Les relations entre le préfet du littoral et le maire de Cotonou ne sont pas très cordiales. Le préfet Modeste Toboula illustre cette rivalité.Les dernières nominations à la mairie de Cotonou ont fait couler beaucoup d’encre et de salive. Selon des informations concordantes, le préfet aurait demandé au maire de faire sursoir aux cérémonies de passation de service avant de se dédire. Pour certains, le préfet ne doit pas s’immiscer dans la gestion de la mairie.
Il doit attendre que l’acte soit posé avant de statuer comme le prescrivent les textes. Dans cette optique, la loi 97-029 du 15 janvier 1999 à travers l’article 141 confère au préfet la fonction de tutelle administrative de la commune. L’article 142 dispose alors ce qui suit : « le pouvoir de tutelle sur la commune comporte des fonctions primo, d’assistance et de conseil à la commune, de soutien des actions de la commune et d’harmonisation de ses actions avec celles de l’Etat et secundo de contrôle de la légalité des actes pris par le conseil communal et le maire ainsi que le budget de la commune. » L’article suivant stipule que « le contrôle de tutelle s’exerce par voie primo, d’approbation ; secundo d’annulation et tertio de substitution ». Enfin, l’article 144 renseigne sur les dix cas dans lesquels les actes des autorités communales sont soumis à l’approbation. Au nombre de ces actes figurent au point 3 « les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, aux sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline et au licenciement d’agents de la commune ».
Au sujet de la légalité ou non de la suspension
Le décret 2002-376 du 22 août 2002 portant organisation et fonctionnement de l’administration départementale dispose en son article 37 que « l’approbation intervient dans un délai de quinze jours pour les actes (concernant entre autres) de « nomination, d’avancement de grade, de sanction et de licenciement d’agent de la commune ». En tenant compte rigoureusement des concepts « approbation » ou « annulation », il ressort que dans son rôle de tutelle, le préfet n’a pas l’attribution de suspendre. Car, la suspension interfère dans l’action. Or, l’approbation ou l’annulation sont postérieures aux actes de principe du chef de l’exécutif de la commune. Par ailleurs, la Loi 98-005 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes à statut particulier a conféré des prérogatives et compétences plus étendues aux communes à statut particulier comparativement aux communes ordinaires. A ce titre, les communes à statut particulier disposent de cabinet du maire et des services organisés en directions. Certaines comme Cotonou se sont dotées, en matière sécuritaire, de police municipale. L’organigramme type des communes autorise le maire à constituer son cabinet tel qu’il l’entend.
Jean-Claude Kouagou