Suivant décision DCC 17-039 du 23 février 2017, la Cour constitutionnelle a déclaré contraire à la constitution la promulgation de la loi relative au partenariat public-privé.
Pour motiver sa décision, la Haute juridiction a invoqué les dispositions des articles 117, 121et 124 de la constitution. C’est sous ce visa qu’elle a jugé que “les lois en général doivent être soumises au contrôle de conformité à la constitution avant leur promulgation.”
La Cour a ensuite précisé que cette formalité n’est pas facultative. Elle doit être accomplie soit par le Président de la République, soit par un membre de l’Assemblée nationale et ce, conformément aux dispositions des articles 117 et 121 alinéas 1er de la constitution.
Après avoir rappelé que la loi sur le partenariat public-privé a été votée le 11 octobre 2016 par l’Assemblée nationale, promulguée le 24 octobre 2016 sans que le Président de la République l’ait préalablement soumise à la Cour constitutionnelle pour contrôle de conformité à la constitution, la Cour a fort utilement ajouté “qu’en outre la non-transmission à la Cour constitutionnelle de ladite loi pour contrôle de conformité à la constitution constitue un vice de procédure substantielle qui affecte sa validité et sa mise en application.”
Curieusement, dans la décision DCC 17-088 du 20 avril 2017, et après avoir convoqué les articles 57, 121 alinéa 1er, 20 alinéas 2 et 6 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, la Cour a jugé que “le Président de la République n’ayant ni sollicité le contrôle de conformité à la constitution dans le délai imparti, ni demandé une seconde délibération, cette prérogative de demande de contrôle de conformité à la constitution est, par conséquent, du ressort exclusif du Président de l’Assemblée nationale, conformément aux dispositions précitées de la constitution et de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.”
A l’analyse, il se dégage de la décision DCC 17-039 du 23 février 2017 deux principes:
-le contrôle de conformité avant la promulgation des lois ordinaires n’est pas une formalité facultative. Elle est obligatoire, et doit se faire à la diligence du Président de la République ou de tout membre de l’Assemblée nationale.
Il s’en déduit que l’absence de contrôle de conformité à la constitution d’une loi avant sa promulgation est un vice de procédure substantielle qui affecte la validité et la mise en application de ladite loi.
Autrement dit, la promulgation sans contrôle de conformité à la constitution d’une loi est une formalité substantiellement invalidante. Par conséquent, la loi concernée est censée n’avoir jamais été ni votée, ni promulguée.
Lorsque dans sa décision DCC 17-088 du 20 avril 2017, et après avoir frappé d’irrecevabilité, pour être intervenue hors délai, la demande de contrôle de conformité à la constitution formulée par le Président de la République, la Cour autorise “exclusivement” le Président de l’Assemblée nationale à solliciter ledit contrôle, l’on peut légitimement s’interroger.
1)Puisque les textes visés ne confèrent ès qualité aucune prérogative exclusive au Président de l’Assemblée pour solliciter un contrôle de conformité à la constitution, quel est le fondement juridique de cette autorisation exceptionnelle de demande de contrôle de conformité ?
2) le visa de la décision DCC 17-088 du 20 avril 2017 étant identique à celui de la décision sur le travail d’intérêt général, l’on peut s’interroger sur la différence de résultats.
3) En quoi la promulgation sans contrôle préalable de conformité est-elle invalidante, si le Président de l’Assemblée nationale peut encore solliciter ce contrôle ?
En réalité, le contrôle de conformité à la constitution d’une loi par un membre de l’Assemblée nationale ne reste ouvert que si le Président de la République est dans le délai de promulgation de la loi visée. Du moment où la Cour a déclaré contraire à la constitution pour forclusion, la demande de contrôle de conformité à la constitution de la loi sur le partenariat public-privé, ce recours ne peut être ouvert au Président de l’Assemblée Nationale. L’accepter ou le consacrer, c’est admettre une promulgation éventuelle de ladite loi. Or, en refusant au Président de la République de solliciter le contrôle de conformité de cette loi, la Cour écarte toute possibilité de promulgation de celle-ci par le Président de la République.
Seule la mise en oeuvre des dispositions de l’article 57, dernier alinéa de la constitution reste possible et envisageable. En d’autres termes, il appartient à la Cour, sur saisine du Président de l’Assemblée nationale, de déclarer la loi exécutoire si elle est conforme à la constitution. Or cette procédure ne concède pas au Président de l’Assemblée nationale la prérogative exclusive de demander un contrôle préalable de conformité. La Cour conserve d’autorité le pouvoir d’opérer ledit contrôle avant de déclarer éventuellement la loi litigieuse exécutoire.
Mais si l’on tient rigoureusement compte de la décision DCC 17-039 du 23 février 2017, la loi sur le partenariat public-privé devrait être invalidée et ne peut plus être soumise au contrôle de conformité. Un nouvel examen de ladite loi par l’Assemblée nationale est la seule issue juridiquement plausible.
