Le député Valère Tchobo, vient d’introduire une proposition de portant recours au système de vidéosurveillance en République du Bénin. Pour le député Valère Tchobo, la prolifération du système de vidéosurveillance en pleine expansion aussi bien sur les lieux publics comme les centres commerciaux, les établissements d’enseignement que prives comme les domiciles et immeubles d’habitation nécessite aujourd’hui un encadrement pour éviter son usage abusif au point de violer l’intimité des personnes. Il s’agit d’une proposition de loi comprenant constitué 5 chapitres et 45 articles et qui s’article autour de 3 titres.
(Lire ci-dessous l’intégralité de la proposition de loi sur le système de vidéosurveillance au Bénin
Proposition de loi portant Recours au
Système de Vidéosurveillance en République du Bénin
Exposé des Motifs :
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, Mesdames et Messieurs les Députés,
La présente proposition de loi vise à doter la République du Benin d’un cadre légal relatif à l’usage du système de vidéosurveillance.
En effet, il est de notoriété publique que le recours au système de vidéosurveillance est en pleine expansion. On en enregistre aussi bien dans des lieux publics (centres commerciaux, établissements d’enseignement…) que prives (domiciles, immeubles d’habitation,…).
Le phénomène de prolifération des systèmes de videosurveillance s’explique, dirions-nous, par un besoin sécuritaire de plus en plus croissant et légitime.
Or, le recours à ce moyen de sécurité nous renvoie à la problématique de la collecte et du traitement des données personnelles. De fait, l’urgence d’encadrer l’usage du système de vidéosurveillance n’est plut a démontrer.
A l’étape actuelle de la question, c’est la loi 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel qui encadre la question de la protection des données personnelles au Benin.
Après avoir posé les principes et jeter les bases du cadre juridique de la protection des données personnelles ainsi que l’organe en charge de sa mise en œuvre, la loi 2009-09 du 22 mai 2009 se doit d’être complétée par d’autres dispositions législatives, dans des domaines divers dont celui de la videosurveillance.
Pour l’heure c’est une délibération No : 2016-008/RE/CNIL du 09 novembre 2016 portant condition de mise place et l’utilisation d’un système de videosurveillance qui encadre l’usage de la videosurveillance en République du Bénin.
C’est en considération de ce tout ceci que nous soumettons à notre auguste assemblée, le présent texte constitué de cinq (05) chapitres et de 45 articles et qui s’article autour de trois (03) titres.
Le titre 1er aborde les dispositions Générale et traite aussi bien des définitions, principes et fondamentaux.
Quant au titre 2, il évoque la mise en œuvre du système de videosurveillance dans ses aspects liés aux conditions générales et conditions particulières.
Le troisième et dernier titre traite des dispositions finales assorties des sanctions.
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre 1er : Des Dispositions Générales
Chapitre 1er : Définitions, Principes et Fondamentaux
Article 1er : Est entendu comme système de vidéosurveillance tout dispositif ou installation à caméra et à même de capturer des images d’individus dans un lieu public, un lieu ouvert au public ou un lieu privé.
Article 2 : L’installation des systèmes de vidéosurveillance est soumise à un régime d’autorisation préalable sous l’autorité de la Commission Nationale de l’Informatique et des Liberté (CNIL).
Article 3 : Les dispositifs de vidéosurveillance doivent veiller au respect de la vie privée et ne doivent permettre de visualiser ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées.
Article 4 : Pour les lieux publics ou ouverts au public, sauf enquête ou information judiciaire, les enregistrements doivent être détruits dans un délai n’excédant pas un (01) mois.
La durée de conservation des images doit être la même pour les systèmes de vidéosurveillance installés dans les lieux non ouverts au public.
Article 5 : L’existence du système de vidéosurveillance et l’identité de l’organisme qui le gère doivent être portées à la connaissance de toute personne filmée ou susceptible de l’être.
Cette information doit être assurée de façon claire et permanente, par exemple au moyen de panonceaux apposés à l’entrée des locaux ouverts au public.
Article 6 : Toute personne peut demander au responsable du système à avoir accès aux enregistrements qui la concernent ou à vérifier leur effacement dans le délai prévu.
Les coordonnées (nom ou qualité et numéro de téléphone) du responsable doivent apparaître sur les supports d’information évoqués ci-dessus.
