Cinq ans de réclusion criminelle. Telle est la peine à laquelle a été condamnée dame Maré Sounon Wessi pour de coups mortels par la cour était de céans. La cour présidée par Célestin Jean-Mathieu Zanouvi assisté de Richard Akodossi et de Névaly Y. Settin. Dame Maré Sounon Wessi, 65 ans environ cultivatrice dans la commune de Tchaourou, en réplique aux coups de bâton à elle donnés par son adversaire, a pris cette dernière par le cou et l’a mordue à cette partie jusqu’à ce que mort s’en suive immédiatement. Interpellée et inculpée, dame Maré Sounon Wessi a reconnu les faits mis à sa charge à toutes les étapes de la procédure. Après l’instruction à la barre, les réquisitions du ministère public représenté par l’avocat général Bachirou Assouma Amadou et les plaidoiries de Me Maximin Pognon, avocat de l’accusée, dame Maré Sounon Wessi a été déclarée coupable de coups mortels, une infraction prévue et punie par les dispositions de l’article 309 alinéa 4 du Code Pénal et condamnée à 05 ans de réclusion criminelle.
Résumé des faits
Les faits en cause remontent au mercredi 18 novembre 1992. Dames Maré Sounon Wessi et Sanni Kannon Ahidjo, épouses de Gouogui Sounon, se rendaient au marigot quand une dispute éclata entre elles, comme à leur habitude.
Très vite la situation a dégénéré en une bagarre, l’accusée a rapidement terrassé son adversaire, et lui a serré la gorge comme pour l’étrangler, avant de lui mordre le cou jusqu’à ce que mort s’en suive immédiatement. Alerté, leur époux a accouru sur les lieux pour constater les dégâts. L’accusée a reconnu les faits à l’enquête préliminaire et devant le magistrat instructeur. Placée sous mandat de dépôt le 02 décembre 1992, elle fut mise en liberté provisoire, 14 mois plus tard soit le 24 Février 1994.
Les débats
A la barre, l’accusée Maré Sounon Wessi a reconnu les faits mis à sa charge à l’exception du fait qu’elle n’a jamais mordu la victime. Mais elle a nuancé que le coup qu’elle a porté était en réplique aux coups qu’elle a reçus de la part de sa coépouse. Elle a déposé à la barre que si la victime ne lui avait pas porté de coups, elle ne réagirait pas. Sur le fait qu’au dossier, dame Maré Sounon Wessi est reconnue comme une bagarreuse et alcoolique, l’accusée dit ne pas se reconnaître dans ses déclarations.
Le ministère public représenté par l’avocat général Bachirou Assouma Amadou, après un rappel des faits s’est lancé dans un réquisitoire à charge et à décharge sur deux volets basée sur la responsabilité de l’accusé par rapport aux faits et sur la condamnation.
Sur la responsabilité de l’accusée par rapport aux faits, l’avocat général Bachirou Assouma Amadou relève qu’il ne fait l’ombre aucun doute sur la constitution de l’infraction. Par rapport à la responsabilité de l’accusé, les éléments constitutifs sont réunis. Il s’agit de l’élément matériel avec les coups portés à la victime reconnus par l’accusée lui-même ; la nécessité d’une victime humaine vivante dame Sanni Kannon Ahidjo, l’intention coupable est matérialisée par la prévision de porter les coups à la victime par l’accusée, l’atteinte à l’intégrité physique de la victime surtout qu’il y a un différend entre la victime et l’accusée. La présence de la mort imprévue à la victime constatée par l’acte de décès d’où la preuve de la mort et l’existence du lien de causalité entre la morsure humaine et la mort de la victime attestée par le médecin qui a examiné le corps. Par conséquent, l’infraction de coups mortels est constituée, d’où l’accessibilité de l’accusé à la sanction pénale. Tout en trouvant des circonstances atténuantes à l’accusée notamment l’excuse de provocation, il a requis que la cour condamne l’accusée à 05 ans de travaux forcés.
L’avocat de la défense, Me Maximin Pognon a basé sa plaidoirie sur trois questions essentielles. Pour un examen sérieux pour une meilleure appréciation des faits en cause, la cour doit savoir si les coups de l’accusée ont réellement donné la mort ? elle doit comprendre. Elle doit egalement savoir si l’accusée avait ses sens la réaction de l’accusée.
Pour lui, les réponses à ces questions doivent amener la cour, a procéder à une disqualification et à une requalification des faits en coups et blessures. S’accordant avec le ministère public, l’avocat de la défense, a plaidé la légitime défense pour son client parce que la riposte n’est pas disproportionnée à l’attaque en plus de l’excuse de provocation. C’est pourquoi, l’avocat a demandé à la cour d’acquitter purement et simplement sa cliente.
Marx CODJO (BrBorgou-Alibori)