Michel ADJAKA
Suivant décision DCC 17-039 du 23 février 2017, la Cour constitutionnelle a déclaré contraire à la constitution la promulgation de la loi relative au partenariat public-privé.
Pour motiver sa décision, la Haute juridiction a invoqué les dispositions des articles 117, 121et 124 de la constitution. C’est sous ce visa qu’elle a jugé que “les lois en général doivent être soumises au contrôle de conformité à la constitution avant leur promulgation.”
La Cour a ensuite précisé que cette formalité n’est pas facultative. Elle doit être accomplie soit par le Président de la République, soit par un membre de l’Assemblée nationale et ce, conformément aux dispositions des articles 117 et 121 alinéas 1er de la constitution.
Après avoir rappelé que la loi sur le partenariat public-privé a été votée le 11 octobre 2016 par l’Assemblée nationale, promulguée le 24 octobre 2016 sans que le Président de la République l’ait préalablement soumise à la Cour constitutionnelle pour contrôle de conformité à la constitution, la Cour a fort utilement ajouté “qu’en outre la non-transmission à la Cour constitutionnelle de ladite loi pour contrôle de conformité à la constitution constitue un vice de procédure substantielle qui affecte sa validité et sa mise en application.”
Curieusement, dans la décision DCC 17-088 du 20 avril 2017, et après avoir convoqué les articles 57, 121 alinéa 1er, 20 alinéas 2 et 6 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, la Cour a jugé que “le Président de la République n’ayant ni sollicité le contrôle de conformité à la constitution dans le délai imparti, ni demandé une seconde délibération, cette prérogative de demande de contrôle de conformité à la constitution est, par conséquent, du ressort exclusif du Président de l’Assemblée nationale, conformément aux dispositions précitées de la constitution et de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.”
A l’analyse, il se dégage de la décision DCC 17-039 du 23 février 2017 deux principes:
-le contrôle de conformité avant la promulgation des lois ordinaires n’est pas une formalité facultative. Elle est obligatoire, et doit se faire à la diligence du Président de la République ou de tout membre de l’Assemblée nationale.
Il s’en déduit que l’absence de contrôle de conformité à la constitution d’une loi avant sa promulgation est un vice de procédure substantielle qui affecte la validité et la mise en application de ladite loi.
Autrement dit, la promulgation sans contrôle de conformité à la constitution d’une loi est une formalité substantiellement invalidante. Par conséquent, la loi concernée est censée n’avoir jamais été ni votée, ni promulguée.
Lorsque dans sa décision DCC 17-088 du 20 avril 2017, et après avoir frappé d’irrecevabilité, pour être intervenue hors délai, la demande de contrôle de conformité à la constitution formulée par le Président de la République, la Cour autorise “exclusivement” le Président de l’Assemblée nationale à solliciter ledit contrôle, l’on peut légitimement s’interroger.
1)Puisque les textes visés ne confèrent ès qualité aucune prérogative exclusive au Président de l’Assemblée pour solliciter un contrôle de conformité à la constitution, quel est le fondement juridique de cette autorisation exceptionnelle de demande de contrôle de conformité ?
2) le visa de la décision DCC 17-088 du 20 avril 2017 étant identique à celui de la décision sur le travail d’intérêt général, l’on peut s’interroger sur la différence de résultats.
3) En quoi la promulgation sans contrôle préalable de conformité est-elle invalidante, si le Président de l’Assemblée nationale peut encore solliciter ce contrôle ?
En réalité, le contrôle de conformité à la constitution d’une loi par un membre de l’Assemblée nationale ne reste ouvert que si le Président de la République est dans le délai de promulgation de la loi visée. Du moment où la Cour a déclaré contraire à la constitution pour forclusion, la demande de contrôle de conformité à la constitution de la loi sur le partenariat public-privé, ce recours ne peut être ouvert au Président de l’Assemblée Nationale. L’accepter ou le consacrer, c’est admettre une promulgation éventuelle de ladite loi. Or, en refusant au Président de la République de solliciter le contrôle de conformité de cette loi, la Cour écarte toute possibilité de promulgation de celle-ci par le Président de la République.
Seule la mise en oeuvre des dispositions de l’article 57, dernier alinéa de la constitution reste possible et envisageable. En d’autres termes, il appartient à la Cour, sur saisine du Président de l’Assemblée nationale, de déclarer la loi exécutoire si elle est conforme à la constitution. Or cette procédure ne concède pas au Président de l’Assemblée nationale la prérogative exclusive de demander un contrôle préalable de conformité. La Cour conserve d’autorité le pouvoir d’opérer ledit contrôle avant de déclarer éventuellement la loi litigieuse exécutoire.
Mais si l’on tient rigoureusement compte de la décision DCC 17-039 du 23 février 2017, la loi sur le partenariat public-privé devrait être invalidée et ne peut plus être soumise au contrôle de conformité. Un nouvel examen de ladite loi par l’Assemblée nationale est la seule issue juridiquement plausible.
Michel ADJAKA