Article 7 : Les destinataires des images doivent être précisément visés et si pour des besoins d’enquête des agents des services officiers de la police judiciaire sont destinataires des images et enregistrements, ceux-ci doivent être individuellement désignés et dûment habilités.
Article 8 : Le mode de stockage des données recueillies (carte à puce, clef USB etc.) dont la personne visée a le contrôle exclusif doit pouvoir permettre de garantir que les données ne seront pas captées à son insu.
Il n’en va pas de même pour un stockage dans une base centralisée ou sur un lecteur.
Article 9 : Le procédé biométrique utilisé la reconnaissance du contour de la main ne laisse pas de traces susceptibles d’être captées à l’insu de la personne identifiée et d’être ainsi utilisée à des fins étrangères à la finalité assignée au dispositif.
Il n’en va pas de même pour l’empreinte digitale, la reconnaissance faciale, de l’iris de l’œil.
Chapitre 2 : Champ d’application
Article 10 : La présente loi s’applique à tous les organismes publics et privés en République du Bénin.
Article 11 : Sont exclus du champ d’application de la présente loi toutes les installations de vidéosurveillance entrant dans le cadre de la sécurité et ou de la défense nationale.
Titre 2 : De la mise en œuvre du système de Vidéosurveillance
Chapitre 3 : Conditions Générales
Article 12 : Les dispositifs de vidéosurveillance ne peuvent être mis en place dans les lieux publics que pour des finalités précises :
- protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords,
- des installations utiles à la défense nationale,
- régulation du trafic routier,
- constatation des infractions aux règles de la circulation,
- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, y compris dans les lieux et établissements ouverts au public exposés à des risques d’agression ou de vol.
Chapitre 4 : Conditions Particulières
Section 1 : De la vidéosurveillance sur la voie publique
Article 13 : Des caméras peuvent être installées sur la voie publique pour prévenir des actes de terrorisme, des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants.
Ces dispositifs doivent pouvoir permettre de constater des infractions aux règles de la circulation, réguler les flux de transport, protéger les bâtiments et installations publics et leurs abords.
Article 14 : Seules les autorités publiques sont autorisées à filmer la voie publique (l’État, la justice, les collectivités territoriales, les forces de défense et sécurité publiques).
Article 15 : Les entreprises ou établissements publics peuvent filmer les abords immédiats de leurs bâtiments dans les lieux susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme.
Article 16 : Les particuliers ne peuvent filmer qu’à l’intérieur de leur propriété.
- Les caméras installées sur la voie publique ne doivent pas permettre de visualiser l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées. Des procédés de marquage irréversible de ces zones doivent être mis en œuvre.
- Seules les personnes habilitées dans le cadre des enquêtes judiciaires ou par la CNIL peuvent consulter les images, dans le cadre de leurs fonctions.
- Les personnes filmées doivent être informées au moyen de panneaux affichés de façon visible et précisant l’existence du dispositif, son responsable et les modalités concrètes d’exercice de leur droit d’accès aux enregistrements visuels les concernant.
Section 2 : De la vidéosurveillance au travail
Article 17 : Les dispositifs de vidéosurveillance installés sur un lieu de travail ne sont point admis qu’à des fins de sécurité des biens et des personnes, à titre dissuasif, ou pour identifier les auteurs de divers délits.
Article 18 : Des caméras peuvent être installées au niveau des entrées et sorties des bâtiments, des issues de secours, et des voies de circulation, ainsi que des zones d’entrepôt.
Article 19 : Les salariés ne peuvent pas être filmés à leur poste de travail, sauf circonstances particulières.
Il en est de même pour les zones de pause ou de repos, les toilettes ou les locaux syndicaux.
Article 20 : Les images ne peuvent être visualisées que par les personnes habilitées dans le cadre de leurs fonctions.
- Le comité d’entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.
- Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
- Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
- Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Section 3 : De la vidéosurveillance dans les établissements scolaires
Article 21 : Les dispositions de vidéosurveillance à l’intérieur d’un établissement d’enseignement (public ou privé) ne sont admises qu’à des fins de sécurité des biens et des personnes. Des caméras peuvent filmer l’extérieur de l’établissement afin de renforcer la sécurité de ses abords.
