Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Femmes    Pratiques    Le Mali    Publicité
aCotonou.com NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article
Politique

Traitement indiciaire des Ape retraités de même catégorie et grade: Les nouveaux statuts de 2006 à 2016 ne violent pas la Constitution
Publié le mercredi 29 mars 2017  |  Le Matinal
Idrisse
© aCotonou.com par CODIAS
Idrisse Bako deputés FCBE ( au milieu ) et a gauche Théodore Holo, president de la cour constitutionnelle lors de la Cérémonie de prestation de serment et installation des membres du conseil d`orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée
Cotonou 26 aout. Prestation de serment et installation des membres du conseil d`orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (LEPI ) à la Cour Constitutionnelle.




Les nouveaux statuts particuliers signés de 2006 à 2016 dans le cadre du traitement indiciaire de la pension des Agents permanents de l’Etat (Ape) à la retraite n’est pas discriminatoire et ne violent pas la Constitution. Ainsi en a décidé la Cour constitutionnelle saisie d’une requête pour jugement de la conformité à la Constitution. Lire ci-dessous, la Décision Dcc 17-026 du 9 février 2017.

Décision Dcc 17-026 du 09 février 2017
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 08 juillet 2016 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 1177/078/Rec, par laquelle Monsieur Emmanuel Amoussou introduit devant la haute juridiction une « demande de jugement de la conformité à la Constitution de la discrimination instaurée dans le traitement indiciaire de la pension des agents permanents de l’Etat à la retraite de même catégorie et de même grade, par les nouveaux statuts particuliers signés de 2006 à avril 2016 » ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Lamatou Nassirou en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Contenu du recours
Considérant que le requérant expose : « … Depuis l’existence de la Fonction publique béninoise jusqu’en 2006, les agents permanents de l’Etat partis à la retraite dans la même catégorie et de même grade avaient leur pension liquidée sur la même base indiciaire, quel que soit le corps d’appartenance (administrateurs civils, professeurs certifiés, professeurs d’université, ingénieurs agronomes, contrôleurs du trésor, contrôleurs des douanes, etc). Ainsi, tous les cadres de la catégorie A, échelle 1, qui atteignaient l’échelon 12 (cadres A1-12) avant la retraite voyaient leur pension liquidée sur la base de l’indice 1300 ou 1430… Ceci résultait du fait que tous les Agents permanents de l’Etat (Ape) de la même catégorie et du même grade avaient les mêmes salaires indiciaires…, quel que soit le corps, quitte à bénéficier d’avantages spécifiques liés à leurs activités. » ;
Considérant qu’il affirme : « De 2006 au 05 avril 2016, certains corps ont bénéficié de nouveaux statuts particuliers et des Ape ont vu leur salaire indiciaire multiplié par 1.5, 2.0, 2.5 ou 3.0 par rapport aux salaires indiciaires d’autres Ape de la même catégorie et du même grade. Pour calmer ces derniers, leur indice a été multiplié par 1.25 (et par conséquent leur salaire indiciaire), dont tous n’ont d’ailleurs pas bénéficié intégralement à ce jour. Si par exemple des Ape de catégorie A1-12 étaient tous à des salaires indiciaires mensuels de deux cent cinquante mille (250.000) francs Cfa, ils sont aujourd’hui à des salaires indiciaires différents, soit respectivement : trois cent douze mille (312.000) francs Cfa, cinq cent mille (500.000) francs Cfa et sept cent cinquante mille (750.000) francs Cfa pour des Ape de la même catégorie et du même grade … cela constitue une injustice sociale grave dont je vous prie d’examiner la conformité avec notre Constitution.
Je ne sais pas … mais si par hasard des grilles indiciaires avaient été créées pour des Ape ayant fait au moins 05 ans ou 06 ans après le baccalauréat (ou de niveau équivalent), en dehors de la grille allant de 425 à 1300, cela constituerait également une injustice sociale. En effet, avant 2006, tous les Ape de ces niveaux évoluaient dans la même grille indiciaire et ceux qui avaient des niveaux supérieurs à 05 ou 06 ans après le Bac bénéficiaient de bonification. Ainsi, au lieu de commencer à l’échelon 1 de la catégorie A1, ils débutaient leur carrière à l’échelon 2, 3, ou 4, jouissant ainsi d’ancienneté de 2, 4, 6 ou 8 ans par rapport aux autres qui commençaient au 1er échelon. Mais, tout le monde terminait la grille indiciaire au même niveau, soit 1300 ou 1430. Ainsi, toutes les pensions des Ape de même catégorie et de même grade étaient liquidées sur le même indice (1300 ou 1430).
… Permettez-moi avant de finir, de soumettre ceci à votre haute appréciation : il y a quelques années, quelqu’un déclarait sur les médias que certains de ses collègues avaient des pensions mensuelles de 150.000 francs Cfa et que cela causait leur mort prématurée à la retraite. Je me permets de rappeler à votre haute attention que dans le même temps, d’autres Ape de même niveau ou équivalent et de même grade à la retraite, percevaient la même chose. » ;
