est le siège de l’incrimination, l’élément matériel s’analyse par rapport aux coups portés avec un objet tranchant avec le résultat qui est la mort de la victime et l’élément intentionnel réside dans la volonté manifeste de tuer de l’accusé à travers la conception et l’exécution d’un plan meurtrier. Pour corroborer sa démonstration de la constitution de l’infraction, il a attiré l’attention de la cour sur le fait que l’accusé a bien choisi sa cible et voulant s’assurer la discrétion, il a prétexté d’une mésentente pour congédier sa femme chez ses parents et que la dissimulation des armes du crime est mue par le souci de commettre un crime parfait. Le ministère public a ressorti le caractère pervers de l’accusé, car le mobile du crime est l’assurance d’une prospérité et a demandé à la cour de retenir l’imputabilité de l’accusé. Selon lui, rien ne peut empêcher l’accessibilité de l’accusé parce qu’il a, la pleine jouissance de ses facultés mentales au moment des faits et que les troubles dont souffre l’accusé ne sont que le résultat de la hantise de ses nombreuses visites antérieures parce qu’il ne serait pas à son premier essai. C’est pourquoi, il a requis de déclarer l’accusé coupable du crime d’assassinat et de le condamner à la peine de réclusion criminelle à perpétuité.

Me Nestor Ninko, avocat conseil de l’accusé a déclaré à l’entame de sa plaidoirie, qu’il a la responsabilité de défendre une victime parce que son client n’est pas un accusé mais plutôt une victime de la justice de la société béninoise. Il a relevé que le ministère public dans ses réquisitions a occulté l’instruction à la barre. L’avocat de la défense a occulté l’aspect de l’usage de coupe-coupe par son client pour égorger la victime, pour se poser deux questions dont les réponses doivent éclairer la religion de la cour et devront permettre de découvrir la vérité. C’est pourquoi, l’avocat s’est interrogé sur les éléments qui motivent le ministère public dans sa conviction de ce que l’accusé a organisé le crime, car son client a agi sous l’influence de la colère. Pour Me Nestor Ninko, la préméditation est un élément capital dans la caractérisation de l’assassinat et qu’il intègre la doctrine, la loi et la jurisprudence aux faits pour une meilleure appréciation. Il dit ne pas voir où le ministère public est allé trouver la préméditation parce que pour lui, rien ne concourt à la préméditation dans ce dossier. C’est pourquoi, il appelle la cour à une disqualification du crime d’assassinat et d’aller à une requalification en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner. Se fondant sur les témoignages du chef d’arrondissement de Liboussou, du chef de village de Waranzi, du roi de Waranzi et de Boukari Moumouni pour soutenir que son client ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales au moment des faits, balayant du revers de la main, le rapport d’expertise psychiatrique qui date de Janvier 2017 et qui a fait état de ce que son client ne souffre d’aucune maladie mentale. C’est sous le bénéfice de tout ça que l’avocat de la défense Me Nestor Ninko a exhorté la cour, au principal, de disqualifier le crime d’assassinat et de le requalifier en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans la volonté de la donner et au subsidiaire de constater la démence de son accusé au moment des faits et de l’acquitter purement et simplement. Ou à défaut, le condamné au temps déjà passé en prison pour une application bienveillante de la loi.

La cour examinera ce jour un dossier de coups mortels avec comme accusé Maïtoukou Garba.

Marx CODJO (BrBorgou-Alibori)
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