La loi n°2016-24 portant partenariat public-privé déjà mise en vigueur est dans l’impasse avec la décision DCC 17-039 en date du 23 février de la Cour constitutionnelle qui la déclare inapplicable en l’état. Elle n'a pas été en effet soumise au contrôle préalable de constitutionnalité par le chef de l’Etat. Les regards sont du coup tournés vers le président de l’Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle pour sauver les meubles.
Quelle porte de sortie pour la loi n°2016-24 portant partenariat public-privé après la décision DCC 17-039 en date du 23 février de la Cour constitutionnelle qui la déclare inapplicable en l’état pour n’avoir pas été soumise au contrôle de constitutionnalité ? La question taraude les esprits depuis la reddition de cette décision par la Haute juridiction qui met cette loi dans une impasse avec la nullité de sa promulgation et de sa mise en vigueur décrétées par le chef de l’Etat. La situation est d’autant plus inquiétante puisque le président de la République ne peut plus promulguer cette même loi une seconde fois. Heureusement que la Constitution du 11 décembre 1990 a prévu la porte de sortie de crise pour remettre cette loi sur les rails du droit positif béninois.
Cette clé se trouve dans les dispositions de l’article 57 de la Constitution qui dispose que : « Le président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assemblée nationale. Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le président de l’Assemblée nationale. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale. Il peut, avant l’expiration de ces délais, demander à l’Assemblée nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.
Si l’Assemblée nationale est en fin de session, cette seconde délibération a lieu d’office lors de la session ordinaire suivante. Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Si après ce dernier vote, le président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour constitutionnelle, saisie par le président de l’Assemblée nationale, déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la Constitution. La même procédure de mise à exécution est suivie lorsque à l’expiration du délai de promulgation de quinze jours prévu à l’alinéa 2 du présent article, il n’y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture ».
A la lumière de cette disposition constitutionnelle reprise par la loi organique sur la Cour constitutionnelle, il revient au président de l’Assemblée nationale de saisir la Cour constitutionnelle aux fins de déclarer exécutoire cette loi portant partenariat public-privé après que la Haute juridiction eut vérifié si le texte est conforme à la Constitution. C’est la seule option qui reste pour sauver cette loi dont l’importance n’est plus à démontrer dans la sécurisation des investissements privés avec l’Etat.
En d’autres termes, la correction de la procédure querellée échappe au chef de l’Etat. Puisqu’il ne peut plus se rattraper pour demander ce contrôle de conformité constitutionnelle étant donné que le délai de quinze jours prévu pour cette formalité est déjà forclos. La loi étant votée le 11 octobre 2016 par l’Assemblée nationale, il avait jusqu’au 25 octobre 2016 pour saisir la Cour constitutionnelle pour cette opération. Aussi, le président de la République ne peut-il plus demander à l’Assemblée nationale une seconde délibération de cette loi, car le délai est également largement dépassé. Et mieux il a promulgué la loi le 24 octobre dernier. Dès lors, le nouveau sort de cette loi échappe complètement au chef de l’Etat. Il se jouera désormais entre le président de l’Assemblée nationale et le juge constitutionnel pour le retour du texte dans l’arsenal juridique du Bénin.
La complicité agissante entre ces deux institutions a d’ailleurs permis de sauver récemment deux lois non promulguées par le chef de l’Etat pour des raisons d’écoulement du délai de quinze jours, alors qu’il n’a sollicité une seconde délibération de ces lois, ni procédé à leur promulgation dans le délai de quinze jours suivant la transmission qui lui en a été faite par l’Assemblée nationale conformément à l’article 57 susvisé de la Constitution. Il s’agit de la loi-cadre sur l’aménagement du territoire en République du Bénin et la loi portant travail d’intérêt général en République du Bénin adoptées respectivement le 26 mai et le 16 juin 2016 par l’Assemblée nationale. La loi sur le partenariat public-privé est sur les traces de ces deux lois désormais mises en vigueur après leur publication au journal officiel.