Considérant qu’il ajoute : « Aujourd’hui, avec l’entrée en vigueur de certains statuts particuliers et mesures, voici ce que touchent respectivement ces APE de même catégorie et de même grade qui avaient cent cinquante mille (150.000) francs Cfa de pension, selon leur corps d’appartenance : cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (187.500) francs Cfa, deux cent vingt-cinq mille (225.000) francs Cfa, trois cent mille (300.000) francs Cfa, trois cent soixante-quinze mille (375.000) francs Cfa et quatre cent cinquante mille (450.000) francs Cfa. Cela découle du fait que parmi les Ape A1-12 à la retraite, certains ont leur pension liquidée sur la base de l’indice 1430, d’autres sur la base de l’indice 1950, d’autres encore sur la base des indices 2600, 3250 et 3900. En me fondant sur la déclaration citée et en raisonnant de façon linéaire, l’Etat lui-même a décidé de programmer la mort des Ape à la retraite. Ainsi, celui qui touche cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (187.500) francs Cfa de pension par mois devrait mourir avant celui qui perçoit deux cent vingt-cinq mille (225.000) francs Cfa, ce dernier avant celui qui prend trois cent mille (300.000) francs Cfa et ainsi de suite. Je pense … que cela constitue une injustice sociale grave. En outre, rien ne distingue a priori ces Ape à la retraite les uns des autres puisqu’ils ne sont plus au service de la Nation (on ne distingue plus un administrateur civil d’un général des douanes, un administrateur des services financiers d’un professeur d’université, etc.). » ;
Considérant qu’il demande à la Cour de déclarer contraire à la Constitution la discrimination instaurée dans le traitement indiciaire de la pension des agents permanents de l’Etat de même catégorie et de même grade par les nouveaux statuts particuliers signés de 2006 à avril 2016 ;
Instruction du recours
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la Cour lui demandant de produire la copie des nouveaux statuts particuliers dont s’agit, Monsieur Amoussou Emmanuel écrit : « … Dès le lundi 03 octobre 2016, je me suis présenté à l’accueil du ministère de la Fonction publique, gestionnaire de la carrière des Agents permanents de l’Etat (Ape) pour demander les archives. J’ai été orienté vers un bureau sur lequel il est écrit Sru. J’y suis entré et je me suis assuré que je suis bien aux archives du ministère, compte tenu des dimensions réduites du bureau qui n’ont rien de comparable au hall des archives qui était situé au sous-sol des anciens locaux du ministère à Xwlacodji. J’ai demandé les statuts particuliers de certains corps et il m’a été répondu : ‘’Allez dans les directions des ressources humaines des ministères des corps concernés’’. Comme je n’ai pas bougé, étonné par la réponse, on m’a envoyé au secrétariat administratif au bureau 305. J’ai posé mon problème et la même réponse m’a été donnée en ajoutant ; ‘’moi je ne garde pas les statuts particuliers ici’’.
Nullement découragé par cette réponse, (auparavant, vous pouviez obtenir copies de tous les statuts particuliers et même de votre dossier personnel et en faire des photocopies aux archives) je me suis rendu dans deux ministères et ai demandé les statuts particuliers qui m’intéressaient. La même question m’a été posée : ‘’Etes-vous du ministère’’ ? J’ai répondu, non. Mes interlocuteurs de poursuivre : ‘’Allez au ministère de la Fonction publique’’…
Malgré mes péripéties, je n’ai pas pu obtenir les statuts particuliers que vous me demandez. Je sais que toute décision du juge doit se prendre avec des pièces à conviction, des preuves. Je sais aussi qu’au tribunal, les juges nous posent souvent la question : ‘’Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité ?’’ Alors, … je jure qu’à ce jour, 06 octobre 2016, il y a une discrimination dans la liquidation des pensions des agents permanents de l’Etat à la retraite et cette discrimination a été instaurée par la promulgation de nouveaux statuts pour certains corps. Je prends à témoin le ministère de la Fonction publique et le ministère des Finances. Si je prends l’exemple des cadres A, échelle 1, échelon 12 (A1-12) et assimilés, je jure qu’aujourd’hui 06 octobre 2016, leur pension est liquidée sur des bases indiciaires différentes. Les pensions de certains sont liquidées sur la base indiciaire 1430, pour d’autres sur les bases indiciaires 1950, 2600, 2850, 3250 et 3900, alors qu’il y a quelques années leur pension était liquidée sur la même base indiciaire, 1300 (cf. copie du statut général jointe à ma correspondance du 08 juillet citée en référence).
Si malgré ma bonne foi et mes témoins cités, la haute juridiction n’instruit pas mon recours, je ne peux que me soumettre à sa décision tout en la priant d’excuser mon ignorance. En effet, je ne savais pas que la Cour ne recevait pas copies des lois votées après qu’elle ait examiné auparavant la conformité à la Constitution de leur projet. Si mon recours n’était pas instruit, j’aurais, comme Don Quichotte de Cervantès, mené en solitaire un combat vain. Toutefois, si vous avez l’opportunité d’avoir un jour sous la main les statuts particuliers en vigueur, ce jour, des corps des administrateurs civils, des administrateurs des services financiers, des ingénieurs des services agricoles, des magistrats, des professeurs de l’enseignement supérieur, du personnel de la douane, etc., je vous prierais, … de comparer les grilles indiciaires pour voir si des agents de même catégorie et de même grade des différents corps à la retraite ont leur pension liquidée sur la même base indiciaire… » ;