Article 22 : Les caméras peuvent filmer les accès de l’établissement et les espaces de circulation.
Article 23 : Sont exclus du champ visuel des caméras les lieux de vie des établissements (dortoirs, réfectoires, les salles des eaux etc.) pendant les heures d’ouverture.
Article 24 : Seules les personnes habilitées peuvent, dans le cadre de leurs fonctions, visionner les images enregistrées.
Article 25 : Les élèves, le personnel enseignant, les parents d’élève doivent être informés au moyen de panneaux affichés de façon visible et précisantl’existence du dispositif, son responsable, les modalités concrètes d’exercice de leur droit d’accès aux enregistrements visuels les concernant.
Section 4 : De la vidéosurveillance dans les centres de commerces
Article 26 : Les dispositifs de vidéosurveillance ne peuvent être installés dans les commerces : grandes surfaces, pharmacies, boulangeries, salons de coiffure, bijouteries... qu’à des fins de sécurité des biens et des personnes, à titre dissuasif.
Article 27 : Les images enregistrées ne doivent pas être librement accessibles à l’ensemble des employés et clients. Seuls les responsables de la sécurité, les agents de sécurité ou les responsables de magasin doivent pouvoir les consulter.
Article 28 : Il est possible d’installer un écran de visualisation visible à tous et projetant en direct les images de caméras filmant les zones marchandes.
Article 29 : Les caméras peuvent filmer les zones de circulation et les zones marchandes, sans porter atteinte à la vie privée des clients.
Article 30 : L’installation de caméras dans des toilettes ou cabines d’essayage est proscrite.
Section 5 : De la vidéosurveillance dans les immeubles d’habitation
Article 31 : L’installation de caméras doit être faite à des fins de sécurité des biens et des personnes.
Article 32 : Les caméras peuvent filmer les espaces communs mais en aucun cas les portes des appartements, ni les balcons ou terrasses des habitants.
Article 33 : Les images ne peuvent et ne doivent être directement accessibles à l’ensemble des habitants de l’immeuble d’habitation.
Seuls les membres du conseil syndical, le gestionnaire de l’immeuble ou le gardien doivent pouvoir visionner ces image, qui doivent uniquement servir en cas d’incident et non pour surveiller les allées et venues des uns et des autres.
Section 6 : De la vidéosurveillance chez soi
Article 34 : L’installation de caméras par un particulier à son domicile n’est admise qu’à l’intérieur de ses dépendances et propriétés privées.
Article 35 : Un particulier n’a point le droit de filmer la voie publique, même si c’est pour surveiller par exemple un véhicule garé devant sa maison.
Article 36 : Les employés au domicile d’un particulier doivent être informés de l’installation de caméras et de leur but.
Ces employés ne pourront en aucun cas être filmés en permanence au cours de leur activité professionnelle.
Article 37 : Si l’installation est dans une propriété privée et est à des fins exclusivement personnelles, le particulier n’est soumis à aucune formalité auprès de la CNIL.
Article 38 : Si des personnes sont employées au sein du domicile et que les images font l’objet d’un enregistrement, une déclaration auprès de la CNIL est obligatoire.
Titre 3 : Dispositions Finales
Chapitre 5 : Des Sanctions
Article 39 : Est puni de six (06) mois à un (01) an d’emprisonnement et de 500.000 à 1.500.000F CFA d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
- En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
- En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Article 40 : Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin est puni de deux (02) ans à cinq (05) ans d’emprisonnement et de 1.500.000 à 20.000.000f CFA d’amende.
Article 41 : Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de trois (03) à cinq (05) ans d’emprisonnement et de 2.000.000 à 50.000.000f CFA d’amende.
Article 42 : Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d’autorisation ou d’avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, est puni de deux (02) à cinq (05) ans d’emprisonnement et de 1.500.000 à 30.000.000f CFA d’amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu’historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa.
Article 43 : Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, ou la décision de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement, est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement et de 5.000.000 à 50.000.000f CFA d’amende.
Article 44 : la présente loi abroge toute disposition contraire.
Article 45 : la présente loi sera appliquée comme loi de l’Etat et sera promulguée au journal officiel.
He. TCHOBO Valère,
Député a l’Assemblée Nationale, 7eme Législature.
Karim O. ANONRIN