Analyse du recours
Considérant que le requérant demande à la Cour de déclarer contraire à la Constitution la discrimination instaurée dans le traitement indiciaire de la pension des agents permanents de l’Etat de la même catégorie et du même grade par les nouveaux statuts particuliers signés de 2006 à avril 2016 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 26 alinéa 1er de la Constitution : «L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. » ; que selon la jurisprudence constante de la Cour, la notion d’égalité doit s’analyser comme un principe général selon lequel la loi doit être la même pour tous dans son adoption et dans son application et ne doit contenir aucune discrimination injustifiée ; qu’il en découle que les personnes relevant de la même catégorie doivent être soumises au même traitement sans discrimination ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que les agents de l’Etat évoluant dans un même corps sont régis par un même statut et soumis au même traitement jusqu’à la retraite ; que les retraités issus de corps différents ne peuvent dès lors être soumis au même traitement ; qu’en conséquence, la demande du requérant est mal fondée ; que dès lors, il y a lieu pour la Cour de dire et juger qu’il n’y a pas violation de la Constitution ;

Décide :
Article 1er : Il n’y a pas violation de la Constitution.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Emmanuel Amoussou et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le neuf février deux mille dix-sept,
Messieurs Théodore Holo Président
Zimé Yérima Kora-Yarou Vice-président
Simplice C. Dato Membre
Bernard D. Dégboé Membre
Madame Marcelline-C Gbèha Afouda Membre
Monsieur Akibou Ibrahim G. Membre
Madame Lamatou Nassirou Membre.

Le Rapporteur,
Professeur Théodore Holo

Le Président,
Lamatou Nassirou
Commentaires